Trib. de Commerce · chambre C2 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c24c2cdc6046d472bba78
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 83 872 €
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version préliminaireFaits
FAITS et PROCEDURE : La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société [M] [U] en vertu d'un contrat de location n° 1834722 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 148,80 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 Septembre 2024 au 20 Novembre 2029 destiné à financer un système de vidéosurveillance ; Les conditions générales du contrat de location prévoient expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues devient de plein droit immédiatement exigible et que la Société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies et moyens de droit ; Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure datée du 15 Septembre 2025 ; Le montant des sommes dues s'élève à : * 4 loyers échus impayés pour la période allant du 20 Juin 2025 au 20 Septembre 2025, pour un montant de 595,20 €, * la clause pénale de 10 % y afférent, pour la somme de 59,52 €, * 50 loyers à échoir pour la période allant du 20 Octobre 2025 au 20 Novembre 2029, pour un montant de 7.440,00€, * la clause pénale de 10 % y afférent, pour la somme de 744,00, soit un total des sommes dues d'un montant de 8.838,72 € ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Décembre 2025, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société [M] [U] pour : Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Condamner la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8.838,72 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamner la Société [M] [U] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [M] [U] aux entiers dépens. §§-*-§§ A l'audience du 13 Janvier 2026, la Société [M] [U] n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ; Par suite, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ; A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la Société [M] [U] n'a pas comparu ni personne pour elle ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;
Texte intégral
RG 2025010188 Code N° 599 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ÉTIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par la SELAS LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Germain HEKIMIAN, Avocat au Barreau de SAINT-ÉTIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Coralie GENTREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), D'une part, ET : La Société [M] [U], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 928 318 781, dont le siège social est situé [Adresse 5] à BOURNEZEAU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de : JUGEMENT : RÉPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : La Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société [M] [U] en vertu d'un contrat de location n° 1834722 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 148,80 € TTC chacun, s'échelonnant du 20 Septembre 2024 au 20 Novembre 2029 destiné à financer un système de vidéosurveillance ; Les conditions générales du contrat de location prévoient expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues devient de plein droit immédiatement exigible et que la Société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies et moyens de droit ; Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure datée du 15 Septembre 2025 ; Le montant des sommes dues s'élève à : * 4 loyers échus impayés pour la période allant du 20 Juin 2025 au 20 Septembre 2025, pour un montant de 595,20 €, * la clause pénale de 10 % y afférent, pour la somme de 59,52 €, * 50 loyers à échoir pour la période allant du 20 Octobre 2025 au 20 Novembre 2029, pour un montant de 7.440,00€, * la clause pénale de 10 % y afférent, pour la somme de 744,00, soit un total des sommes dues d'un montant de 8.838,72 € ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Décembre 2025, la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société [M] [U] pour : Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Condamner la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8.838,72 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamner la Société [M] [U] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [M] [U] aux entiers dépens. §§-*-§§ A l'audience du 13 Janvier 2026, la Société [M] [U] n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ; Par suite, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ; A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la Société [M] [U] n'a pas comparu ni personne pour elle ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ; SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; * Sur la demande en paiement des loyers impayés, En droit, l'Article 1103 du Code Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; En l'espèce, Le contrat de location est signé valablement par la Société [M] [U] ; Les premiers loyers ont été payés aux échéances ; La mise en demeure n'a pas permis à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d'obtenir le règlement de sa créance ; La créance de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Les demandes de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont conformes aux engagements souscrits par la Société [M] [U], dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'elle n'a aucun moyen de défense à opposer ; En conséquence, le Tribunal jugera que la demande de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevable et bien fondée ; Le Tribunal condamnera la Société [M] [U] à payer la somme de 8.838,72 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 Septembre 2025 ; * Sur les frais irrépétibles, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, CONSTATE le défaut de la Société [M] [U] qui ne comparaît pas ni personne pour elle. DIT et JUGE que la demande de la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevable et bien fondée. CONDAMNE la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (8.838,72 €), * ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 Septembre 2025. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société [M] [U] à payer à la Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre C2
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c24c2cdc6046d472bba78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel