Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0c0fa7cdc6046d4729c597
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 151 000 €
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version préliminaireFaits
Le Ministère Public, en application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, entendu en son avis lu à l'audience, lequel, s'en rapporte, indiquant que la société est débitrice des frais de justice, Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel, émet un avis favorable à l'adoption du plan, Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce. Par jugement en date du10/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [W] FOOD [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] B 901 074 047 - 2021 B 527 Par arrêt en date du 13/05/2025, la Cour d'Appel de Toulouse a infirmé partiellement le Jugement du 10/09/2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [W] FOOD MONTAUBAN et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 04/11/2025, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 27/01/2026. Par jugement en date du 10/03/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 05/05/2026 dans l'attente de la consultation des créanciers. L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 05/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société [W] FOOD [Localité 2] (SAS) comparait en la personne de son représentant légal et Président Monsieur [W] [T], lequel confirme ses propositions d'apurement du passif et indique avoir procédé au règlement par virement des frais de greffe, justificatif associé présenté sur l'audience, Maître [U] [D] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [D] & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce. Il expose : le rappel des propositions d'apurement du passif, * paiement immédiat des créances de l'article L626-20 du Code de Commerce, * paiement du passif à 100% sur 9 ans par échéances constantes progressives : 3% la 1 ère année, 5 % de la 2 ème à la 3 ème année, 12% de la 4 ième année à la 6 ième année, e 17% de la 7 ième à la 9 ième année, l'analyse des réponses des créanciers, * 2 créanciers représentant 84,22 % du passif ont émis un avis défavorable dont l'URSSAF en raison de la présence de dettes postérieures au redressement judiciaire pour un montant total de 1.510 € Or lesdites créances ont été réglées par trois virements du 9 avril. * 3 créanciers représentant 13,36 % du passif n'ont pas répondu aux propositions. le règlement des sommes exigibles dès l'arrêté du plan, * les frais de Justice : * Greffe mémoire * Mandataire Judiciaire pour 3.799, 22 € TTC ; * Les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce à hauteur de 1.153,24 € : *A.R.O PRO SERVICES : 500,00 € (Demande du créancier en date du 25/03/2026 sollicitant l'abandon partiel de sa créance, dont le montant initial était de 750 €, pour la ramener à 500 € afin qu'elle puisse lui être réglées dès l'arrêté du Plan) *DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 87.80 € *DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 173,00 € *ENGIE : 392,44 € le montant des échéances du plan, * 1 ère annuité : 1.396,38 €, soit 116,36 € par mois ; * De la 2 ème à la 3 ème annuité : 2.327,80 € soit 193,94 € par mois. * De la 4 ème à la 6 ème annuité : 5.585,54 € soit 465,46 € par mois. * De la 7 ème à la 9 ème et dernière annuité : 7.912,85 € soit 659,40 € par mois. Que pour une meilleure lisibilité, la première année d'exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante. Que Maître [D] dispose depuis l'ouverture de la procédure d'une somme de 9.386,91 € qui sera mobilisée pour le règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € au visa de l'article L626-20 du Code de Commerce. Qu'il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d'une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d'homologation; Qu'il serait également souhaitable qu'en application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan; La SELARL M.J. [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [D] indique qu'en l'état, rien ne s'oppose à l'homologation du plan.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 05/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001283 2026000227 [Localité 1] (SAS) Dossier : PC/08549 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Pascal STANDAERT Juge : [U] ALVES Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public, en application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, entendu en son avis lu à l'audience, lequel, s'en rapporte, indiquant que la société est débitrice des frais de justice, Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel, émet un avis favorable à l'adoption du plan, Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce. Par jugement en date du10/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [W] FOOD [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] B 901 074 047 - 2021 B 527 Par arrêt en date du 13/05/2025, la Cour d'Appel de Toulouse a infirmé partiellement le Jugement du 10/09/2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [W] FOOD MONTAUBAN et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 04/11/2025, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 27/01/2026. Par jugement en date du 10/03/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 05/05/2026 dans l'attente de la consultation des créanciers. L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 05/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société [W] FOOD [Localité 2] (SAS) comparait en la personne de son représentant légal et Président Monsieur [W] [T], lequel confirme ses propositions d'apurement du passif et indique avoir procédé au règlement par virement des frais de greffe, justificatif associé présenté sur l'audience, Maître [U] [D] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [D] & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce. Il expose : le rappel des propositions d'apurement du passif, * paiement immédiat des créances de l'article L626-20 du Code de Commerce, * paiement du passif à 100% sur 9 ans par échéances constantes progressives : 3% la 1 ère année, 5 % de la 2 ème à la 3 ème année, 12% de la 4 ième année à la 6 ième année, e 17% de la 7 ième à la 9 ième année, l'analyse des réponses des créanciers, * 2 créanciers représentant 84,22 % du passif ont émis un avis défavorable dont l'URSSAF en raison de la présence de dettes postérieures au redressement judiciaire pour un montant total de 1.510 € Or lesdites créances ont été réglées par trois virements du 9 avril. * 3 créanciers représentant 13,36 % du passif n'ont pas répondu aux propositions. le règlement des sommes exigibles dès l'arrêté du plan, * les frais de Justice : * Greffe mémoire * Mandataire Judiciaire pour 3.799, 22 € TTC ; * Les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce à hauteur de 1.153,24 € : *A.R.O PRO SERVICES : 500,00 € (Demande du créancier en date du 25/03/2026 sollicitant l'abandon partiel de sa créance, dont le montant initial était de 750 €, pour la ramener à 500 € afin qu'elle puisse lui être réglées dès l'arrêté du Plan) *DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 87.80 € *DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 173,00 € *ENGIE : 392,44 € le montant des échéances du plan, * 1 ère annuité : 1.396,38 €, soit 116,36 € par mois ; * De la 2 ème à la 3 ème annuité : 2.327,80 € soit 193,94 € par mois. * De la 4 ème à la 6 ème annuité : 5.585,54 € soit 465,46 € par mois. * De la 7 ème à la 9 ème et dernière annuité : 7.912,85 € soit 659,40 € par mois. Que pour une meilleure lisibilité, la première année d'exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante. Que Maître [D] dispose depuis l'ouverture de la procédure d'une somme de 9.386,91 € qui sera mobilisée pour le règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € au visa de l'article L626-20 du Code de Commerce. Qu'il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d'une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d'homologation; Qu'il serait également souhaitable qu'en application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan; La SELARL M.J. [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [D] indique qu'en l'état, rien ne s'oppose à l'homologation du plan. SUR QUOI : Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible. Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ; Attendu que l'URSSAF représentant une majorité du passif, certes, a répondu défavorablement à ladite consultation, mais, en raison de dettes postérieures au jugement d'ouverture de redressement judiciaire pour un montant de 1510 €; lesquelles ont été régularisées par 3 virements du 09/04 ; Attendu que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ; Attendu qu'il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu'aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ; Qu'il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif de la procédure. Qu'il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ; Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers : Qu'il convient afin de s'assurer de la bonne exécution du plan d'imposer à la l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 05/06/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 05/05/2027 ; Qu'il convient d'ordonner à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l'exécution du plan ; Qu'il y a lieu de désigner Monsieur [W] [T], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ; Qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Qu'il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ; Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ; Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ; Impose le délai de 9 ANS, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ; En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de : [W] FOOD [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] B 901 074 047 - 2021 B 527 * paiement du passif à 100% sur 9 ans par échéances constantes progressives : 3% la 1 ère année, 5 % de la 2 ème à la 3 ème année, 12% de la 4 ième année à la 6 ième année, e 17% de la 7 ième à la 9 ième année, * la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal, * les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 9 annuités, * le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l'homologation du plan, * le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, à hauteur de 1.153,24 € : *A.R.O PRO SERVICES : 500,00 € (Demande du créancier en date du 25/03/2026 sollicitant l'abandon partiel de sa créance, dont le montant initial était de 750 €, pour la ramener à 500 € afin qu'elle puisse lui être réglées dès l'arrêté du Plan) *DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 87.80 € *DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 173,00 € *ENGIE : 392,44 € * le paiement immédiat des frais de Justice, Ordonne à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 05/06/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 05/05/2027 ; Désigne Monsieur [W] [T], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ; Ordonne la production d'un rapport d'activité et d'une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ; Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ; Dit qu'en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d'une requête en inexécution du plan ; Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ; La présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ; Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ; Fixe la durée du plan à 9 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL M.J. [D] & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [D] [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L 626-25 du Code de Commerce ; Maintient Monsieur [O] [Y] en qualité de Juge Commissaire ; Maintient la SELARL M.J. [D] & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [D] en qualité de représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice. Le Commis Greffier Marine LAURENT Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0c0fa7cdc6046d4729c597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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- Citations