Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0c4205cdc6046d472e03a8
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 13/05/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2025R1775 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [D] [Y] -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] CONDRIEU ЕТ - la société SAS CONSTANTIMMO SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [F] -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6] LAASSIR -5 [Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * vu les conclusions de la société CEGID SAS du 18 mars 2026. * vu les conclusions de la société SAS CONSTANTIMMO SAS du 26 janvier 2026. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la validité des contrats et le pouvoir du signataire : La société CONSTANTIMMO soutient que les contrats sont nuls ou inopposables car la signataire, la comptable, n'était pas habilitée à engager l'entreprise. Toutefois, les éléments du dossier démontrent que le contrat a été exécuté sans aucune réserve ni contestation jusqu'au 31 mai 2024. Durant cette période, les prestations ont été fournies et les factures ont été intégralement payées par la société CONSTANTIMMO. La comptable était, par ailleurs, l'unique interlocutrice de la société CEGID. Cette exécution prolongée et le paiement des factures caractérisent une ratification tacite du contrat par la société CONSTANTIMMO. Par ailleurs, la théorie de l'apparence s'applique : la société CEGID ne pouvait légitimement douter de la qualité de sa signataire. Les contrats sont donc valides et parfaitement opposables à la société CONSTANTIMMO. Sur l'opposabilité des conditions générales de vente (CGV) : Le bon de commande signé renvoie explicitement aux CGV consultables à l'adresse internet indiquée. L'accessibilité de ces conditions est vérifiée et la société CONSTANTIMMO ne peut prétendre les ignorer. Sur la résiliation et la créance provisionnelle : L'article 3 des CGV prévoit une durée initiale de 36 mois, renouvelable par périodes de 12 mois, sauf résiliation notifiée six mois avant l'échéance. La demande de résiliation du 24 avril 2024 ne respecte pas ce préavis contractuel. La motivation de ce départ (absence de réponses aux sollicitations, sans aucune preuve) ne constitue pas une cause de résiliation anticipée valable. La société CEGID était donc fondée à maintenir l'abonnement jusqu'au terme de la période prorogée, soit le 26 octobre 2026. La société CONSTANTIMMO ne peut se prévaloir de ses propres décisions de gestion pour s'extraire de ses obligations contractuelles. L'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable. Il convient de faire droit à la demande de provision. En conséquence la société CONSTANTIMMO sera condamnée à payer à la société CEGID la somme provisionnelle de 5.402,87 euros (justifiée par les factures fournies en pièce 3), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025. Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : CONDAMNONS la société CONSTANTIMMO à payer à la société CEGID la somme provisionnelle de 5.402,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ; CONDAMNONS la société CONSTANTIMMO à payer à la société CEGID la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société CONSTANTIMMO aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick SPICA Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Patrick SPICA Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0c4205cdc6046d472e03a8
Données disponibles
- Texte intégral
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