Trib. de Commerce · audience ordinaire — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0c11e7cdc6046d4729f337
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 46 191 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 5 Mai 2026 Affaire : SAS ZAL BATIMENT Le ravalement et la rénovation de façades le carrelage et la mosaïque ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce [Adresse 1] Représentée par Mme [D] [V], gérante, assistée de Me Nino PARAVICINI, Avocat au barreau de Nice Et : SCP [L] en la personne de Me [O] [Z] Mandataire judiciaire de la SAS ZAL BATIMENT [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffiers, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.26 Par jugement du 10.03.2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS ZAL BATIMENT avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Qu'il a reçu les éléments du dossier le matin même ; Que l'état du passif n'est pas définitif puisque le délai de déclaration n'est pas écoulé ; Que le commissaire-priseur n'a pas pu dresser un inventaire ; Qu'il pense que la dirigeante est une dirigeante de paille, qui de plus est défaillante à la procédure ; Qu'il envisage de présenter une requête pour convertir la procédure en liquidation judiciaire ; A cette audience, Mme [D] [V], gérante, a sollicité la prorogation de la période d'observation, elle a précisé : Qu'elle est bien la dirigeante de cette société et aménage son emploi du temps d'étudiante en pharmacie pour gérer la société et chercher des clients ; Qu'elle emploie son père qui est d'origine kurde et ne parle pas le français ; Que l'activité consiste en de la pose de carrelage en sous-traitance, le matériel étant fourni ; qu'elle reconnait que l'activité n'est ainsi pas rentable ; Que le passif consiste en cotisations URSSAF et CIBTP pour 10.461,91€ ; Que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes fiscales et sociales. Que le chiffre d'affaires serait de 10.000€ par mois, soit l'équivalent du montant du passif ; Que les difficultés proviennent d'une créance d'environ 90.000€ auprès d'un carreleur, laquelle a été déclarée ; Qu'une attestation d'assurance doit être fournie en cours de délibéré ; que l'activité ne nécessite pas de garantie décennale ; Qu'elle s'excuse de son retard, n'ayant pas récupéré le courrier au siège domicilié dans une boite de domiciliation ; Qu'elle souhaite poursuivre la période d'observation et s'engage à faire procéder à l'inventaire.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 5 Mai 2026 Affaire : SAS ZAL BATIMENT Le ravalement et la rénovation de façades le carrelage et la mosaïque ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce [Adresse 1] Représentée par Mme [D] [V], gérante, assistée de Me Nino PARAVICINI, Avocat au barreau de Nice Et : SCP [L] en la personne de Me [O] [Z] Mandataire judiciaire de la SAS ZAL BATIMENT [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffiers, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.26 Par jugement du 10.03.2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS ZAL BATIMENT avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Qu'il a reçu les éléments du dossier le matin même ; Que l'état du passif n'est pas définitif puisque le délai de déclaration n'est pas écoulé ; Que le commissaire-priseur n'a pas pu dresser un inventaire ; Qu'il pense que la dirigeante est une dirigeante de paille, qui de plus est défaillante à la procédure ; Qu'il envisage de présenter une requête pour convertir la procédure en liquidation judiciaire ; A cette audience, Mme [D] [V], gérante, a sollicité la prorogation de la période d'observation, elle a précisé : Qu'elle est bien la dirigeante de cette société et aménage son emploi du temps d'étudiante en pharmacie pour gérer la société et chercher des clients ; Qu'elle emploie son père qui est d'origine kurde et ne parle pas le français ; Que l'activité consiste en de la pose de carrelage en sous-traitance, le matériel étant fourni ; qu'elle reconnait que l'activité n'est ainsi pas rentable ; Que le passif consiste en cotisations URSSAF et CIBTP pour 10.461,91€ ; Que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes fiscales et sociales. Que le chiffre d'affaires serait de 10.000€ par mois, soit l'équivalent du montant du passif ; Que les difficultés proviennent d'une créance d'environ 90.000€ auprès d'un carreleur, laquelle a été déclarée ; Qu'une attestation d'assurance doit être fournie en cours de délibéré ; que l'activité ne nécessite pas de garantie décennale ; Qu'elle s'excuse de son retard, n'ayant pas récupéré le courrier au siège domicilié dans une boite de domiciliation ; Qu'elle souhaite poursuivre la période d'observation et s'engage à faire procéder à l'inventaire. SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que la débitrice a justifié l'absence de nouvelles dettes fiscales et sociales ; Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Qu'il y a lieu de laisser un temps supplémentaire pour vérifier les conditions de l'activité de cette société ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation, en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS ZAL BATIMENT pour une durée de deux mois, jusqu'au 10.07.2026. Dit que la SAS ZAL BATIMENT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26.49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0c11e7cdc6046d4729f337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel