Trib. de Commerce · Référés — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c6a8ccdc6046d47315e78
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 38 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS La SASU [T], ayant pour activité l'exploitation d'une brasserie sous l'enseigne « [Adresse 8] » à [Localité 3] (92), cède le 26 juin 2025 à la SAS [Y] [U] son fonds de commerce pour un montant de 380 000 €, dont 20 000 € versés et 360 000 € payable en une fois le 15 septembre 2025, au terme d'un crédit vendeur consenti par [T]. Le 12 novembre 2025, seulement deux versements d'un montant total de 45 000 € ont été effectués par [L] [P]. Le 20 novembre 2025, [T] fait délivrer à [L] [U] un commandement de payer la somme de 315 000 €, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, délivré à personne, [T] assigne [Y] [U] nous demandant de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, * Juger que [Y] [U] a manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat de vente du fonds de commerce du 26 juin 2025 ; En conséquence, Condamner [Y] [U] à payer à [T], à titre de provision, la somme de 315 000 € relative au solde du prix de la vente du fonds de commerce ; En tout état de cause, * Condamner [Y] [U] à verser à [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à notre audience du 9 avril 2026, [Y] [U] nous demande de : Vu les articles 1343-5 du code civil et 21 du code de procédure civile, * Ordonner l'octroi de délais de règlement ; * Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 RG n° : 2026R00176 DEMANDEUR SASU [T] [Adresse 1] comparant par Me [M] [X] [Adresse 2] et par Me [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DEFENDEUR SAS [Y] [U] [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 6] et par Me Nicolay FAKIROFF [Adresse 7] Débats à l'audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SASU [T], ayant pour activité l'exploitation d'une brasserie sous l'enseigne « [Adresse 8] » à [Localité 3] (92), cède le 26 juin 2025 à la SAS [Y] [U] son fonds de commerce pour un montant de 380 000 €, dont 20 000 € versés et 360 000 € payable en une fois le 15 septembre 2025, au terme d'un crédit vendeur consenti par [T]. Le 12 novembre 2025, seulement deux versements d'un montant total de 45 000 € ont été effectués par [L] [P]. Le 20 novembre 2025, [T] fait délivrer à [L] [U] un commandement de payer la somme de 315 000 €, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, délivré à personne, [T] assigne [Y] [U] nous demandant de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, * Juger que [Y] [U] a manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat de vente du fonds de commerce du 26 juin 2025 ; En conséquence, Condamner [Y] [U] à payer à [T], à titre de provision, la somme de 315 000 € relative au solde du prix de la vente du fonds de commerce ; En tout état de cause, * Condamner [Y] [U] à verser à [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à notre audience du 9 avril 2026, [Y] [U] nous demande de : Vu les articles 1343-5 du code civil et 21 du code de procédure civile, * Ordonner l'octroi de délais de règlement ; * Réserver les frais irrépétibles et dépens. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de provision et autres mesures [T] expose que l'obligation de payer incombant à [Y] [U] est incontestable et n'a d'ailleurs jamais été contestée dans la mesure où elle a commencé à payer. [Y] [U] répond qu'elle ne conteste ni le principe et encore moins le montant de la créance. SUR QUOI, L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Le juge des référés peut appréhender le fond, dès lors que la solution juridique est simple, évidente, qu'il n'interprète ni la loi, ni le contrat, sans jamais oublier qu'il statue seulement à titre provisoire ; il se fonde sur l'apparence et l'évidence de l'obligation. [T] verse aux débats l'acte de vente du fonds de commerce, le relevé de compte Carpa du 16 janvier 2026 et le commandement de payer du 20 novembre 2025. Il ressort de ces pièces qu'un paiement de 360 000 € devait intervenir le 15 septembre 2025 ; mais qu'au 12 novembre 2025, seule la somme de 45 000 € a été versée et qu'un commandement de payer le solde a été délivré le 20 novembre 2025, sans effet. A notre audience, [Y] [U] ne conteste pas. Ainsi, les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées, notamment, le contrat, l'état des paiements et le commandement de payer, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, nous condamnerons [Y] [U] à payer à [T], à titre de provision, la somme de 315 000 € relative au solde du prix de la vente du fonds de commerce. Sur la demande de délai de grâce [Y] [U] demande un délai de règlement ; [T] s'y oppose à notre audience. L'article 510 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des alinéa suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté, appartient au juge des référés. (….) L'octroi du délai doit être motivé. ». Il y a urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l'une des parties. [Y] [U] verse aux débats un projet d'acceptation d'un prêt de 380 000 € par la banque Bred et nous déclare que ne pas lui accorder un délai de grâce pour conclure ce contrat la mettra dans une situation irréversible. Dans ces conditions, [Y] [U] fait valoir l'urgence requise pour lui accorder un délai de grâce. Lorsque l'ordonnance de référé est contradictoire, le délai de grâce court du jour de la décision conformément à l'article 511 du code de procédure civile. Les circonstances de traitement de l'ordonnance nous conduisent à mettre à disposition notre ordonnance environ un mois après notre audience, ce qui constitue en lui-même un délai raisonnable pour finaliser le contrat de prêt. Nous avons exposé ce fait lors de notre audience ; [Y] [U] n'a pas contesté. En conséquence, nous dirons accorder un délai de grâce de huit jours pour l'exécution de la présente ordonnance à compter du 12 mai 2026. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons [Y] [U] à payer à [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouve application en référé. En conséquence, nous condamnerons [Y] [U] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * Condamnons la SAS [Y] [U] à payer à la SASU [T], à titre de provision, la somme de 315 000 € relative au solde du prix de la vente du fonds de commerce ; * Accordons un délai de grâce de huit jours pour l'exécution de la présente ordonnance à compter du 12 mai 2026 ; * Condamnons la SAS [Y] [U] à payer à la SASU [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS [Y] [U] aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c6a8ccdc6046d47315e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel