Trib. de Commerce · 9ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0c61fecdc6046d47309c5b
- Date
- 7 mai 2026
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FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 19 février 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCEa assigné la SASU QILIN OP, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 5], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 890709892 et exploite un fonds de commerce de: Le conseil, l'assistance, la prestation de services en matière de gestion, administration d'entreprise et de patrimoine. Prise de participations dans les sociétés, acquisition, mise en valeur administration, exploitation, location, vente d'immeubles. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 mai 2026 9ème Chambre N° PCL : 2026J00697 URSSAF D'ILE DE FRANCE/ SASU QILIN OP N° RG : 2026P00309 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Mme [E] [Y], inspecteur contentieux DEFENDEUR SASU [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 890709892 2020 B 9796 Représentant légal : M. [K] [V] [Adresse 3], Président comparant par Me [K] [H] [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier MINISTERE PUBLIC Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire DEBATS Audience du 7 mai 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2026J00697 N° RG : 2026P00309 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 19 février 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCEa assigné la SASU QILIN OP, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 5], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 890709892 et exploite un fonds de commerce de: Le conseil, l'assistance, la prestation de services en matière de gestion, administration d'entreprise et de patrimoine. Prise de participations dans les sociétés, acquisition, mise en valeur administration, exploitation, location, vente d'immeubles. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 9 novembre 2023; La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de: SASU QILIN OP [Adresse 6] RCS [Localité 1] : 890709892 - 2020 B 9796 activité : Le conseil, l'assistance, la prestation de services en matière de gestion, administration d'entreprise et de patrimoine. Prise de participations dans les sociétés, acquisition, mise en valeur administration, exploitation, location, vente d'immeubles Désigne Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [U] [O] [Adresse 7], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 16 juin 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antérorité de la dette URSSAF ; Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0c61fecdc6046d47309c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel