Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 8 octobre 2025
- ECLI
- 6a0c55a2cdc6046d472f859c
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G.: 2025003689TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/2JUGEMENT DU mercredi 08 octobre 2025 EXTENSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU mercredi huit octobre deux mille vingt cinq Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité, expose que le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a, par jugement rendu le 8 janvier 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX, laquelle exploite son activité sur les terrains et biens immeubles propriété de la SCI [K] sise [Adresse 1], SCI dirigée par les mêmes dirigeants que la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX, que cette dernière exerçant sans régler le moindre loyer et la SCI n'étant plus en mesure de faire face à son endettement de sorte que son état de cessation des paiement est aujourd'hui avéré, elle conclut à l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX à la SCI [K] en raison de cette situation qui est caractéristique d'une confusion de patrimoine définie comme par " l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, Attendu que Monsieur [Q] [K], représentant légal, entend faire siennes les demandes et observations de la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité, Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport, SUR CE Attendu qu'il résulte des informations ainsi recueillies qu'il existe une réelle confusion de patrimoine entre celui de la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX et la SCI [K], qu'il en convient en conséquence d'étendre la procédure de redressement judiciaire de la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX à la SCI [K] sur le fondement des dispositions de l'article L 621-2 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L 621-2 du Code de Commerce, Vu la requête de la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité, en date du 5 Septembre 2025 Le Ministère Public avisé de la présente instance, Entendu les organes en leurs explications, Constate la confusion de patrimoine entre la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX et la SCI [K], Prononce l'extension de redressement judiciaire par suite de confusion de patrimoine/fictivité de la personne morale de : SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX [Adresse 1] RCS [Localité 1] 792 236 903 (2013B00241)А SCI [K] [Adresse 1] RCS [Localité 1] 792 203 564 DIT que les procédures formeront une seule et même procédure, DESIGNE en qualité de Juge-Commissaire Madame Sophie TERNET FRISAT et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Pierre LAVAURS DESIGNE la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [T] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, FIXE provisoirement au 08/07/2023 la date de cessation des paiements, RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 novembre 2025, DESIGNE en qualité de Commissaire Priseur : Maître [O] [S], [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. L.641-1 du Code de Commerce, DIT que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Mandataire Judiciaire sus-désigné, ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
6a0c55a2cdc6046d472f859c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA