Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0c1113cdc6046d4729e167
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 98 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT D'INCOMPETENCE 05/05/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026001957 2026000356 URSSAF MIDI PYRENEES C/ SAS HALPPY KIDS Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Guillaume ALVES Juge : Pascal STANDAERT Greffier d'Audience : Marine LAURENT, Commis-Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis-Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; Par assignation en date du 14/11/2025, URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] Ayant pour conseil Maître Isabelle THULLIEZ, avocate à MONTAUBAN, demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de : SAS HALPPY KIDS [Adresse 2] SIREN 842 905 739 et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ; L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 05/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la société SAS HALPPY KIDS, ne comparait pas, ni personne pour elle, Maître [A] [N] représentant l'URSSAF MIDI PYRENEES, confirme les termes de l'assignation et expose que la société SAS HALPPY KIDS emploie du personnel salarié pour les besoins de son activité et cotise, à ce titre, à l'URSSAF MIDI PYRENEES ; Elle laisse impayées les cotisations dues depuis le mois d'aout 2024. Elle est redevable, au 03/04/2026 des sommes suivantes : * Au titre de l'établissement principal sis [Adresse 3] à [Localité 1] : soit un TOTAL de : 20.987,27 € * pénalités 353,24 € * majorations de retard 1.198,00 € * cotisations patronales 17.830,00 € * cotisations salariales 1.606,03 € * Au titre de l'établissement secondaire sis [Adresse 4] à [Localité 1] : soit un TOTAL de : 18.037,24 € * pénalités 353,24 € * majorations de retard 841,00 € * cotisations patronales 13.254,00 € * cotisations salariales 3.589,00 € Que les majorations de retard continuent à courir jusqu'à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu de contraintes signifiées et non contestées ; Que cette société est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ; SUR L'INCOMPETENCE Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a été saisi en date du 17/04/2026 par assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES ; Qu'il appert que la SAS HALPPY KIDS préside la SAS HALPPY KIDS SUD OUEST ; Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/11/2024 d'arrêt du plan de cession et de conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 16/11/2024 à l'encontre de la SAS HALPPY KIDS immatriculée au R.C.S de Lyon sous le numéro 820 058 584; Vu l'article L662-8 du Code de Commerce qui dispose que : « Que le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier »; Vu les dispositions précitées ; Que l'assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES aurait dû être déposée directement au Tribunal de Commerce de LYON ; Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN n'est pas compétent ; Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON ; Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Laisse les frais et dépens à la charge du demandeur ; Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 63,27 € TTC. Le Commis-Greffier Marine LAURENT Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0c1113cdc6046d4729e167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA