Trib. de Commerce · Référés — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0c0698cdc6046d472911a1
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 31 172 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 9 mars 2026, M. [R] [I] a assigné en référé SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ; Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE lui payer la somme en principal de 1.311,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 6 mai 2026 ; * Me [E] [N] a comparu pour M. [R] [I], demandeur, * SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n'était ni présent ni représenté, EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ; Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 13 mai 2026 N° de Rôle : 2026R00053 Le 6 mai 2026, Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR M. [R] [I], [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sylvie FRANCK [Adresse 3] [Localité 2] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR SAS ENTERPRISE HOLDINGS France, [Adresse 4] [Localité 3] 318 771 995 RCS [Localité 3] représenté par Me Maud SOBEL [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante Par exploit de Me [K] [T], commissaire de justice à [Localité 4] du 9 mars 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 25 mars 2026 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 9 mars 2026, M. [R] [I] a assigné en référé SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ; Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE lui payer la somme en principal de 1.311,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 6 mai 2026 ; * Me [E] [N] a comparu pour M. [R] [I], demandeur, * SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n'était ni présent ni représenté, EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ; Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ; SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance et de l'action ; Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du juge des référés ; Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, Donne acte à M. [R] [I] de son désistement d'instance et d'action, Constate que la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n'a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de M. [R] [I], liquidés à la somme de 36,74 euros, Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0c0698cdc6046d472911a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel