Trib. de Commerce — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0c3b52cdc6046d472d7f57
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 84 400 €
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IAFaits
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Z] [P], ancien dirigeant et associé majoritaire de la société MILES SOLUTIONS, a engagé des discussions avec la société MAJULAH en vue de la cession de l'intégralité des titres qu'il détenait. Le 8 novembre 2024, une lettre d'intention a été signée entre les parties. Le 2 décembre 2024, un protocole de cession a été signé sous conditions suspensives. Le 31 décembre 2024, les parties ont signé l'acte réitératif de cession de titres prévoyant la répartition de l'acquisition entre la société MAJULAH et la société HOLDING GJS, ainsi que les modalités de détermination du prix provisoire et du prix définitif. Aux termes de l'acte réitératif, les parties ont convenu que : * Le prix provisoire de la cession a été fixé à 115.600 € sur la base de la situation de la société MILES SOLUTIONS arrêtée au 31 août 2024 ; * Le prix définitif serait calculé à la baisse ou à la hausse en fonction de la variation des capitaux propres arrêtés dans les comptes de référence au jour de la cession, soit le 31 décembre 2024 ; * Les comptes de référence seront établis sous la responsabilité de Monsieur [Z] [P] au plus tard dans les deux mois suivant la signature de l'acte définitif soit au plus tard le 28 février 2025 ; * Les comptes de références seraient notifiés au cessionnaire dès leur établissement, lequel cessionnaire aurait alors un mois pour les auditer ou les faire auditer par son expert-comptable XO CONSEIL ; A défaut d'observations du cessionnaire dans le délai d'un mois, le cessionnaire serait présumé, de manière irréfragable, avoir accepté les comptes de références tels que présentés; * Toutes notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge lorsqu'il n'en n'est pas stipulé autrement ; * Le prix serait payé comme suit : * Par la société HOLDING GJS à hauteur de la somme de 12.844 €, soit la totalité du prix en ce qui la concerne le 30 décembre 2024 ; * Par la société MAJULAH, à hauteur de 15.000 € au 30 décembre 2024 puis 87.756 € au plus tard le 15 janvier 2025. Conformément à l'acte réitératif, la société HOLDING GJS et la société MAJULAH ont réglé respectivement les sommes de 12.844 € et de 15.000 € aux dates convenues. Le 14 janvier 2025, la société MAJULAH a réglé la somme complémentaire de 57.756 €, le solde de 30.000 € ayant été bloqué sur un compte au nom de la société MAJULAH. Par courriel du 28 février 2025, Monsieur [Z] [P] a transmis aux sociétés HOLDING GJS et MAJULAH le projet de comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2024. Par courrier avec AR du 28 mars 2025 réceptionné le 30 mars suivant, la société MAJULAH a adressé à Monsieur [Z] [P] ses observations sur le projet des comptes transmis. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la société MAJULAH devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT afin d'obtenir le paiement du solde du prix de cession. L'affaire a été retenue à l'audience de référés du 30 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2026, Monsieur [Z] [P] demande : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'acte de cession de titres du 31 décembre 2024, Dire et juger Monsieur [Z] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner la société MAJULAH à payer à Monsieur [Z] [P] la somme provisionnelle de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner la société MAJULAH à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MAJULAH aux entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2026, la société MAJULAH oppose : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [Z] [P] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Texte intégral
2026R00004 - 2613800002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 18/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R4 Ordonnance de référé acceptée DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] représenté(e) par Maître Grégory SVITOUXHKOFF DÉFENDEUR MAJULAH [Adresse 2] RCS 98 3849 159 représenté(e) par Maître Bruno NOINSKI substitué par Maître François MIGNON / SARL AGIL'IT BRETAGNE Président : Greffier : Monsieur Dominique BUSSON Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 30/04/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Z] [P], ancien dirigeant et associé majoritaire de la société MILES SOLUTIONS, a engagé des discussions avec la société MAJULAH en vue de la cession de l'intégralité des titres qu'il détenait. Le 8 novembre 2024, une lettre d'intention a été signée entre les parties. Le 2 décembre 2024, un protocole de cession a été signé sous conditions suspensives. Le 31 décembre 2024, les parties ont signé l'acte réitératif de cession de titres prévoyant la répartition de l'acquisition entre la société MAJULAH et la société HOLDING GJS, ainsi que les modalités de détermination du prix provisoire et du prix définitif. Aux termes de l'acte réitératif, les parties ont convenu que : * Le prix provisoire de la cession a été fixé à 115.600 € sur la base de la situation de la société MILES SOLUTIONS arrêtée au 31 août 2024 ; * Le prix définitif serait calculé à la baisse ou à la hausse en fonction de la variation des capitaux propres arrêtés dans les comptes de référence au jour de la cession, soit le 31 décembre 2024 ; * Les comptes de référence seront établis sous la responsabilité de Monsieur [Z] [P] au plus tard dans les deux mois suivant la signature de l'acte définitif soit au plus tard le 28 février 2025 ; * Les comptes de références seraient notifiés au cessionnaire dès leur établissement, lequel cessionnaire aurait alors un mois pour les auditer ou les faire auditer par son expert-comptable XO CONSEIL ; A défaut d'observations du cessionnaire dans le délai d'un mois, le cessionnaire serait présumé, de manière irréfragable, avoir accepté les comptes de références tels que présentés; * Toutes notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge lorsqu'il n'en n'est pas stipulé autrement ; * Le prix serait payé comme suit : * Par la société HOLDING GJS à hauteur de la somme de 12.844 €, soit la totalité du prix en ce qui la concerne le 30 décembre 2024 ; * Par la société MAJULAH, à hauteur de 15.000 € au 30 décembre 2024 puis 87.756 € au plus tard le 15 janvier 2025. Conformément à l'acte réitératif, la société HOLDING GJS et la société MAJULAH ont réglé respectivement les sommes de 12.844 € et de 15.000 € aux dates convenues. Le 14 janvier 2025, la société MAJULAH a réglé la somme complémentaire de 57.756 €, le solde de 30.000 € ayant été bloqué sur un compte au nom de la société MAJULAH. Par courriel du 28 février 2025, Monsieur [Z] [P] a transmis aux sociétés HOLDING GJS et MAJULAH le projet de comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2024. Par courrier avec AR du 28 mars 2025 réceptionné le 30 mars suivant, la société MAJULAH a adressé à Monsieur [Z] [P] ses observations sur le projet des comptes transmis. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la société MAJULAH devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT afin d'obtenir le paiement du solde du prix de cession. L'affaire a été retenue à l'audience de référés du 30 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2026, Monsieur [Z] [P] demande : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'acte de cession de titres du 31 décembre 2024, Dire et juger Monsieur [Z] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner la société MAJULAH à payer à Monsieur [Z] [P] la somme provisionnelle de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner la société MAJULAH à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MAJULAH aux entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2026, la société MAJULAH oppose : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [Z] [P] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES 1) Sur la demande de provision Pour s'opposer à la demande en paiement de la provision de 30.000 € au titre du solde du prix provisoire, la société MAJULAH invoque les contestations suivantes : * Le projet des comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2024 ne lui a pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, comme le prévoit l'acte réitératif de cession, mais par courriel ; * La notification du projet de comptes de référence n'est donc pas régulière ; * En outre, les comptes de référence transmis par courriel n'étaient qu'un projet non finalisé, ne comportant aucune signature ; * Le paiement du prix provisoire ne peut être isolé du mécanisme d'ajustement du prix définitif calculé au regard des comptes de référence. Monsieur [Z] [P] réplique que l'obligation de payer le solde du prix provisoire de cession n'est pas sérieusement contestable dès lors que : * Il importe peu que les comptes de référence aient été adressés par courriel ou par lettre recommandée avec AR, dès lors que leur bonne réception est attestée par le courrier de contestation de la société MAJULAH du 28 mars 2025 ; * Les comptes de référence sont bien évidemment un projet distinct des comptes définitifs ; * Les comptes de référence n'ont aucune incidence sur le paiement du prix provisoire. L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier (…). » En l'espèce, selon l'acte réitératif de cession du 31 décembre 2024, la société MAJULAH devait verser à Monsieur [Z] [P] le prix provisoire de cession fixé à 115.600 € pour le 14 janvier 2025 (en versements : 15.000 € et 30 décembre 2024 87.756 € le 15 janvier 2025). Cette somme n'a été que partiellement payée à la date limite du 15 janvier 2025, le solde de 30.000 € ayant été bloqué par la société MAJULAH. Or, les contestations qu'elle invoque ne sont pas sérieuses : * L'envoi des comptes de référence par courriel du 28 février 2025 et non LRAR est sans importance puisque la société MAJULAH les a bien reçus et a pu les contester par courrier avec AR du 30 mars 2025 ; * Les comptes de référence sont distincts des comptes définitifs : ils peuvent donc être qualifiés de « projet » sur la base duquel les parties discutent pour parvenir in fine à l'établissement des comptes définitifs ; * Les comptes de référence servent à fixer le prix définitif : ils n'ont donc pas d'incidence sur le paiement du solde du prix provisoire. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [P], et de condamner la société MAJULAH à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 janvier 2026. 2) Sur les autres demandes Monsieur [Z] [P] a dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Quoique fondée en son principe, sa demande apparaît exagérée dans son montant. En l'évaluant à la somme de 1.800 €, le juge des référés estime faire bonne justice. En revanche, succombant à l'instance, la société MAJULAH sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société MAJULAH. PAR CES MOTIFS Nous, Dominique BUSSON, juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ; Disons que les contestations formulées par la société MAJULAH ne sont pas sérieuses ; Condamnons en conséquence la société MAJULAH à payer Monsieur [Z] [P] la somme provisionnelle de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 janvier 2026. Condamnons la société MAJULAH à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société MAJULAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société MAJULAH, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0c3b52cdc6046d472d7f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA