Trib. de Commerce · Référés — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0c69c6cdc6046d47314d67
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 Référé numéro : 2026R00005 DEMANDEUR SA [R] [Adresse 1] comparant par SELAS CHAINTRIER AVOCATS - SELARL [K] PUTIGNY RAVET - Mes [K] [F] et [H] [U] [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR SASU BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT - BCA [Adresse 3] comparant par AARPI STRUCTURE AVOCATS - Mes [E] [T] et [L] [S] [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2025, la SAS [R] SA sollicite la condamnation provisionnelle de SASU Bertrand Construction Aménagement BCA : * JUGER la société [R] recevable et bien fondée en ses demandes ; * JUGER que l'obligation de payer la somme de 20.487,50 euros T.T.C est une obligation non sérieusement contestable ; * JUGER que les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit à la société [R] SA à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au complet paiement de l'obligation de payer ; En conséquence, * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à payer à la société [R] SA à titre de provision la somme de 20.487,50 euros T.T.C ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à payera la société [R] SA à titre de provision la somme de 9.131,03 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de l'entier paiement, ce conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à payera la société [R] SA à titre de provision la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à verser à la société [R] SA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION aux entiers dépens. Par conclusions en date du 24 février 2026, la SASU Bertrand Construction Aménagement BCA nous demande de : DIRE ET JUGER que la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT BCA n'était pas maître d'ouvrage des travaux litigieux ; DIRE ET JUGER qu'aucun lien contractuel ou de sous-traitance n'existe entre la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT BCA et la société [R] SA ; DIRE ET JUGER que les demandes de [R] SA sont irrecevables et infondées ; DEBOUTER la société [R] SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [R] SA à verser à la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT - BCA la somme de 5 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Par conclusions en date du 28 avril 2026, la SA [R] nous demande de : * DECLARER parfait le désistement d'instance de la société [R] ; * CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance ; * DEBOUTER la société BERTRAND CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la société [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 Référé numéro : 2026R00005 DEMANDEUR SA [R] [Adresse 1] comparant par SELAS CHAINTRIER AVOCATS - SELARL [K] PUTIGNY RAVET - Mes [K] [F] et [H] [U] [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR SASU BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT - BCA [Adresse 3] comparant par AARPI STRUCTURE AVOCATS - Mes [E] [T] et [L] [S] [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2025, la SAS [R] SA sollicite la condamnation provisionnelle de SASU Bertrand Construction Aménagement BCA : * JUGER la société [R] recevable et bien fondée en ses demandes ; * JUGER que l'obligation de payer la somme de 20.487,50 euros T.T.C est une obligation non sérieusement contestable ; * JUGER que les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit à la société [R] SA à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au complet paiement de l'obligation de payer ; En conséquence, * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à payer à la société [R] SA à titre de provision la somme de 20.487,50 euros T.T.C ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à payera la société [R] SA à titre de provision la somme de 9.131,03 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de l'entier paiement, ce conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à payera la société [R] SA à titre de provision la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION à verser à la société [R] SA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société BERTRAND CONSTRUCTION aux entiers dépens. Par conclusions en date du 24 février 2026, la SASU Bertrand Construction Aménagement BCA nous demande de : DIRE ET JUGER que la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT BCA n'était pas maître d'ouvrage des travaux litigieux ; DIRE ET JUGER qu'aucun lien contractuel ou de sous-traitance n'existe entre la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT BCA et la société [R] SA ; DIRE ET JUGER que les demandes de [R] SA sont irrecevables et infondées ; DEBOUTER la société [R] SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [R] SA à verser à la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT - BCA la somme de 5 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Par conclusions en date du 28 avril 2026, la SA [R] nous demande de : * DECLARER parfait le désistement d'instance de la société [R] ; * CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance ; * DEBOUTER la société BERTRAND CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la société [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR QUOI : A notre audience du 28 Avril 2026, la société [R] se désiste d'instance, désistement accepté par la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT – BCA qui toutefois maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT – BCA nous indique que ce sont ses conclusions qui ont incité la Société [R] a se désister, ce que cette dernière ne conteste pas. Toutefois, la Société [R] répond qu'aucune réponse n'a été faite à ses mises en demeure. Nous constaterons que lesdites mises en demeure ne comportaient pas le délai de huitaine avant toute procédure. En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le demandeur, en assignant la mauvaise société et en indiquant pas le délai de huitaine dans ses courriers de mise en demeure et en sollicitant le désistement d'instance à son encontre, l'a exposé à des dépenses irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent, il nous paraît équitable de condamner la société [R] à payer à la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT – BCA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous, Président, Constatons le désistement d'instance du demandeur, Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement, Condamnons la société [R] à payer à la société BERTRAND CONSTRUCTION AMENAGEMENT – BCA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus, Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0c69c6cdc6046d47314d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel