Trib. de Commerce — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0c4479cdc6046d472e31ef
- Date
- 18 mai 2026
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2026F00539 - 2613800008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 18/05/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une opposition à une ordonnance de juge- commissaire reçue au greffe le 30/10/2025. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Monsieur Guy MICHELET, Juge, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats (le délibéré fixé au 12 mai 2026 ayant été prorogé). Rôle n° 2026F539 ENTRE - La société LIZY FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – non comparanteЕТ * La société SELARL MJ ALPES * (prise en la personne de Me [I] [N]), liquidateur judiciaire de la société LES CROCODILES * [Adresse 2] * [Localité 2] * DÉFENDEUR – comparante en la personne de son collaborateur M. [Q] [F] * La société LES CROCODILES [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR –comparante en la personne de son gérant M. Monsieur [W] [Y] Suivant jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LES CROCODILES. Par requête en date du 7 août 2025 reçue au greffe le 2 septembre 2025 le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, a requis de bien vouloir constater l'inopposabilité du droit de propriété de la société LIZY FRANCE sur le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025 (n° 2025JC838) le juge commissaire de la procédure a constaté l'inopposabilité du droit de propriété de la société LIZY FRANCE sur le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] et la réintégration dudit bien dans le gage commun des créanciers. La société LIZY FRANCE a formé opposition à cette ordonnance par un courrier en date du 24 octobre 2025 reçu au greffe le 30 octobre 2025, sans exposer les motifs de cette opposition. La société LIZY FRANCE, le gérant de la société LES CROCODILES, Monsieur [W] [Y] et le liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES ont été convoqués a notre audience du 5 mai 2026. A cette audience ont comparu Monsieur [W] [Y] et le liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES en la personne de son collaborateur Monsieur [Q] [F], qui ont tous deux demandé la confirmation de ladite ordonnance, la société LIZY FRANCE n'ayant pas comparu ni personne pour elle.
Texte intégral
2026F00539 - 2613800008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 18/05/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une opposition à une ordonnance de juge- commissaire reçue au greffe le 30/10/2025. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Monsieur Guy MICHELET, Juge, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats (le délibéré fixé au 12 mai 2026 ayant été prorogé). Rôle n° 2026F539 ENTRE - La société LIZY FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – non comparanteЕТ * La société SELARL MJ ALPES * (prise en la personne de Me [I] [N]), liquidateur judiciaire de la société LES CROCODILES * [Adresse 2] * [Localité 2] * DÉFENDEUR – comparante en la personne de son collaborateur M. [Q] [F] * La société LES CROCODILES [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR –comparante en la personne de son gérant M. Monsieur [W] [Y] Suivant jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LES CROCODILES. Par requête en date du 7 août 2025 reçue au greffe le 2 septembre 2025 le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, a requis de bien vouloir constater l'inopposabilité du droit de propriété de la société LIZY FRANCE sur le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025 (n° 2025JC838) le juge commissaire de la procédure a constaté l'inopposabilité du droit de propriété de la société LIZY FRANCE sur le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] et la réintégration dudit bien dans le gage commun des créanciers. La société LIZY FRANCE a formé opposition à cette ordonnance par un courrier en date du 24 octobre 2025 reçu au greffe le 30 octobre 2025, sans exposer les motifs de cette opposition. La société LIZY FRANCE, le gérant de la société LES CROCODILES, Monsieur [W] [Y] et le liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES ont été convoqués a notre audience du 5 mai 2026. A cette audience ont comparu Monsieur [W] [Y] et le liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES en la personne de son collaborateur Monsieur [Q] [F], qui ont tous deux demandé la confirmation de ladite ordonnance, la société LIZY FRANCE n'ayant pas comparu ni personne pour elle. SUR QUOI, L'opposition ayant été faite dans les délais légaux (la notification de l'ordonnance querellée à la société LIZY FRANCE ayant été faite par lettre recommandée réceptionnée par cette société le 16 octobre 2025) sera déclarée recevable. Une jurisprudence constante confirme que la sanction de l'absence de revendication ne consiste pas à tranférer le bien dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers et de permettre sa réalisation au profit de leur collectivité. L'ordonnance du 9 octobre 2025 ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : Le ministère public ayant eu connaissance de la cause s'en rapportant, DECLARE l'opposition de la société LIZY FRANCE recevable ; REJETTE cette opposition qui n'est pas fondée ; CONFIRME l'ordonnance du 9 octobre 2025 (n° 2025JC838) en toutes ses dispositions ; DIT que les dépens sont à la charge de la société LIZY FRANCE. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur Marc CABANNE Signe electroniquement par Marc CABANNE Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0c4479cdc6046d472e31ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA