Trib. de Commerce · chambre C2 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c24dbcdc6046d472bbc8a
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 90 887 €
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version préliminaireFaits
FAITS et PROCEDURE : Le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025, la Société [Y] [I] a passé commandes de fournitures et de matériels à la Société [D] SOLS, exerçant sous l'enseigne [D] SOLS ET PEINTURES ; La Société [Y] [I] exerce comme son nom l'indique une activité de paysagiste, la Société [D] SOLS ayant une activité de grossiste en revêtement de sols, gazon synthétique, peinture ; Résultant des commandes, neuf factures ont été émises entre le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025 par la Société [D] SOLS pour un montant total de 48.908,87 € et aucune à ce jour n'a été réglée ; Le 25 Août 2025, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception a été adressée à la Société [Y] [I] contenant une proposition d'échéancier qui est restée vaine ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Janvier 2026, la Société [D] SOLS a attrait devant la présente Juridiction la Société [Y] [I] pour : Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS, exerçant sous le nom de [D], la somme de 48.908,87 € avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 360,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L.441-10 du Code de Commerce, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 7.336,33 € au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ? Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de son attitude fautive, Condamner la Société [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. §§-*-§§ L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 Mars 2026 ; La Société [Y] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 Février 2026 avec accusé de réception en date du 16 Février 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;
Texte intégral
RG 2026000333 Code N° 599 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société [D] SOLS, Société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 466 201 886, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BORDEAUX (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par la SELARL CRISTAL AVOCATS, prise en la personne de Maître Edwige HARDOUIN, Avocate au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], substituée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), D'une part, ET : La Société [Y] [I], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 798 005 161, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LES HERBIERS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de : Président de Chambre : Monsieur Luc CORTOT Juge : Monsieur François LUCAS Juge : Monsieur Benoit FAUCHARD qui en ont délibéré Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : Le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025, la Société [Y] [I] a passé commandes de fournitures et de matériels à la Société [D] SOLS, exerçant sous l'enseigne [D] SOLS ET PEINTURES ; La Société [Y] [I] exerce comme son nom l'indique une activité de paysagiste, la Société [D] SOLS ayant une activité de grossiste en revêtement de sols, gazon synthétique, peinture ; Résultant des commandes, neuf factures ont été émises entre le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025 par la Société [D] SOLS pour un montant total de 48.908,87 € et aucune à ce jour n'a été réglée ; Le 25 Août 2025, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception a été adressée à la Société [Y] [I] contenant une proposition d'échéancier qui est restée vaine ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Janvier 2026, la Société [D] SOLS a attrait devant la présente Juridiction la Société [Y] [I] pour : Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS, exerçant sous le nom de [D], la somme de 48.908,87 € avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 360,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L.441-10 du Code de Commerce, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 7.336,33 € au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente, Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ? Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de son attitude fautive, Condamner la Société [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. §§-*-§§ L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 Mars 2026 ; La Société [Y] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 Février 2026 avec accusé de réception en date du 16 Février 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ; SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; L'Article 1193 du Code Civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ; * Sur la régularité de l'assignation, L'assignation a été délivrée à personne habilitée à la recevoir au sein de la Société [Y] [I], en la personne de Madame [E] [R] ; * Sur la recevabilité de la demanderesse, La qualité à agir de la Société [D] SOLS ne peut être contestée ; * Sur le bien-fondé de l'action, L'existence de relation commerciale est caractérisée par l'existence d'une facturation s'étalant d'Avril 2024 à Mai 2025, composée de neuf factures figurant au dossier pour un montant total de 48.908,87 € ; Il est démontré, dans cette affaire, une créance certaine, liquide et exigible, des factures justifiées et une mise en demeure restée sans effet ; Ainsi, la Société [Y] [I] sera condamnée à payer les factures dues en principal et intérêts au taux légal ; * Sur l'indemnité forfaitaire, L'Article L.441-10 du Code de Commerce dispose que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…… » ; L'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'Article L.441-10 du Code de Commerce est due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels à raison de 40,00 € par facture, soit 360,00 € dans le cas présent ; Cependant, la Loi impose que les conditions de règlement figurent sur les factures ; Or, ce n'est pas le cas sur les factures émises par la Société [D] SOLS ; Force est de constater que la société débitrice n'a pas été informée préalablement de ces sanctions financières ; Sur ce point, le Tribunal déboutera la Société [D] SOLS de sa demande ; * Sur la clause pénale relative aux conditions générales de vente, Les conditions générales de ventes ne sont pas produites au dossier, la Société [D] SOLS ne rapporte pas la preuve de l'existence, ni de l'acceptation de la clause pénale, elle ne peut donc être opposée au débiteur ; En conséquence, le Tribunal déboutera le Société [D] SOLS de ce chef de demande ; * Sur la demande de dommages-intérêts compte-tenu de l'attitude fautive, La Société [D] SOLS n'avance aucun élément démontrant une faute distincte du retard de paiement caractérisant un préjudice qui pourrait en résulter ; Le seul défaut de paiement des factures litigieuses est déjà sanctionné par la condamnation au paiement des intérêts moratoires ; En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts ; * Sur les frais irrépétibles et les dépens, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; En conséquence, il convient de condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la plus juste somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société [Y] [I] qui ne comparaît pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société MARTN SOLS la somme principale de QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (48.908,87 €), * ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L441-10 du Code de Commerce. DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d'indemnité au titre de la clause. DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive. CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de CONDAMNE la société [Y] [O] à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre C2
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c24dbcdc6046d472bbc8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel