Trib. de Commerce · AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0c54c4cdc6046d472f739a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 2 417 200 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Les Faits : Par commande en date du 2 octobre 2024, la Société TIPIKS L'EPINE a sollicité des prestations techniques portant sur une installation hydroélectrique (turbine/génératrice, vanne de garde, barrage flotta frein groupe 2, etc.) auprès de M. [X] [E] (ci-après Ateliers de [E]). Sur proposition des Ateliers de [E], la société TIPIKS L'EPINE a donc fait l'acquisition d'une turbine d'occasion complète (outre d'un multiplicateur et de deux accouplements), que Ateliers de [E] était chargée d'aller chercher, de remettre en état dans son atelier, puis de livrer et installer sur site. La société TIPIKS L'EPINE avait commandé en outre à Ateliers de [E] : * l'installation d'un nouveau frein sur le Groupe nº2, avant de procéder au remplacement turbine du Groupe n°1. * l'installation d'une vanne de garde pour le Groupe n°1, ainsi qu'un barrage flottant en amo la centrale. Il était convenu que le frein sur le Groupe n°2 devait être installé avant le mois de novembre 2024, pour permettre ensuite la poursuite du chantier sur le Groupe n°1. Ce délai n'a pas été respecté. Ateliers de [E] a bien finalisé l'installation de ce frein, mais d'une manière défaillante, de sorte que la demanderesse a été contrainte de mettre en service dans des conditions dégradées le Groupe n°2 afin d'assurer un minimum de production. A ce jour, le reste de l'installation commandée n'est pas terminée et TIPIKS L'EPINE déplore un très mauvais déroulement du chantier, avec de multiples incidents consécutifs à des prestations défaillantes de la part des Ateliers de [E]. Ateliers de [E] a adressé à la société TIPIKS L'EPINE les 4 factures suivantes : * F24011001 du 02.10.2024 de 10 000 € TTC, pour l'acompte à la commande * F24011102 du 01.11.2024 de 6 000 € TTC * F24011201 du 01.12.2024 de 3 600 € TTC * F24011202 du 31.12.2024 de 4 572 € TTC Total : 24 172 € TTC La société TIPIKS L'EPINE a quant a elle réglé les sommes suivantes : * en date du 04.10.2024 : 10 000 € * en date du 21.11.2024 : 6 000 € * en date du 14.01.2025 : 5 000 € * Total : 21 000 € Les libellés des factures du défendeur ne correspondant pas à la réalité de ses interventions, et de nombreuses prestations étant encore en attente de réalisation partielle ou complète, la société TIPIKS L'EPINE adressait une sommation interpellative à Ateliers de [E] en date du 10 mars 2025. Dans le cadre de cette sommation il avait été demandé des explications : Sur la correspondance du numéro de devis inscrit sur les factures et le devis initial n°D240010310. De justifier la réalisation des travaux stipulés sur les factures : * F24011102 (6.000e) * F24011202 (3.600e) * F24011202 (4.572e) * F25010104 (1.170 e ) Ce à quoi Monsieur [X] [E] n'a pas apporté de précisions convaincantes sur la concordance entre les factures et le devis en termes de TVA et a reconnu qu'une partie du matériel était toujours en ses locaux et qu'il ne l'a jamais ni livré ni installé. Le retard du chantier cause à la société TIPIKS L'ÉPINE une perte d'exploitation très significative. Cette situation induit que la société TIPIKS L'ÉPINE refuse de procéder à tout paiement complémentaire, et en particulier le solde à hauteur de 4 342€. Ce solde inclut une facture n°F25010104 du 30.01.2025 de 1 170 € TTC qui n'était pas prévue par le devis initial et par ailleurs, la société TIPIKS L'ÉPINE n'a jamais accepté de travaux supplémentaires. En date du 17 février 2025, Ateliers de [E] a notifié à la société TIPIKS L'ÉPINE par LRAR, une mise en demeure de payer, outre la résolution du contrat. Bien évidemment, la société TIPIKS l'EPINE conteste fermement être débitrice d'une somme quelconque à l'égard d'Ateliers de [E], ou avoir manqué à l'une de ses obligations contractuelles. En revanche, la société TIPIKS l'EPINE a subi plusieurs inexécutions contractuelles de son prestataire, lesquelles justifient une réfection du prix et une indemnisation de ses préjudices. Par courrier de mise en demeure en date du 3 avril 2025, la société TIPIKS l'EPINE a rappelé les manquements, contesté les demandes de paiement résiduel, exigé la restitution du matériel et mis les Ateliers de [E] en demeure de s'exécuter. En parallèle Ateliers de [E] a sollicité, une demande en injonction de payer par devant le Tribunal de commerce de Poitiers pour laquelle a été rendue ordonnance le 2 avril 2025 condamnant la société TIPIKS l'EPINE pour 4.342 € en principal et 107, 48 € en frais. Cette ordonnance ayant été signifiée le 12 mai 2025 et non exécutée à ce jour. La Procédure : Une assignation d'avoir à comparaître le 20 avril 2026 par devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 24 mars 2026. L'acte été signifié à personne. Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs écritures, pièces et remarques. LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR : La société TIPIKS l'EPINE sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1227, 1229, 1231-1 et 2286 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 232 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]". CONDAMNER Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]", à restituer à la SAS TIPIKS L'EPINE la somme de 21.000 € (ou toute somme à parfaire correspondant aux paiements justifiés), au titre des restitutions consécutives à la résolution ; ORDONNER la restitution immédiate de l'ensemble du matériel appartenant à la demanderesse et détenu par le défendeur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; JUGER que la SAS TIPIKS L'ÉPINE était fondée à suspendre le paiement du solde (exception d'inexécution) et DÉBOUTER le défendeur de toute demande de paiement du solde ; CONDAMNER Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]", à payer à la demanderesse et à titre de dommages et intérêts : * La somme de 25.700 € pour perte de chance de réaliser le Chiffre d'affaires envisagé, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation * La somme de 38.778,18 € pour l'ensemble des frais occasionnés directement par la défaillance du défendeur au titre de ses obligations contractuelles. CONDAMNER Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]" à payer 3.000 € au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. À TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER, aux frais de Monsieur [X] [E], une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment : * Se faire remettre tous documents, devis, factures, plans, échanges, Décrire l'état de l'installation et du matériel, * Dire si les prestations contractuelles ont été exécutées, achevées et conformes, * Relever les non-conformités / malfaçons / inexécutions, * En rechercher les causes et responsabilités, * Chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité et leurs délais, * DIRE que la consignation sera avancée par le défendeur (ou subsidiairement par la demanderesse sous réserves de frais), et RESERVER les dépens et frais d'expertise. MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR : La SAS TIPIKS L'ÉPINE, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants : Pièce n° 1 et 2 : Devis et Annexe Pièce n° 3 : LRAR de la demanderesse du 10 février 2025 Pièces n° 4 à 7 : Factures F24011001-F24011102-F24011201 ET F24011202 Pièce n° 8, 9 et 10 : Justificatifs de règlement de la somme de 21.000 euros Pièce n° 11 : courrier de La société TIPIKS du 10 février 2025 (Pièce n° 12 : PV constat d'huissier et sommation interpellative du 10 mars 2025 Pièces n° 13 à 16 : factures objet de la sommation interpellative Pièce n° 17 : PV de Constat d'huissier en date du 31 janvier 2025. Pièce n° 18. Mise e demeure de l'Atelier de [E] du 17 février 2025 Pièce n° 19 : mise en demeure de la société TIPIKS du 3 avril 2025 Pièce n° 20 : message WhatsApp du défendeur du 29 août 2024 Pièce n°21 : Etat des frais annexes occasionnés par les Ateliers de [E] pour la somme de 38.778,18 euros Le demandeur, la SAS TIPIKS L'ÉPINE développe ls moyens suivants en support de ses demandes : Les pièces démontrent : Une inexécution substantielle (prestation inachevée, résultat non livré), Une exécution défectueuse (prestations non conformes, dysfonctionnements). Ces manquements, par leur nature et leur persistance malgré relances, sont constitutifs d'une inexécution suffisamment grave. L'article 1227 du Code civil permet de demander en justice la résolution du contrat. A ce titre, la Cour de cassation juge que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution, y compris lorsque l'inexécution n'est pas "fautive", dès lors que l'inexécution est constatée ; la cour d'appel ne peut écarter la résolution au seul motif que l'inexécution ne serait pas imputable. En conséquence, compte tenu de l'absence d'exécution utile et/ou conforme, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur. La société TIPIKS l'EPINE sollicite donc : La restitution des sommes versées (21.000 €, sauf à parfaire), La restitution immédiate du matériel retenu, sous astreinte. Le défendeur réclame un solde de 4.342 €. Or, la demanderesse est fondée à opposer l'exception d'inexécution (art. 1219 c. civ.), dès lors que l'inexécution du défendeur est suffisamment grave. Ateliers de [E] retient, d'une manière irrégulière et contestable, du matériel appartenant à la demanderesse. En droit, si un droit de rétention peut exister (art. 2286 c. civ.), il suppose notamment une créance certaine, liquide et exigible, et un lien avec la détention. En l'espèce, la créance est sérieusement contestée du fait des inexécutions évidentes de la part du défendeur. Dès lors, la rétention est abusive et doit cesser. La demanderesse sollicite par voie de conséquence réparation de ses préjudices, notamment : Coût de reprise / remise en conformité : La Société TIPIKS L'EPINE a dû effectuer elle-même des travaux de reprise et de mise ne conformité ayant nécessité près de 20 heures de travail. En considérant que le coût horaire est valablement de 75 euros, il est donc justifié d'un coût global de 1.500 euros pour les dits travaux et que la demanderesse est parfaitement en droit de réclamer. Pertes d'exploitation / indisponibilité : en raison de l'indisponibilité de l'équipement depuis plus d'une année la perte d'exploitation se chiffre à 25.700 euros. Frais annexes (intervenants tiers, déplacements, immobilisation) : En raison de l'inexécution fautive du défendeur, la société TIPIKS L'EPINE a dû faire face à d'importants frais dont elle est en droit d'en demander le remboursement. Le Tribunal, au titre de la réparation du préjudice ainsi occasionné à la demanderesse lui allouera la somme de 38.778,18 euros. Compte tenu des aspects techniques, il est subsidiairement demandé au Tribunal d'ordonner, aux frais du défendeur, une expertise judiciaire avant dire droit afin de : Constater les non-conformités / malfaçons / inexécutions, * Déterminer les causes, Chiffrer les travaux de reprise, * Évaluer les préjudices Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TIPIKS l'EPINE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, de sorte que le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR : La société Ateliers de [E] n'est ni présente, ni représentée et n'a soumis aucun élément en support de sa défense.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT DU 18/05/2026 AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1 Références : 2026001524 ENTRE : [Adresse 1] Représentée par Maître Jérôme CLERC avocat Plaidant, PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Monsieur [X] [E] [Adresse 2] Non présente, non représentée, PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient, M. Olivier BOIJOUX Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU et Pierre-Emmanuel BOUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 18 mai 2026 à partir de 14 heures. JUGEMENT Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier. FAITS ET PROCEDURE Les Faits : Par commande en date du 2 octobre 2024, la Société TIPIKS L'EPINE a sollicité des prestations techniques portant sur une installation hydroélectrique (turbine/génératrice, vanne de garde, barrage flotta frein groupe 2, etc.) auprès de M. [X] [E] (ci-après Ateliers de [E]). Sur proposition des Ateliers de [E], la société TIPIKS L'EPINE a donc fait l'acquisition d'une turbine d'occasion complète (outre d'un multiplicateur et de deux accouplements), que Ateliers de [E] était chargée d'aller chercher, de remettre en état dans son atelier, puis de livrer et installer sur site. La société TIPIKS L'EPINE avait commandé en outre à Ateliers de [E] : * l'installation d'un nouveau frein sur le Groupe nº2, avant de procéder au remplacement turbine du Groupe n°1. * l'installation d'une vanne de garde pour le Groupe n°1, ainsi qu'un barrage flottant en amo la centrale. Il était convenu que le frein sur le Groupe n°2 devait être installé avant le mois de novembre 2024, pour permettre ensuite la poursuite du chantier sur le Groupe n°1. Ce délai n'a pas été respecté. Ateliers de [E] a bien finalisé l'installation de ce frein, mais d'une manière défaillante, de sorte que la demanderesse a été contrainte de mettre en service dans des conditions dégradées le Groupe n°2 afin d'assurer un minimum de production. A ce jour, le reste de l'installation commandée n'est pas terminée et TIPIKS L'EPINE déplore un très mauvais déroulement du chantier, avec de multiples incidents consécutifs à des prestations défaillantes de la part des Ateliers de [E]. Ateliers de [E] a adressé à la société TIPIKS L'EPINE les 4 factures suivantes : * F24011001 du 02.10.2024 de 10 000 € TTC, pour l'acompte à la commande * F24011102 du 01.11.2024 de 6 000 € TTC * F24011201 du 01.12.2024 de 3 600 € TTC * F24011202 du 31.12.2024 de 4 572 € TTC Total : 24 172 € TTC La société TIPIKS L'EPINE a quant a elle réglé les sommes suivantes : * en date du 04.10.2024 : 10 000 € * en date du 21.11.2024 : 6 000 € * en date du 14.01.2025 : 5 000 € * Total : 21 000 € Les libellés des factures du défendeur ne correspondant pas à la réalité de ses interventions, et de nombreuses prestations étant encore en attente de réalisation partielle ou complète, la société TIPIKS L'EPINE adressait une sommation interpellative à Ateliers de [E] en date du 10 mars 2025. Dans le cadre de cette sommation il avait été demandé des explications : Sur la correspondance du numéro de devis inscrit sur les factures et le devis initial n°D240010310. De justifier la réalisation des travaux stipulés sur les factures : * F24011102 (6.000e) * F24011202 (3.600e) * F24011202 (4.572e) * F25010104 (1.170 e ) Ce à quoi Monsieur [X] [E] n'a pas apporté de précisions convaincantes sur la concordance entre les factures et le devis en termes de TVA et a reconnu qu'une partie du matériel était toujours en ses locaux et qu'il ne l'a jamais ni livré ni installé. Le retard du chantier cause à la société TIPIKS L'ÉPINE une perte d'exploitation très significative. Cette situation induit que la société TIPIKS L'ÉPINE refuse de procéder à tout paiement complémentaire, et en particulier le solde à hauteur de 4 342€. Ce solde inclut une facture n°F25010104 du 30.01.2025 de 1 170 € TTC qui n'était pas prévue par le devis initial et par ailleurs, la société TIPIKS L'ÉPINE n'a jamais accepté de travaux supplémentaires. En date du 17 février 2025, Ateliers de [E] a notifié à la société TIPIKS L'ÉPINE par LRAR, une mise en demeure de payer, outre la résolution du contrat. Bien évidemment, la société TIPIKS l'EPINE conteste fermement être débitrice d'une somme quelconque à l'égard d'Ateliers de [E], ou avoir manqué à l'une de ses obligations contractuelles. En revanche, la société TIPIKS l'EPINE a subi plusieurs inexécutions contractuelles de son prestataire, lesquelles justifient une réfection du prix et une indemnisation de ses préjudices. Par courrier de mise en demeure en date du 3 avril 2025, la société TIPIKS l'EPINE a rappelé les manquements, contesté les demandes de paiement résiduel, exigé la restitution du matériel et mis les Ateliers de [E] en demeure de s'exécuter. En parallèle Ateliers de [E] a sollicité, une demande en injonction de payer par devant le Tribunal de commerce de Poitiers pour laquelle a été rendue ordonnance le 2 avril 2025 condamnant la société TIPIKS l'EPINE pour 4.342 € en principal et 107, 48 € en frais. Cette ordonnance ayant été signifiée le 12 mai 2025 et non exécutée à ce jour. La Procédure : Une assignation d'avoir à comparaître le 20 avril 2026 par devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 24 mars 2026. L'acte été signifié à personne. Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs écritures, pièces et remarques. LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR : La société TIPIKS l'EPINE sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1227, 1229, 1231-1 et 2286 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 232 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]". CONDAMNER Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]", à restituer à la SAS TIPIKS L'EPINE la somme de 21.000 € (ou toute somme à parfaire correspondant aux paiements justifiés), au titre des restitutions consécutives à la résolution ; ORDONNER la restitution immédiate de l'ensemble du matériel appartenant à la demanderesse et détenu par le défendeur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; JUGER que la SAS TIPIKS L'ÉPINE était fondée à suspendre le paiement du solde (exception d'inexécution) et DÉBOUTER le défendeur de toute demande de paiement du solde ; CONDAMNER Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]", à payer à la demanderesse et à titre de dommages et intérêts : * La somme de 25.700 € pour perte de chance de réaliser le Chiffre d'affaires envisagé, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation * La somme de 38.778,18 € pour l'ensemble des frais occasionnés directement par la défaillance du défendeur au titre de ses obligations contractuelles. CONDAMNER Monsieur [X] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "LES ATELIERS DE [E]" à payer 3.000 € au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. À TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER, aux frais de Monsieur [X] [E], une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment : * Se faire remettre tous documents, devis, factures, plans, échanges, Décrire l'état de l'installation et du matériel, * Dire si les prestations contractuelles ont été exécutées, achevées et conformes, * Relever les non-conformités / malfaçons / inexécutions, * En rechercher les causes et responsabilités, * Chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité et leurs délais, * DIRE que la consignation sera avancée par le défendeur (ou subsidiairement par la demanderesse sous réserves de frais), et RESERVER les dépens et frais d'expertise. MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR : La SAS TIPIKS L'ÉPINE, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants : Pièce n° 1 et 2 : Devis et Annexe Pièce n° 3 : LRAR de la demanderesse du 10 février 2025 Pièces n° 4 à 7 : Factures F24011001-F24011102-F24011201 ET F24011202 Pièce n° 8, 9 et 10 : Justificatifs de règlement de la somme de 21.000 euros Pièce n° 11 : courrier de La société TIPIKS du 10 février 2025 (Pièce n° 12 : PV constat d'huissier et sommation interpellative du 10 mars 2025 Pièces n° 13 à 16 : factures objet de la sommation interpellative Pièce n° 17 : PV de Constat d'huissier en date du 31 janvier 2025. Pièce n° 18. Mise e demeure de l'Atelier de [E] du 17 février 2025 Pièce n° 19 : mise en demeure de la société TIPIKS du 3 avril 2025 Pièce n° 20 : message WhatsApp du défendeur du 29 août 2024 Pièce n°21 : Etat des frais annexes occasionnés par les Ateliers de [E] pour la somme de 38.778,18 euros Le demandeur, la SAS TIPIKS L'ÉPINE développe ls moyens suivants en support de ses demandes : Les pièces démontrent : Une inexécution substantielle (prestation inachevée, résultat non livré), Une exécution défectueuse (prestations non conformes, dysfonctionnements). Ces manquements, par leur nature et leur persistance malgré relances, sont constitutifs d'une inexécution suffisamment grave. L'article 1227 du Code civil permet de demander en justice la résolution du contrat. A ce titre, la Cour de cassation juge que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution, y compris lorsque l'inexécution n'est pas "fautive", dès lors que l'inexécution est constatée ; la cour d'appel ne peut écarter la résolution au seul motif que l'inexécution ne serait pas imputable. En conséquence, compte tenu de l'absence d'exécution utile et/ou conforme, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur. La société TIPIKS l'EPINE sollicite donc : La restitution des sommes versées (21.000 €, sauf à parfaire), La restitution immédiate du matériel retenu, sous astreinte. Le défendeur réclame un solde de 4.342 €. Or, la demanderesse est fondée à opposer l'exception d'inexécution (art. 1219 c. civ.), dès lors que l'inexécution du défendeur est suffisamment grave. Ateliers de [E] retient, d'une manière irrégulière et contestable, du matériel appartenant à la demanderesse. En droit, si un droit de rétention peut exister (art. 2286 c. civ.), il suppose notamment une créance certaine, liquide et exigible, et un lien avec la détention. En l'espèce, la créance est sérieusement contestée du fait des inexécutions évidentes de la part du défendeur. Dès lors, la rétention est abusive et doit cesser. La demanderesse sollicite par voie de conséquence réparation de ses préjudices, notamment : Coût de reprise / remise en conformité : La Société TIPIKS L'EPINE a dû effectuer elle-même des travaux de reprise et de mise ne conformité ayant nécessité près de 20 heures de travail. En considérant que le coût horaire est valablement de 75 euros, il est donc justifié d'un coût global de 1.500 euros pour les dits travaux et que la demanderesse est parfaitement en droit de réclamer. Pertes d'exploitation / indisponibilité : en raison de l'indisponibilité de l'équipement depuis plus d'une année la perte d'exploitation se chiffre à 25.700 euros. Frais annexes (intervenants tiers, déplacements, immobilisation) : En raison de l'inexécution fautive du défendeur, la société TIPIKS L'EPINE a dû faire face à d'importants frais dont elle est en droit d'en demander le remboursement. Le Tribunal, au titre de la réparation du préjudice ainsi occasionné à la demanderesse lui allouera la somme de 38.778,18 euros. Compte tenu des aspects techniques, il est subsidiairement demandé au Tribunal d'ordonner, aux frais du défendeur, une expertise judiciaire avant dire droit afin de : Constater les non-conformités / malfaçons / inexécutions, * Déterminer les causes, Chiffrer les travaux de reprise, * Évaluer les préjudices Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TIPIKS l'EPINE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, de sorte que le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR : La société Ateliers de [E] n'est ni présente, ni représentée et n'a soumis aucun élément en support de sa défense. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties : Constatera que par commande en date du 2 octobre 2024, la Société TIPIKS L'EPINE a sollicité des prestations techniques portant sur une installation hydroélectrique (turbine/génératrice, vanne de garde, barrage flotta frein groupe 2, etc.) auprès de M. [X] [E] (Ateliers de [E]). Constatera qu'Ateliers de [E] a adressé à la société TIPIKS L'EPINE les 4 factures suivantes : * F24011001 du 02.10.2024 de 10 000 € TTC, pour l'acompte à la commande * F24011102 du 01.11.2024 de 6 000 € TTC * F24011201 du 01.12.2024 de 3 600 € TTC * F24011202 du 31.12.2024 de 4 572 € TTC Total : 24 172 € TTC Constatera que la société TIPIKS L'EPINE a quant a elle réglé les sommes suivantes : * en date du 04.10.2024 : 10 000 € * en date du 21.11.2024 : 6 000 € * en date du 14.01.2025 : 5 000 € * Total : 21 000 € Constatera par ailleurs qu'à ce jour le reste de l'installation commandée n'est pas terminée que certains équipements sont toujours dans les ateliers d'Ateliers de [E] qui ne le conteste pas, et que le chantier a donné lieu à de multiples incidents consécutifs à des prestations défaillantes de la part des Ateliers de [E]. Constatera qu' Ateliers de [E] n'a jamais répondu aux divers courriers, rappels, mise en demeure ou sommation interpellative, et n'est ni présente, ni représentée à l'audience et n'a fournit aucun élément en sa défense. Condamnera donc Ateliers de [E] à livrer et installer conformément au devis d'origine les pièces et éléments de l'installation manquant, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 7 jours calendaire après la signification du jugement. Déboutera la Société TIPIKS L'EPINE de sa demande de résolution du contrat ce dernier étant réalisé dans sa quasi-totalité. Déboutera la Société TIPIKS L'EPINE de sa demande de restitution des sommes déjà versées à Ateliers de [E]. Déboutera la Société TIPIKS L'EPINE de ses demandes au titre de la perte de chance de chiffre d'affaires, aucune pièce ne venant étayer une telle demande, et invitera la Société TIPIKS L'EPINE à mieux se pourvoir sur ce point. Déboutera la Société TIPIKS L'EPINE de ses demandes au titre de l'ensemble des frais occasionnés directement de la défaillance d'Ateliers de [E], les éléments fournis en support de cette demande n'étant pas probant, et invitera la Société TIPIKS L'EPINE à mieux se pourvoir sur ce point. Déboutera la Société TIPIKS L'EPINE de ses autres demandes. Condamnera la société Ateliers de [E] à verser à la Société TIPIKS L'EPINE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civil Condamnera la société Ateliers de [E] qui succombe aux entiers dépens dont les frais de greffe. Rappellera que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'Article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du CPC, Condamne Ateliers de [E] à livrer et installer conformément au devis d'origine les pièces et éléments de l'installation manquant à la Société TIPIKS L'EPINE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 7 jours calendaire après la signification du jugement. Déboute la Société TIPIKS L'EPINE de ses autres demandes. Condamne la société Ateliers de [E] à verser à la Société TIPIKS L'EPINE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civil Condamne la société Ateliers de [E] qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 62,83 euros TTC. Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a0c54c4cdc6046d472f739a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel