Trib. de Commerce · chambre C2 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c24f2cdc6046d472bbde5
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS et PROCEDURE : La Société OUESTOTEL, ayant pour objet social le commerce de gros (commerce inter-entreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, a vendu du matériel à la Société [B] [H] [G] ; Conformément au devis n° 510007409 et au bon de commande n° 510007418, diverses factures ont été émises par la Société OUESTOTEL pour un montant total de 7.052,00 €, selon décompte du 03 Juillet 2025 ; Ces factures, arrivées à échéance, sont demeurées impayées ; Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée le 08 Juillet 2025 à la Société [B] [H] [G] et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Janvier 2026, la Société OUESTOTEL a attrait devant la présente Juridiction la Société [B] [H] [G], pour : Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Condamner la Société [B] [H] [G] à payer à la Société OUESTOTEL : * la somme de 7.052,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L.44l-10 du Code de Commerce, * la somme de 1.410,40 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, * la somme de 800,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, * la somme de 800,00 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de son attitude fautive, Et la condamnation de la Société [B] [H] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. §§-*-§§ A l'audience du 10 Février 2026, les parties étant défaillantes, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 Mars 2026 ; A cette audience, la Société [B] [H] [G], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ni personne pour elle ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;
Texte intégral
RG 2026000491 Code N° 599 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société OUESTOTEL, Société par actions simplifiée au capital de 250.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro B 403 421 415, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par la SELARL CRISTAL AVOCATS, prise en la personne de Maître Edwige HARDOUIN, Avocate au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], substituée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], D'une part, ET : La Société [B] [H] [G], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 929 553 568, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de : Président de Chambre : Juge : Monsieur Luc CORTOT Monsieur Francois LUCAS Juge : Monsieur Benoit FAUCHARD qui en ont délibéré Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : La Société OUESTOTEL, ayant pour objet social le commerce de gros (commerce inter-entreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, a vendu du matériel à la Société [B] [H] [G] ; Conformément au devis n° 510007409 et au bon de commande n° 510007418, diverses factures ont été émises par la Société OUESTOTEL pour un montant total de 7.052,00 €, selon décompte du 03 Juillet 2025 ; Ces factures, arrivées à échéance, sont demeurées impayées ; Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée le 08 Juillet 2025 à la Société [B] [H] [G] et contenant proposition d'échéancier, est restée vaine ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Janvier 2026, la Société OUESTOTEL a attrait devant la présente Juridiction la Société [B] [H] [G], pour : Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Condamner la Société [B] [H] [G] à payer à la Société OUESTOTEL : * la somme de 7.052,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L.44l-10 du Code de Commerce, * la somme de 1.410,40 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, * la somme de 800,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, * la somme de 800,00 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de son attitude fautive, Et la condamnation de la Société [B] [H] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. §§-*-§§ A l'audience du 10 Février 2026, les parties étant défaillantes, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 Mars 2026 ; A cette audience, la Société [B] [H] [G], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ni personne pour elle ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ; SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des pièces déposées au dossier (décompte, factures, bon de livraison, devis, échanges de mails et courriers, mise en demeure) que la créance de la Société OUESTOTEL est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ; Elle résulte de diverses factures arrivées à échéance ; La créance de la Société OUESTOTEL n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Conformément aux dispositions de l'Article L.441-10 du Code de Commerce, la Société [B] [H] [G] sera également condamnée au paiement de la somme de 80,00 € ; Par ailleurs, la Société OUESTOTEL en vertu des conditions générales de vente, sollicite la condamnation de la Société [H] [G] à payer une clause pénale équivalente à 20 % du principal, soit la somme de 1.410,40 € ; Cependant, la Société OUESTOTEL ne justifie pas de l'acceptation de ses conditions générales de vente à la Société [H] [G] et donc de leur opposabilité ; Le Tribunal déboutera la Société OUESTOTEL à ce titre ; Cette dernière se verra également déboutée de sa demande en dommages et intérêts, la Société OUESTOTEL procédant uniquement par allégation sans apporter d'élément probant justifiant sa prétention ; Le Tribunal condamnera la Société [B] [H] [G] à la plus juste somme de 400,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société [B] [H] [G] qui ne comparait pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société [B] [H] [G] à payer à la Société OUESTOTEL la somme principale de SEPT MILLE CINQUANTE-DEUX EUROS (7.052,00 €), * ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE la Société [B] [H] [G] à payer à la Société OUESTOTEL la somme de QUATRE-VINGT EUROS (80,00 €) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L.441-10 du Code de Commerce. DEBOUTE la Société OUESTOTEL de sa demande au titre de la clause pénale. DEBOUTE la Société OUESTOTEL de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE la Société [B] [H] [G] à payer à la Société OUESTOTEL la somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre C2
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c24f2cdc6046d472bbde5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel