Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0c0d9ccdc6046d472999f0
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002579 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT DU 05/05/2026 DEMANDEUR(S) : ADAPT ACARTE (SAS) [Adresse 1] Représentée par Mr [Y] [C], assisté de Maître [H] [B] Maître [M] [P] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 2] SELAS EGIDE en la personne de Maître [O] [E] [J] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3] ****** DEFENDEUR(S) : ADAPT ACARTE (SAS) [Adresse 1] Représentée par Mr [Y] [C], assisté de Maître [H] [B] Maître [M] [P] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 2] SELAS EGIDE en la personne de Maître [O] [E] [J] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3] *************************************** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : : BENOIT REGNIER PRESIDENT : FREDERIC MAUREL JUGE(S) PASCAL BOYER GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD *************************************** DEBATS A L'AUDIENCE DU 05/05/2026 En présence du Ministère Public *********** OBJET : Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 05/05/2026 JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT Suivant jugement en date du 04/02/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de : ADAPT' ACARTE (SAS) [Adresse 1] Par autres décisions, la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de redressement. Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire et celui du Mandataire Judiciaire ; Après avoir recueilli l'avis du Ministère Public ; Mr [C], Président, assisté de Maître [B], avocat au Barreau d'ALBI, et les organes de la procédure, ayant été entendus en chambre du conseil, en présence du Ministère Public; Le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, des modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ; Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Madame le Procureur de la République ayant requis sur l'audience, l'homologation du plan de redressement ; Vu le rapport du Juge Commissaire, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan de redressement proposé par : ADAPT' ACARTE (SAS) [Adresse 1] Vu les articles L.626-11 et suivants du Code de Commerce, Dit et juge que le passif exigible échu sera remboursé à 100 % en 5 ans, par dividendes constants à compter de la date du 1 er anniversaire du plan, savoir : Années 1 à 5 : 20% par an. Désigne Mr [C] [Y], comme étant la personne désignée pour l'exécution du plan. Dit et Juge que la société SAS ADAPT ACARTE devra verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, une provision suffisante pour couvrir l'annuité, étant précisé que les deux dernières seront ajustées en fonction du montant du passif définitivement admis. Dit et juge que le passif à échoir sera apuré sur 5 ans, par annuités constantes au taux contractuel initial et de base de 0,70%, avec réédition par la banque du tableau d'amortissement correspondant comme suit : Années 1 à 5 : 20% par an. Dit que s'agissant de remises de pénalités, il sera fait application des dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de Commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard. Dit et juge que les créances inférieures à 500,00€ seront remboursées sans délai ni remise. Dit et juge que les éventuelles créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l'article L.626-20 du Code de Commerce. Prend acte qu'un gage espèce à hauteur de 5.000,00€ a été constitué entre les mains du Mandataire Judiciaire, en garantie d'exécution du plan. Prend acte qu'est retenu un provisionnement mensuel dès l'arrêté du plan auprès du Commissaire à l'exécution du plan, d'un douzième du dividende à servir lors du dividende annuel à terme échu. Prend acte que Mr [C] devra justifier du recouvrement de la créance EATINHERENTE auprès du Commissaire à l'exécution du plan, au terme du plan de remboursement de la créance (mars 2027). Prend acte que cette dernière disposition étant intégrante au plan, son absence de recouvrement constituerait un motif de résolution du plan. Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire. Nomme la SELAS EGIDE en la personne de Maître [E] [J] [O] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec pour mission d'en surveiller l'exécution, et de percevoir le montant des échéances fixées. Dit et juge qu'il procédera au paiement des créanciers par répartitions annuelles, pour la première avoir lieu dans le mois suivant la date anniversaire du plan. Conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce, dit et juge que le fonds de commerce et le matériel y attaché ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du Tribunal et ce, pour la durée du plan. Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 05/05/2026, où étaient et siégeaient BENOIT REGNIER Président, FREDERIC MAUREL et PASCAL BOYER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier. Signé du PRESIDENT : et du COMMIS GREFFIER :
Articles de loi cités
article L.626-20 du Code de Commerce.article L.626-14 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0c0d9ccdc6046d472999f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA