Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0c0fcdcdc6046d4729c928
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 05/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001620 2026000286 [Localité 1] (SARL) Dossier : PC/08846 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Pascal STANDAERT Juge : [V] ALVES Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 21/10/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [C] PARCS ET JARDINS (SARL) [Adresse 1] Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [I], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; La société [C] PARCS ET JARDINS (SARL) régulièrement convoquée, comparait en personne, Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car FRANCE TRAVAIL n'a pas encore adressé à Maître [I] les demandes en paiement du préavis du CSP de Monsieur [P], Monsieur [M] et de Madame [C], Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois". Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [I] & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [I] et de proroger le terme du délai pour une durée de TROIS MOIS, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de TROIS MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [C] PARCS ET JARDINS (SARL) [Adresse 2] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 25/08/2026 à 11 Heures: Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. Le Commis Greffier Marine LAURENT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0c0fcdcdc6046d4729c928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA