Trib. de Commerce · AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0c548dcdc6046d472f6ee9
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 97 749 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de la SAS AURIK, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 17 mars 2026, signifié à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL a fait assigner Monsieur [B] [Q] [T] devant le Tribunal de commerce de POITIERS, à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 14 heures. L'assignation tendait à voir dire recevable et bien fondée l'action de la demanderesse à l'encontre de Monsieur [B] [Q] [T] pris en sa qualité de caution solidaire de la société LA BOUILLETTE FRANÇAISE au titre du prêt professionnel n° 102783643100011130901 dit « Prêt 01 », à le voir condamner au paiement de la somme de 16.977,49 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2026, dans la limite de son engagement de caution solidaire de 24.000 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Florent BACLE. Par conclusions de désistement d'instance signifiées le 15 avril 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL, par l'intermédiaire de son avocat constitué, a exposé qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] [Q] [T], elle entendait se désister de l'instance qu'elle avait initiée à son encontre par assignation du 17 mars 2026. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la demanderesse sollicite du Tribunal de : * Lui donner acte de son désistement d'instance ; * Statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [B] [Q] [T], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026, à laquelle le conseil de la demanderesse a confirmé son désistement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 RG n° 2026001383 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Olivier BOIJOUX, Président Juges : Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD, Juge — Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juge Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier ENTRE : La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL, caisse locale de crédit mutuel, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 781 527 908, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, représentée par Maître Florent BACLE, avocat au Barreau de POITIERS, demeurant [Adresse 3], qui s'est constitué sur l'assignation et ses suites, DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [Q] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (86), de nationalité française, domicilié [Adresse 4], Non comparant ni représenté, DÉFENDEUR DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 avril 2026, devant le Tribunal composé de Monsieur Olivier BOIJOUX, Président, Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD et Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de la SAS AURIK, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 17 mars 2026, signifié à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL a fait assigner Monsieur [B] [Q] [T] devant le Tribunal de commerce de POITIERS, à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 14 heures. L'assignation tendait à voir dire recevable et bien fondée l'action de la demanderesse à l'encontre de Monsieur [B] [Q] [T] pris en sa qualité de caution solidaire de la société LA BOUILLETTE FRANÇAISE au titre du prêt professionnel n° 102783643100011130901 dit « Prêt 01 », à le voir condamner au paiement de la somme de 16.977,49 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2026, dans la limite de son engagement de caution solidaire de 24.000 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Florent BACLE. Par conclusions de désistement d'instance signifiées le 15 avril 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL, par l'intermédiaire de son avocat constitué, a exposé qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] [Q] [T], elle entendait se désister de l'instance qu'elle avait initiée à son encontre par assignation du 17 mars 2026. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la demanderesse sollicite du Tribunal de : * Lui donner acte de son désistement d'instance ; * Statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [B] [Q] [T], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026, à laquelle le conseil de la demanderesse a confirmé son désistement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, MOTIFS § 1 — Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [B] [Q] [T], régulièrement assigné à étude le 17 mars 2026, n'a pas comparu et n'a, à la date du désistement signifié le 15 avril 2026, présenté aucune défense au fond ni soulevé aucune fin de non-recevoir. Le désistement d'instance formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL est donc parfait sans qu'il y ait lieu de recueillir l'acceptation du défendeur. Il convient en conséquence, en application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de donner acte à la demanderesse de son désistement. § 2 — Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL, qui se désiste de son action, supportera en conséquence les entiers dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu à distraction, le défendeur n'étant pas représenté. § 3 — Sur l'exécution provisoire Le présent jugement, qui se borne à donner acte d'un désistement d'instance et à statuer sur les dépens, est, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384, 394, 395 et 399 du Code de procédure civile, Vu l'assignation du 17 mars 2026, Vu les conclusions de désistement d'instance signifiées le 15 avril 2026, CONSTATE que le désistement d'instance formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL est parfait, Monsieur [B] [Q] [T], défendeur, n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ; DONNE ACTE à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL de son désistement de l'instance qu'elle a introduite à l'encontre de Monsieur [B] [Q] [T] par assignation du 17 mars 2026 ; CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2026001383 ; DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BUXEROLLES-CHASSENEUIL conservera la charge des entiers dépens de l'instance éteinte, liquidés à la somme de 54,37 euros TTC, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de POITIERS le dixhuit mai deux mille vingt-six. Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0c548dcdc6046d472f6ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel