Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0c1247cdc6046d4729fb8b
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 6 613 €
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version préliminaireFaits
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS GPIS SECURITE à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 13/11/20236 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS POTENTIALIS, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/04/2026 ; ATTENDU que par acte en date du 06/12/2023 de Maître [D] [L], Commissaire de justice associé à MARSEILLE (13177), La SAS GPIS SECURITE a fait signifier à La SAS POTENTIALIS une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023I03570 rendue le 16/11/2023 par le Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE ; ATTENDU que La SAS POTENTIALIS, représentée par Maître BOUHABEN Frédéric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 12/12/2023 et reçu le 13/12/2023 au greffe du Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/04/2026 ; ATTENDU que La SAS GPIS SECURITE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que Maître BOUHABEN Frédéric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS POTENTIALIS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/05/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS GPIS SECURITE [Adresse 1], RCS 901658542 DEMANDEUR - avocat non comparant Maître GERVAIS DE LAFOND Hugo -RACINE- - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS POTENTIALIS [Adresse 3], RCS 477996433 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [O] [K] - [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Assisté lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/05/2026, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS GPIS SECURITE à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 13/11/20236 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS POTENTIALIS, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/04/2026 ; ATTENDU que par acte en date du 06/12/2023 de Maître [D] [L], Commissaire de justice associé à MARSEILLE (13177), La SAS GPIS SECURITE a fait signifier à La SAS POTENTIALIS une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023I03570 rendue le 16/11/2023 par le Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE ; ATTENDU que La SAS POTENTIALIS, représentée par Maître BOUHABEN Frédéric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 12/12/2023 et reçu le 13/12/2023 au greffe du Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/04/2026 ; ATTENDU que La SAS GPIS SECURITE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; ATTENDU que Maître BOUHABEN Frédéric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS POTENTIALIS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; MOTIFS DE LA DEMANDE ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure »; ATTENDU qu'à l'audience du 02/04/2026, le demandeur n'était ni présent, ni représenté ; ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la caducité de l'injonction de payer numéro 2023103570, et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro 2025J411, à charge du demandeur de faire connaitre dans un délai de quinze jours à réception du jugement à intervenir, le motif légitime de son absence ; ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE l'absence de La SAS GPIS SECURITE, demandeur, à l'audience du 02/04/2026; PRONONCE la caducité de l'injonction de payer numéro 2023I03570, et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro 2025J411 ; ENJOINT à La SAS GPIS SECURITE de faire connaître au Tribunal de céans le motif légitime de son absence, dans un délai de quinze jours à réception du présent jugement ; LAISSE à la charge de La SAS GPIS SECURITE les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0c1247cdc6046d4729fb8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA