Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0c2654cdc6046d472bd8fa
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 6 MAI 2026 EN DATE DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'Audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement en date du 4 juin 2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : SARLU LIMANGO Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878 889 815 Activité : Le prêt-à-porter femmes, hommes, enfants, la lingerie, tous articles de confection et tous accessoires : chaussures, maroquinerie, bijoux fantaisie, etc…, tous articles et linges de maison Siège social : [Adresse 1] Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire, Attendu que la SARLU LIMANGO a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives, Attendu que la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], es qualité, et représentée par ce dernier, a été entendue en son rapport et indique que les créanciers consultés sont majoritairement favorables à l'adoption du plan de redressement par continuation à l'exception du Trésor Public qui juge sa durée trop longue, qu'elle entend par conséquent émettre un avis favorable quant à l'homologation du plan eu égard à la CAF prévisionnelle associée à la dernière situation de trésorerie connue qui permettent d'espérer l'exécution de ce dernier, Attendu que Madame [D], dirigeante, assistée de Maître [C] CHASTAGNIER, son Conseil, a été entendue en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire par continuation tel que circularisé auprès des créanciers, Attendu que Madame [N] [W] [X], salariée a été entendue en ses observations, Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport, SUR CE Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu l'avis de Madame la Juge Commissaire, Le Ministère public avisé de la présente instance, PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARLU LIMANGO sise [Adresse 2] et décide de la continuation de cette dernière en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales, * règlement des autres créances à hauteur de 100% en 10 annuités progressives : * Echéances 1 à 2 : 5% * Echéances 3 à 10 : 11.25% DIT qu'une provision mensuelle de l'annuité du plan sera réglée par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT Madame la Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan, MAINTIENT la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances, ORDONNE à la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], es qualité, de procéder à l'achèvement de la vérification du passif, DESIGNE la SELARL [T] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], es qualité,sise [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire, ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires, RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce, DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans, ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi, DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES. LE GREFFIER, Me L. PILLE LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0c2654cdc6046d472bd8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA