Trib. de Commerce · Référés — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0c070bcdc6046d47291c05
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 16 avril 2026, SAS VT LOGISTICS a assigné en référé SASU [D] SUPPLIES. La demande de VT LOGISTICS tend à voir : * condamner par provision [D] SUPPLIES à lui payer la somme de 6.035,87 euros majorée des pénalités de retard au taux BCE +10 points dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée ; * condamner [D] SUPPLIES à lui payer la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées ; * condamner [D] SUPPLIES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner [D] SUPPLIES aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront les émoluments d'huissiers prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00076. À l'audience du 6 mai 2026, * Me [S] [I] a comparu pour SAS VT LOGISTICS, demandeur, . SASU [D] SUPPLIES n'était ni présente ni représentée, * SASU SAFETT SUPPLIES II etait in presente in repres MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SAS VT LOGISTICS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS VT LOGISTICS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SASU [D] SUPPLIES, défenderesse dans la présente instance, ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS VT LOGISTICS à son encontre. À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 13 mai 2026 N° de Rôle : 2026R00076 Le 6 mai 2026, Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS [Adresse 2] LOGISTICS, [Adresse 3], 491 615 639 RCS [Localité 1] représenté par Me Fabrice LEMARIE, SELARL MARGUET & LEMARIE, [Adresse 4] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR SASU [D] SUPPLIES, [Adresse 5], 949 761 704 RCS [Localité 2] Non comparante Par exploit de Me [E] [X], de l'étude MEYER & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 2] du 16 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 9H00. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 16 avril 2026, SAS VT LOGISTICS a assigné en référé SASU [D] SUPPLIES. La demande de VT LOGISTICS tend à voir : * condamner par provision [D] SUPPLIES à lui payer la somme de 6.035,87 euros majorée des pénalités de retard au taux BCE +10 points dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée ; * condamner [D] SUPPLIES à lui payer la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées ; * condamner [D] SUPPLIES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner [D] SUPPLIES aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront les émoluments d'huissiers prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00076. À l'audience du 6 mai 2026, * Me [S] [I] a comparu pour SAS VT LOGISTICS, demandeur, . SASU [D] SUPPLIES n'était ni présente ni représentée, * SASU SAFETT SUPPLIES II etait in presente in repres MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SAS VT LOGISTICS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS VT LOGISTICS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SASU [D] SUPPLIES, défenderesse dans la présente instance, ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS VT LOGISTICS à son encontre. À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SASU [D] SUPPLIES, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS VT LOGISTICS ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence des bons de commande, des bons de transports, 12 factures et les relevés de comptes ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SASU [D] SUPPLIES à payer à SAS VT LOGISTICS la somme de 6.035,87 euros, majorée des intérêts au taux BCE + 10 points, à compter de 30 jours après la date de facture comme indiqué sur les factures ; SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT 2026R00076 Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ; Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 480 euros correspondant à 12 factures impayées multiplié par 40 euros ; Qu'il y sera donc fait droit ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que SAS VT LOGISTICS a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU [D] SUPPLIES à payer à SAS VT LOGISTICS la somme de 1.500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner SASU [D] SUPPLIES qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SASU [D] SUPPLIES à payer à SAS VT LOGISTICS la somme de 6.035,87 Euros, majorée des pénalités de retard au taux BCE + 10 points, à compter de 30 jours après la date de facture comme indiqué sur les factures, CONDAMNONS SASU [D] SUPPLIES à payer à SAS VT LOGISTICS la somme de 480 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 12 factures impayées, par provision, CONDAMNONS SASU [D] SUPPLIES à payer à SAS VT LOGISTICS la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutons du surplus, CONDAMNONS SASU [D] SUPPLIES aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros et disons qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0c070bcdc6046d47291c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel