Trib. de Commerce · CHAMBRE 05 — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0c07e4cdc6046d47292c3e
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 31 642 920 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS La société [J] et la société IN'LI du Groupe Action Logement (ci-après « société IN'LI ») ont conclu, le 16 décembre 2020, un contrat portant sur l'exécution des travaux du lot n°4 « Électricité CFO-CFA » dans le cadre de la construction de 35 logements situés à [Localité 2], pour un montant de 316 429,20 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 juillet 2024. Plusieurs courriers ont ensuite été adressés à la société [J] afin qu'elle procède à la levée des réserves. Les entreprises ont été convoquées à une réception finale le 18 septembre 2024, en présence d'un commissaire de justice, afin de constater l'état du chantier. Il a été relevé que de nombreuses réserves n'avaient pas été levées. Faute pour la société [J] d'avoir exécuté les travaux de reprise, la société IN'LI a confié leur réalisation à une entreprise tierce. Le 16 décembre 2024, la société [J] a adressé à la société IN'LI un projet de décompte général définitif, sollicitant le paiement de la somme de 31 836,43 euros TTC. Ce règlement a été refusé par le maître d'œuvre, au motif que ce décompte ne tenait pas compte des travaux non réalisés ni des travaux de reprise exécutés par un tiers. La société [J] a alors assigné la société IN'LI devant le présent tribunal pour obtenir paiement de ses prestations. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 18 avril 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SARL [J], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 493 431 423, a assigné la SA IN'LI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 602 052 359, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 7 mai 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00401. Par jugement rendu par ce tribunal le 27 juin 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [J] et la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [A] désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Par acte délivré le 27 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA IN'LI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 602 052 359, a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 400 468 devant ce tribunal pour l'audience du 12 novembre 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F1078. A l'audience du 12 novembre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025F1078 avec celle enrôlée sous le n°2025F00401, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Aux termes de son assignation, la société [J] demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) du chantier IN'LI à [Localité 2], Vu les pièces versées au débat, * Dire la société [J] recevable en sa demande et la dire bien fondée, En conséquence : * Condamner la SA IN'LI à payer à la SARL [J] le montant de 15 881,72 euros TTC au titre du solde du Décompte Général Définitif, * Condamner la SA IN'LI à payer à la SARL [J] le montant de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens Par conclusions en défense n°1 régularisées à l'audience du 11 juin 2025, la société IN'LI demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au Marché Vu les pièces produites au soutien des présentes écritures IN LIMINE LITIS, * Juger que le Tribunal de commerce de Pontoise n'est pas compétent pour statuer sur la demande de la société [J] ; En conséquence, * Inviter la société [J] à mieux se pourvoir ; A TITRE PRINCIPAL : * Juger que la demande de la société [J] est entachée d'une fin de non- recevoir résultant de l'absence de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire au titre du CCAG applicable au Marché ; En conséquence, * Juger la société [J] irrecevable en ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * Juger que la société [J] est débitrice envers IN'LI d'une somme d'un montant de 22 958,53 euros au titre du décompte général définitif du Marché ; En conséquence, * Rejeter la demande de condamnation présentée par la société [J] ; A TITRE RECONVENTIONNEL, * Condamner la société [J] à verser à IN'LI la somme de 22 958,53 euros au titre du décompte général définitif du Marché. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * Condamner la société [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [J] aux entiers dépens de la présente instance. Par courrier du 24 février 2026, Me [B] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], a informé le tribunal du désistement de la présente instance. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 12 mars 2026 au cours de laquelle les parties étaient absentes. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 11 mai 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2025F00401 DEMANDEURS SARL [J] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Angela CHAILLOU - Avocat [Adresse 2] Et par Maître Samuel EDOUBE MANN - Avocat [Adresse 3] Non comparante SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [Adresse 4] Non comparante DÉFENDEURS SA IN'LI GROUPE ACTION LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] Représentée par l'AARPI INTER-BARREAUX [O] prise en la personne de Maître [E] [O] - Avocat [Adresse 7] Et par la SELAS BIGNON LEBRAY prise en la personne de Maître Sébastien PINOT -Avocat, [Adresse 8] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 12 mars 2026 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-François CLOUÉ, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par, Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société [J] et la société IN'LI du Groupe Action Logement (ci-après « société IN'LI ») ont conclu, le 16 décembre 2020, un contrat portant sur l'exécution des travaux du lot n°4 « Électricité CFO-CFA » dans le cadre de la construction de 35 logements situés à [Localité 2], pour un montant de 316 429,20 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 juillet 2024. Plusieurs courriers ont ensuite été adressés à la société [J] afin qu'elle procède à la levée des réserves. Les entreprises ont été convoquées à une réception finale le 18 septembre 2024, en présence d'un commissaire de justice, afin de constater l'état du chantier. Il a été relevé que de nombreuses réserves n'avaient pas été levées. Faute pour la société [J] d'avoir exécuté les travaux de reprise, la société IN'LI a confié leur réalisation à une entreprise tierce. Le 16 décembre 2024, la société [J] a adressé à la société IN'LI un projet de décompte général définitif, sollicitant le paiement de la somme de 31 836,43 euros TTC. Ce règlement a été refusé par le maître d'œuvre, au motif que ce décompte ne tenait pas compte des travaux non réalisés ni des travaux de reprise exécutés par un tiers. La société [J] a alors assigné la société IN'LI devant le présent tribunal pour obtenir paiement de ses prestations. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 18 avril 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SARL [J], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 493 431 423, a assigné la SA IN'LI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 602 052 359, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 7 mai 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00401. Par jugement rendu par ce tribunal le 27 juin 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [J] et la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [A] désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Par acte délivré le 27 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA IN'LI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 602 052 359, a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 400 468 devant ce tribunal pour l'audience du 12 novembre 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F1078. A l'audience du 12 novembre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025F1078 avec celle enrôlée sous le n°2025F00401, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Aux termes de son assignation, la société [J] demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) du chantier IN'LI à [Localité 2], Vu les pièces versées au débat, * Dire la société [J] recevable en sa demande et la dire bien fondée, En conséquence : * Condamner la SA IN'LI à payer à la SARL [J] le montant de 15 881,72 euros TTC au titre du solde du Décompte Général Définitif, * Condamner la SA IN'LI à payer à la SARL [J] le montant de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens Par conclusions en défense n°1 régularisées à l'audience du 11 juin 2025, la société IN'LI demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au Marché Vu les pièces produites au soutien des présentes écritures IN LIMINE LITIS, * Juger que le Tribunal de commerce de Pontoise n'est pas compétent pour statuer sur la demande de la société [J] ; En conséquence, * Inviter la société [J] à mieux se pourvoir ; A TITRE PRINCIPAL : * Juger que la demande de la société [J] est entachée d'une fin de non- recevoir résultant de l'absence de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire au titre du CCAG applicable au Marché ; En conséquence, * Juger la société [J] irrecevable en ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * Juger que la société [J] est débitrice envers IN'LI d'une somme d'un montant de 22 958,53 euros au titre du décompte général définitif du Marché ; En conséquence, * Rejeter la demande de condamnation présentée par la société [J] ; A TITRE RECONVENTIONNEL, * Condamner la société [J] à verser à IN'LI la somme de 22 958,53 euros au titre du décompte général définitif du Marché. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * Condamner la société [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [J] aux entiers dépens de la présente instance. Par courrier du 24 février 2026, Me [B] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J], a informé le tribunal du désistement de la présente instance. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 12 mars 2026 au cours de laquelle les parties étaient absentes. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Par courrier du 24 février 2026, Me [B] [A] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de la présente instance. La société IN'LI ne s'est pas opposée à ce désistement, n'a formulé aucune observation et ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026. En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande. En application de l'article 395 du même code, le désistement est parfait lorsque le défendeur l'accepte ou ne s'y oppose pas. En l'espèce, la société IN'LI ne s'étant pas opposée au désistement, il convient de le déclarer parfait. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Donne acte à la SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] et à la SARL [J] de leur désistement d'instance, Constate que la SA IN'LI ne s'est pas opposée à ce désistement, Dit le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance, Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Condamne société [J] aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 131,85 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 05
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0c07e4cdc6046d47292c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel