Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0c4330cdc6046d472e1afd
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT exerçant une activité de formation professionnelle continue et expose avoir conclu avec la SAS GEST'SERVICES trois conventions de formation multimodale datées du 23 mai 2024, destinées respectivement à Monsieur [K] [U], président de la société défenderesse, ainsi qu'à Mesdames [H] [C] et [G] [I], collaboratrices de ladite société. Ces formations ont été effectivement suivies par les participants concernés et en exécution de ces conventions, la SAS OFIB a alors émis trois factures en date du 11 juillet 2024 : * Facture n° FAC1466 de 1.800 € TTC, * Facture n° FAC 1467 de 3.600 € TTC, * Facture n° FAC 1468 de 3.600 € TTC. La SAS GEST'SERVICES a acquitté la facture FAC1466 de 1.800 € TTC correspondant à une formation effectivement suivie par Monsieur [K] [U] président de la société. La SAS GEST'SERVICES a contesté le bien fondé des deux autres factures d'un montant respectif de 3.600 € TTC. La SAS OFIB indique que, malgré plusieurs relances et l'envoi de mises en demeure, ces factures sont demeurées impayées, ce qui l'a conduite à saisir le tribunal de céans afin d'obtenir le règlement des sommes dues. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la demanderesse, la société OFIB ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT : Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions, la SAS OFIB, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1156 et 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la SAS GEST'SERVICES de toutes ses demandes, fin et conclusions. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 7.200 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2024. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour le retard dans le règlement des trois factures. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 1.000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. RAPPELER que le jugement rendu bénéficiera de l'exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, elle produit la copie d'un ensemble de documents et justificatifs concernant ses échanges avec la SAS GEST'SERVICES. En effet, la SAS OFIB et la SAS GEST'SERVICES ont conclu trois conventions de formation multimodale : * Convention n°20240523-01 pour une formation suivie par Monsieur [U] [K], Président de la SAS GEST'SERVICES, * Convention n°20240523-02 pour une formation suivie par Madame [H] [C], collaboratrice de la SAS GEST'SERVICES, * Convention n°20240523-03 pour une formation suivie par Madame [G] [I], collaboratrice de la SAS GEST'SERVICES. La SAS OFIB soutient que les conventions de formation ont été régulièrement conclues et exécutées comme en atteste les relevés de connexions et les feuilles d'émargements, les bénéficiaires ayant effectivement suivi les formations que Madame [G]. [I] qui a procédé aux démarches et aux inscriptions, apparaissait comme disposant des pouvoirs nécessaires pour engager la SAS GEST'SERVICES, la SAS OFIB a donc bien respecté son obligation contractuelle. La SAS OFIB invoque à cet égard la théorie du mandat apparent, en indiquant que Madame [G] [I] se présentait comme directrice de la SAS GEST'SERVICES, notamment dans ses échanges professionnels et sur les réseaux sociaux. Plusieurs éléments pouvaient légitimement faire croire à la SAS OFIB l'existence des pouvoirs de Madame [G] [I], notamment : * -Les échanges intervenus dans le cadre des démarches de formation, * -Les coordonnées professionnelles utilisées, * -Les démarches réalisées auprès d'organismes susceptibles de financer les formations. La SAS OFIB considère que la SAS GEST'SERVICES est valablement engagée par les conventions conclues et doit régler les factures correspondantes. La SAS OFIB a adressé à la SAS GEST'SERVICES de nombreuses relances dont deux LRAR en date du 10/10/2024 et 24/10/2024 restées sans suite et elle a dû solliciter la SCP MALLARD-RADONDE, commissaires de justice associés, pour obtenir le paiement des factures impayées. Sur intervention de la SCP MALLARD-RADONDE, la SAS GEST'SERVICES a réglé la facture de 1.800 € correspondant à la formation de Monsieur [U] [K] mais elle s'est opposée aux factures concernant les formations de Mesdames [H] [C] et [G] [I] d'un montant de 3.600 € chacune, en arguant le fait que ces formations étaient conditionnées à l'obtention d'une aide financière de l'OPCO EP. Ce financement étant indépendant du bon suivi de la formation et donc du règlement des factures, la SCP MALLARD-RADONDE a confirmé à la SAS GEST'SERVICES que ce motif ne pouvait l'exonérer du règlement des factures dues. Ainsi, la SAS OFIB considère que la SAS GEST'SERVICES est valablement engagée par les conventions conclues et doit régler les factures correspondantes. Pour la défenderesse, la SAS GEST'SERVICES : Lors de l'audience, la SAS GEST'SERVICES représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1998 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence, A titre principal, PRONONCER l'annulation des conventions de formation signées par Madame [G] [I] le 4 mai 2024. En conséquence, DEBOUTER la SAS OFIB de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions. PRONONCER la résolution judiciaire des conventions de formation signées le 4 Mai 2024 aux torts exclusifs de la SAS OFIB pour inexécutions de ses obligations contractuelles, DEBOUTER la SAS OFIB de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions. En tout état de cause, Condamner la SAS OFIB à verser à la SAS GEST'SERVICES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SAS GEST'SERVICES soutient que toute formation suivie par un salarié est subordonnée à l'obtention préalable d'une aide financière de l'OPCO EP, or la SAS GEST'SERVICES s'est vu refuser la prise en charge de ces formations. La SAS GEST'SERVICES soutient que Madame [G] [I], qui aurait procédé aux démarches et signé les documents relatifs aux formations, ne disposait d'aucun pouvoir ni mand at pour engager la société. La défenderesse affirme que cette dernière n'était pas habilitée à signer des conventions de formation, ni à contracter des engagements financiers pour le compte de la SAS GEST'SERVICES, seul le représentant légal de la société était habilité à prendre de telles décisions, et donc sans autorisation préalable de la direction, elles ne sauraient lui être opposables. La demanderesse ne pouvait ignorer l'absence de pouvoir de Madame [G] [I] et elle aurait dû s'assurer de la capacité de cette dernière à engager la société avant de conclure les conventions litigieuses. La SAS GEST'SERVICES conteste toute application de la théorie du mandat apparent, au motif que la SAS OFIB ne pouvait légitimement croire en l'existence de tels pouvoirs, faute pour elle d'avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives à la capacité du signataire à engager la société. Aussi, la défenderesse en déduit que les factures émises par la SAS OFIB ne reposent sur aucun engagement contractuel valable à l'égard de la SAS GEST'SERVICES, et elle sollicite du tribunal : * Le rejet des demandes formées par la SAS OFIB, * La constatation de l'absence d'engagement contractuel valable entre les parties, * La condamnation de la SAS OFIB aux dépens.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION NAU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002256 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE JUGEMENT DU 15/05/2026 DEMANDEUR (s) : ORGANISME DEFORMATIONS Le Mans EN IMMO BILIER ET BATIMENT (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Frédéric BOUTARD DEFENDEUR (s) : SAS Gest'Services - [Adresse 2] [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître Céline HUMBERT Maître Allétia CAVALIER DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur Jean-Claude CUT AJAR GREFFIER présent uniquement lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANC T ION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : ORGANISME DE FORMATION EN IMMOBILIER ET BATIMENT (OFIB), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 479 679 193, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Comparant par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GOBARD BOUTARD SIMON GIBAUD, [Adresse 3]. Demanderesse Et GEST'SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aixen-provence sous le numéro 793 982 257, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Maître CAVALIER Allétia, avocate au barreau du Mans, [Adresse 4] subsituant Maître Céline HUMBERT, avocate au barreau de Marseille, [Adresse 5]. Défenderesse Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 16/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 14 avril 2025, à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, délivrée à la demande de la SAS ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT le 21 mars 2025 à la SAS GEST'SERVICES, par clerc assermenté de la SCP Alain SOUHAMI, Océane CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés, [Adresse 6], non délivrée à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile, l'acte ayant été déposé conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, par dépôt à l'étude après les diligences d'usage. Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 16 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence. Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 16/03/2026. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT exerçant une activité de formation professionnelle continue et expose avoir conclu avec la SAS GEST'SERVICES trois conventions de formation multimodale datées du 23 mai 2024, destinées respectivement à Monsieur [K] [U], président de la société défenderesse, ainsi qu'à Mesdames [H] [C] et [G] [I], collaboratrices de ladite société. Ces formations ont été effectivement suivies par les participants concernés et en exécution de ces conventions, la SAS OFIB a alors émis trois factures en date du 11 juillet 2024 : * Facture n° FAC1466 de 1.800 € TTC, * Facture n° FAC 1467 de 3.600 € TTC, * Facture n° FAC 1468 de 3.600 € TTC. La SAS GEST'SERVICES a acquitté la facture FAC1466 de 1.800 € TTC correspondant à une formation effectivement suivie par Monsieur [K] [U] président de la société. La SAS GEST'SERVICES a contesté le bien fondé des deux autres factures d'un montant respectif de 3.600 € TTC. La SAS OFIB indique que, malgré plusieurs relances et l'envoi de mises en demeure, ces factures sont demeurées impayées, ce qui l'a conduite à saisir le tribunal de céans afin d'obtenir le règlement des sommes dues. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la demanderesse, la société OFIB ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT : Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions, la SAS OFIB, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1156 et 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la SAS GEST'SERVICES de toutes ses demandes, fin et conclusions. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 7.200 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2024. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour le retard dans le règlement des trois factures. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 1.000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. RAPPELER que le jugement rendu bénéficiera de l'exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, elle produit la copie d'un ensemble de documents et justificatifs concernant ses échanges avec la SAS GEST'SERVICES. En effet, la SAS OFIB et la SAS GEST'SERVICES ont conclu trois conventions de formation multimodale : * Convention n°20240523-01 pour une formation suivie par Monsieur [U] [K], Président de la SAS GEST'SERVICES, * Convention n°20240523-02 pour une formation suivie par Madame [H] [C], collaboratrice de la SAS GEST'SERVICES, * Convention n°20240523-03 pour une formation suivie par Madame [G] [I], collaboratrice de la SAS GEST'SERVICES. La SAS OFIB soutient que les conventions de formation ont été régulièrement conclues et exécutées comme en atteste les relevés de connexions et les feuilles d'émargements, les bénéficiaires ayant effectivement suivi les formations que Madame [G]. [I] qui a procédé aux démarches et aux inscriptions, apparaissait comme disposant des pouvoirs nécessaires pour engager la SAS GEST'SERVICES, la SAS OFIB a donc bien respecté son obligation contractuelle. La SAS OFIB invoque à cet égard la théorie du mandat apparent, en indiquant que Madame [G] [I] se présentait comme directrice de la SAS GEST'SERVICES, notamment dans ses échanges professionnels et sur les réseaux sociaux. Plusieurs éléments pouvaient légitimement faire croire à la SAS OFIB l'existence des pouvoirs de Madame [G] [I], notamment : * -Les échanges intervenus dans le cadre des démarches de formation, * -Les coordonnées professionnelles utilisées, * -Les démarches réalisées auprès d'organismes susceptibles de financer les formations. La SAS OFIB considère que la SAS GEST'SERVICES est valablement engagée par les conventions conclues et doit régler les factures correspondantes. La SAS OFIB a adressé à la SAS GEST'SERVICES de nombreuses relances dont deux LRAR en date du 10/10/2024 et 24/10/2024 restées sans suite et elle a dû solliciter la SCP MALLARD-RADONDE, commissaires de justice associés, pour obtenir le paiement des factures impayées. Sur intervention de la SCP MALLARD-RADONDE, la SAS GEST'SERVICES a réglé la facture de 1.800 € correspondant à la formation de Monsieur [U] [K] mais elle s'est opposée aux factures concernant les formations de Mesdames [H] [C] et [G] [I] d'un montant de 3.600 € chacune, en arguant le fait que ces formations étaient conditionnées à l'obtention d'une aide financière de l'OPCO EP. Ce financement étant indépendant du bon suivi de la formation et donc du règlement des factures, la SCP MALLARD-RADONDE a confirmé à la SAS GEST'SERVICES que ce motif ne pouvait l'exonérer du règlement des factures dues. Ainsi, la SAS OFIB considère que la SAS GEST'SERVICES est valablement engagée par les conventions conclues et doit régler les factures correspondantes. Pour la défenderesse, la SAS GEST'SERVICES : Lors de l'audience, la SAS GEST'SERVICES représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1998 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence, A titre principal, PRONONCER l'annulation des conventions de formation signées par Madame [G] [I] le 4 mai 2024. En conséquence, DEBOUTER la SAS OFIB de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions. PRONONCER la résolution judiciaire des conventions de formation signées le 4 Mai 2024 aux torts exclusifs de la SAS OFIB pour inexécutions de ses obligations contractuelles, DEBOUTER la SAS OFIB de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions. En tout état de cause, Condamner la SAS OFIB à verser à la SAS GEST'SERVICES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SAS GEST'SERVICES soutient que toute formation suivie par un salarié est subordonnée à l'obtention préalable d'une aide financière de l'OPCO EP, or la SAS GEST'SERVICES s'est vu refuser la prise en charge de ces formations. La SAS GEST'SERVICES soutient que Madame [G] [I], qui aurait procédé aux démarches et signé les documents relatifs aux formations, ne disposait d'aucun pouvoir ni mand at pour engager la société. La défenderesse affirme que cette dernière n'était pas habilitée à signer des conventions de formation, ni à contracter des engagements financiers pour le compte de la SAS GEST'SERVICES, seul le représentant légal de la société était habilité à prendre de telles décisions, et donc sans autorisation préalable de la direction, elles ne sauraient lui être opposables. La demanderesse ne pouvait ignorer l'absence de pouvoir de Madame [G] [I] et elle aurait dû s'assurer de la capacité de cette dernière à engager la société avant de conclure les conventions litigieuses. La SAS GEST'SERVICES conteste toute application de la théorie du mandat apparent, au motif que la SAS OFIB ne pouvait légitimement croire en l'existence de tels pouvoirs, faute pour elle d'avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives à la capacité du signataire à engager la société. Aussi, la défenderesse en déduit que les factures émises par la SAS OFIB ne reposent sur aucun engagement contractuel valable à l'égard de la SAS GEST'SERVICES, et elle sollicite du tribunal : * Le rejet des demandes formées par la SAS OFIB, * La constatation de l'absence d'engagement contractuel valable entre les parties, * La condamnation de la SAS OFIB aux dépens. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Sur l'inexécution des obligations contractuelles de la SAS OFIB : Il résulte des pièces versées aux débats que les formations prévues par les conventions litigieuses ont été effectivement suivies par les personnes inscrites, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la défenderesse, la SAS OFIB a bien respecté son obligation contractuelle. Sur l'existence des pouvoirs de Madame [G] [I] : Il ressort que Madame [G] [I] intervenait comme interlocutrice de la SAS GEST'SERVICES dans les démarches relatives à l'organisation des formations et que par son comportement et les fonctions qu'elle exerçait, elle disposait d'une autorité suffisante pour engager la SAS GEST'SERVICES. Dans ces conditions, la SAS OFIB a pu légitimement croire à l'existence d'un mandat, ce qui caractérise un mandat apparent. La SAS GEST'SERVICES ne peut se prévaloir de l'absence de pouvoir interne de sa collaboratrice pour refuser le paiement des prestations dont elle a bénéficié. Ainsi, le tribunal déclarera la demande de la SAS OFIB recevable et bien fondée. La SAS OFIB, sollicite la condamnation de la SAS GEST'SERVICES à lui verser la somme de 7.200 € correspondant aux formations suivies par ses deux salariées. La SAS OFIB a respecté son obligation contractuelle comme l'atteste les relevés de connexions et les feuilles d'émargement de Mesdames [H] [C] et [G] [I], salariées de la SAS GEST'SERVICES. Le tribunal condamnera la SAS GEST'SERVICES à verser à la SAS OFIB la somme de 7.200 € TTC, correspondant aux 2 factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 10/10/2024. La SAS OFIB sollicite la condamnation de la SAS GEST'SERVICES à lui verser la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour le retard dans le règlement des trois factures (40 € x 3). L'article D441-10 du Code de commerce prévoit des frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, à la condition que cela figure bien dans les conditions générales de vente. Le tribunal ne fera pas droit à la demande de la SAS OFIB de voir condamner la SAS GEST'SERVICES à lui verser la somme de 120 €, les conditions générales de vente ne prévoyant pas des frais de recouvrement. La SAS OFIB sollicite la condamnation de la SAS GEST'SERVICES à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SAS OFIB ne produit pas d'arguments dolosifs justifiant la résistance abusive et elle ne produit aucun frais justifiant les 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS OFIB de sa demande de voir condamner la SAS GEST'SERVICES de lui verser la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SAS GEST'SERVICES partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Au regard des éléments sus-exposés, il serait inéquitable que la SAS OFIB ait à supporter la charge des frais irrépétible qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure pour se défendre. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GEST'SERVICES à payer à la SAS OFIB la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1156 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1998 du Code civil. Déclare la demande de la société ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT - OFIB (SAS) recevable et bien fondée. Condamne la société GEST'SERVICES (SAS) à verser à la société ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT - OFIB (SAS) la somme de 7.200 € TTC correspondant aux factures impayées avec intérêts légaux à compter du 10/10/2024. Déboute de sa demande de la société ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT - OFIB (SAS) de condamner la société GEST'SERVICES (SAS) à lui verser la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Déboute la société ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT - OFIB (SAS) de sa demande de condamner la SAS GEST'SERVICES à lui verser la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne la société GEST'SERVICES (SAS) à verser à la société ORGANISME DE FORMATIONS EN IMMOBILIER ET BATIMENT - OFIB (SAS) la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Gest'Services (SAS) au paiement des entiers dépens de la présente instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 21/03/2025 ; soit 57,73 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a0c4330cdc6046d472e1afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel