Trib. de Commerce · AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0c53decdc6046d472f5f04
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 11 254 350 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT, exerçant l'activité d'établissement d'hospitalisation privée. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [Y], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [M] [D] en qualité de juge-commissaire. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 janvier 2025 ; le jugement de conversion en liquidation judiciaire a, quant à lui, été publié au BODACC le 27 juin 2025. Par requête déposée auprès du juge-commissaire le 19 septembre 2025, la SELAS BIO 86 a sollicité son relèvement de la forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du Code de commerce, en vue de pouvoir déclarer une créance qu'elle évaluait globalement à environ 112 543,50 €, correspondant, d'une part, à des rétrocessions sur encaissements impayées depuis 2020 estimées à environ 100 000 €, et, d'autre part, à des redevances impayées depuis le mois de décembre 2022 pour un montant de 12 543,50 €. La requérante exposait n'avoir eu connaissance officielle de l'ouverture de la procédure collective qu'à l'occasion d'un courrier du mandataire judiciaire en date du 27 août 2025 lui réclamant le paiement de redevances, et soutenait que la débitrice avait omis de la porter sur la liste des créanciers prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce. Par ordonnance rendue le 17 février 2026, Monsieur [M] [D], juge-commissaire de la procédure, après avoir recueilli les observations du créancier, du débiteur représenté par son dirigeant et du mandataire judiciaire, a : « REJETÉ la demande en relevé de forclusion de la SELAS BIO 86 » et « MIS les dépens à la charge du requérant, liquidés à la somme de 84,49 € TTC », au motif essentiel que la requête, déposée le 19 septembre 2025, l'était postérieurement au délai prévu à l'article L. 622-26 du Code de commerce, lequel court à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC intervenue le 30 janvier 2025. Cette ordonnance a été notifiée à la SELAS BIO 86 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du Greffe en date du 18 février 2026, présentée et distribuée le 23 février 2026. Par courrier enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 4 mars 2026, la SELAS [Adresse 2], indiquant venir aux droits de la SELAS BIO 86 par effet d'une fusion-absorption en date du 23 décembre 2025, a formé recours à l'encontre de cette ordonnance, en reprenant en substance les motifs développés au soutien de sa requête initiale et en sollicitant à nouveau d'être autorisée à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2026001030 et appelée à l'audience publique du 20 avril 2026. À cette audience, la SELAS [Adresse 2], requérante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, ni n'a déposé d'écritures ou de pièces complémentaires devant le Tribunal. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de Poitiers, a oralement développé ses observations et a, en substance, conclu au rejet du recours et à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise, en soulignant le caractère manifestement tardif de la requête initiale. À l'issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 (par mise à disposition au greffe) N° RG : 2026001030 Procédure n° 2025J5 — SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Olivier BOIJOUX, Président Juges : Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD, juge Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, juge Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier ENTRE DEMANDEUR au recours : SELAS [Adresse 2], venant aux droits de la SELAS BIO 86 par effet de la fusionabsorption en date du 23 décembre 2025, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 442 094 132, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, non représentée à l'audience. EΤ DÉFENDERESSE au recours : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 357 695, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 334 216 314, dont le siège social est [Adresse 6], désignée en cette qualité par jugement de ce Tribunal en date du 11 juin 2025, Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 7], DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Débats : à l'audience publique du 20 avril 2026, tenue par le Tribunal ainsi composé ; Délibéré : le jugement a été mis en délibéré, le Président avisant les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Nature du jugement : réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT, exerçant l'activité d'établissement d'hospitalisation privée. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [Y], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [M] [D] en qualité de juge-commissaire. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 janvier 2025 ; le jugement de conversion en liquidation judiciaire a, quant à lui, été publié au BODACC le 27 juin 2025. Par requête déposée auprès du juge-commissaire le 19 septembre 2025, la SELAS BIO 86 a sollicité son relèvement de la forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du Code de commerce, en vue de pouvoir déclarer une créance qu'elle évaluait globalement à environ 112 543,50 €, correspondant, d'une part, à des rétrocessions sur encaissements impayées depuis 2020 estimées à environ 100 000 €, et, d'autre part, à des redevances impayées depuis le mois de décembre 2022 pour un montant de 12 543,50 €. La requérante exposait n'avoir eu connaissance officielle de l'ouverture de la procédure collective qu'à l'occasion d'un courrier du mandataire judiciaire en date du 27 août 2025 lui réclamant le paiement de redevances, et soutenait que la débitrice avait omis de la porter sur la liste des créanciers prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce. Par ordonnance rendue le 17 février 2026, Monsieur [M] [D], juge-commissaire de la procédure, après avoir recueilli les observations du créancier, du débiteur représenté par son dirigeant et du mandataire judiciaire, a : « REJETÉ la demande en relevé de forclusion de la SELAS BIO 86 » et « MIS les dépens à la charge du requérant, liquidés à la somme de 84,49 € TTC », au motif essentiel que la requête, déposée le 19 septembre 2025, l'était postérieurement au délai prévu à l'article L. 622-26 du Code de commerce, lequel court à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC intervenue le 30 janvier 2025. Cette ordonnance a été notifiée à la SELAS BIO 86 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du Greffe en date du 18 février 2026, présentée et distribuée le 23 février 2026. Par courrier enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 4 mars 2026, la SELAS [Adresse 2], indiquant venir aux droits de la SELAS BIO 86 par effet d'une fusion-absorption en date du 23 décembre 2025, a formé recours à l'encontre de cette ordonnance, en reprenant en substance les motifs développés au soutien de sa requête initiale et en sollicitant à nouveau d'être autorisée à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2026001030 et appelée à l'audience publique du 20 avril 2026. À cette audience, la SELAS [Adresse 2], requérante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, ni n'a déposé d'écritures ou de pièces complémentaires devant le Tribunal. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de Poitiers, a oralement développé ses observations et a, en substance, conclu au rejet du recours et à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise, en soulignant le caractère manifestement tardif de la requête initiale. À l'issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, MOTIFS DE LA DÉCISION § 1 — Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 621-21, alinéa 4, du Code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. En l'espèce, l'ordonnance du 17 février 2026 a été notifiée à la SELAS BIO 86 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 23 février 2026. Le recours, formé par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 4 mars 2026, a été introduit dans le délai légal de dix jours. La SELAS [Adresse 2], qui justifie venir aux droits de la SELAS BIO 86 par l'effet d'une fusion-absorption en date du 23 décembre 2025, dispose de la qualité et de l'intérêt à agir. Le recours sera, en conséquence, déclaré recevable en la forme. § 2 — Sur le bien-fondé du recours et la tardiveté de la requête en relevé de forclusion Aux termes de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, les créanciers autres que les salariés, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception de ceux dispensés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le jugecommissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due de leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Le troisième alinéa du même article L. 622-26 dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce délai étant porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, ainsi que pour les titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat ayant fait l'objet d'une publicité. Il est de jurisprudence constante (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-26.946 ; Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516) que le délai de l'article L. 622-26, alinéa 3, du Code de commerce court à compter de la publication du jugement d'ouverture initial, et non du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire, la conversion ne constituant pas l'ouverture d'une nouvelle procédure mais la transformation d'une procédure existante. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le liquidateur judiciaire et des éléments du dossier que : — le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT, prononcé le 14 janvier 2025, a été publié au BODACC le 30 janvier 2025 ; * le délai de deux mois pour déclarer les créances expirait donc le 30 mars 2025 ; * le délai de six mois pour solliciter le relevé de forclusion expirait, quant à lui, le 30 juillet 2025 ; — la requête en relevé de forclusion a été déposée par la SELAS BIO 86 le 19 septembre 2025, soit plus de sept semaines après l'expiration du délai légal. La requête était ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable, ainsi que l'a exactement retenu Monsieur le Juge-commissaire dans l'ordonnance entreprise. La requérante, qui se borne à invoquer une omission alléguée du débiteur sur la liste des créanciers prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce, ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance, laquelle, à la supposer établie, ne relève qu'au stade de l'examen du fond de la demande en relevé de forclusion et ne peut, en aucun cas, faire échec à l'expiration du délai préfix de six mois institué par l'article L. 622-26, alinéa 3, du Code de commerce. Au surplus, la SELAS [Adresse 2] n'allègue ni n'établit, devant le Tribunal, être titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat ayant fait l'objet d'une publicité, qui seuls seraient de nature à faire bénéficier le créancier du délai porté à un an. Elle ne justifie pas davantage de circonstances de nature à caractériser une impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, étant rappelé que les rétrocessions et redevances dont elle se prévaut résultent de relations commerciales suivies avec la débitrice depuis plusieurs années, ce qui exclut toute hypothèse de méconnaissance de l'existence d'une créance. Enfin, la requérante, qui n'a pas comparu à l'audience et n'a produit aucun écrit devant le Tribunal, ne fait valoir aucun moyen, ni en fait ni en droit, susceptible de remettre en cause la motivation retenue par le jugecommissaire. C'est donc à bon droit, et par une exacte application des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 641-3 du Code de commerce, que, par l'ordonnance déférée, le juge-commissaire a rejeté comme irrecevable la requête en relevé de forclusion formée par la SELAS BIO 86. Le recours sera, en conséquence, rejeté, et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. § 3 — Sur les dépens du présent recours En application des articles 696 du Code de procédure civile et R. 661-3 du Code de commerce, la SELAS [Adresse 2], venant aux droits de la SELAS BIO 86, partie qui succombe en son recours, supportera les entiers dépens d'instance. § 4 — Sur l'exécution provisoire et les voies de recours En application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements rendus en application des titres II à IV du livre VI du Code de commerce sont, sauf disposition contraire, exécutoires de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Poitiers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3, L. 661-1, R. 621-21, R. 661-1 et R. 661-3 du Code de commerce ; Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2026 par Monsieur [M] [D], jugecommissaire de la liquidation judiciaire de la SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Maître Nicolas DUFLOS, conseil de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, en ses observations orales ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SELAS [Adresse 2], venant aux droits de la SELAS BIO 86, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 février 2026 ; DÉBOUTE la SELAS [Adresse 2], venant aux droits de la SELAS BIO 86, de l'intégralité de son recours et de l'ensemble de ses prétentions ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 2026 par Monsieur [M] [D], juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS CLINIQUE DE CHATELLERAULT, et REJETTE la demande en relevé de forclusion de la SELAS BIO 86; CONDAMNE la SELAS [Adresse 2], venant aux droits de la SELAS BIO 86, aux entiers dépens du présent recours liquidés à la somme de 85,90 euros TTC. DIT que le présent jugement, rendu en matière de procédure collective, est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le dix-huit mai deux mille vingt-six. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0c53decdc6046d472f5f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel