Trib. de Commerce · Référés — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c6b63cdc6046d47317069
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 606 360 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS ADS, ayant pour activité la vente de produits de traitement d'air, présidée par M. [R] [V] ancien président de la société FUTURE TECHNO BIO, cédée en 2021 à la société [S] FRANCE, vend en 2022 plusieurs produits à M. [Q], artisan frigoriste agréé sous l'enseigne C'FROID PLUS, pour un montant total de 3 679 € TTC selon les trois factures n°FA0304432, FA030458 et FA030488. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2025, valant mise en demeure, ADS demande à M. [Q] de lui payer les trois factures pour un montant de 3 679 € TTC avec compensation possible de 1 960 € TTC dus par ADS au titre de quatre factures de travaux exécutés par ce dernier, le tout pour un solde restant dû 1 719 € TTC. Par courrier du 10 juillet 2025, la société [S] FRANCE demande à M. [R] [V] d'intervenir auprès de M. [Q] pour obtenir la restitution d'un lot « important et complet » de pièces détachées et accessoires confié par la société FUTURE TECHNO BIO, avant sa cession, à C'FROID PLUS. Ces courriers restent vains. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, remis à l'étude, ADS assigne M. [Q] nous demandant de : * Dire ADS recevable et bien fondée en ses demandes ; RG n° : 2026R00322 Page 2 sur 5 * Condamner M. [Q] à payer à ADS la somme de 3 679 € en principal, avec intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ; * Condamner M. [Q] à payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce ; * Ordonner la restitution du stock de 41 cartons de pièces détachées [S], sauf justification contraire par M. [Q], dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; * Condamner M. [Q] à payer la somme provisionnelle de 800 € à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi ; * Condamner M. [Q] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner M. [Q] aux entiers dépens ; * Rappeler que l'ordonnance sera exécutoire à titre provisoire. A notre audience du 9 avril 2026, M. [Q] dépose un courrier en réponse à la demande de ADS, nous demandant de : * Rejeter la demande d'ADS ; * Modifier la facture n°FA030432 des trois climatiseurs non reçus ; * Respecter les droits et obligations de M. [Q] concernant les travaux réalisés chez M. [V] et sa famille ; * Tenir compte des factures dues par [S] à M. [Q].
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 RG n° : 2026R00322 DEMANDEUR SAS ADS [Adresse 1] comparant par M. [R] [V], gérant [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [N] [Q] exploitant sous l'enseigne C'FROID PLUS [Adresse 3] comparant en personne Débats à l'audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La SAS ADS, ayant pour activité la vente de produits de traitement d'air, présidée par M. [R] [V] ancien président de la société FUTURE TECHNO BIO, cédée en 2021 à la société [S] FRANCE, vend en 2022 plusieurs produits à M. [Q], artisan frigoriste agréé sous l'enseigne C'FROID PLUS, pour un montant total de 3 679 € TTC selon les trois factures n°FA0304432, FA030458 et FA030488. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2025, valant mise en demeure, ADS demande à M. [Q] de lui payer les trois factures pour un montant de 3 679 € TTC avec compensation possible de 1 960 € TTC dus par ADS au titre de quatre factures de travaux exécutés par ce dernier, le tout pour un solde restant dû 1 719 € TTC. Par courrier du 10 juillet 2025, la société [S] FRANCE demande à M. [R] [V] d'intervenir auprès de M. [Q] pour obtenir la restitution d'un lot « important et complet » de pièces détachées et accessoires confié par la société FUTURE TECHNO BIO, avant sa cession, à C'FROID PLUS. Ces courriers restent vains. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, remis à l'étude, ADS assigne M. [Q] nous demandant de : * Dire ADS recevable et bien fondée en ses demandes ; RG n° : 2026R00322 Page 2 sur 5 * Condamner M. [Q] à payer à ADS la somme de 3 679 € en principal, avec intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ; * Condamner M. [Q] à payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce ; * Ordonner la restitution du stock de 41 cartons de pièces détachées [S], sauf justification contraire par M. [Q], dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; * Condamner M. [Q] à payer la somme provisionnelle de 800 € à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice subi ; * Condamner M. [Q] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner M. [Q] aux entiers dépens ; * Rappeler que l'ordonnance sera exécutoire à titre provisoire. A notre audience du 9 avril 2026, M. [Q] dépose un courrier en réponse à la demande de ADS, nous demandant de : * Rejeter la demande d'ADS ; * Modifier la facture n°FA030432 des trois climatiseurs non reçus ; * Respecter les droits et obligations de M. [Q] concernant les travaux réalisés chez M. [V] et sa famille ; * Tenir compte des factures dues par [S] à M. [Q]. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la provision ADS, représentée par M. [V], expose que : * Malgré de nombreuses relances écrites, les factures sont restées impayées ; M. [Q] n'a formulé aucune contestation ; * La créance de 3 679 € TTC est certaine, liquide et exigible. M. [Q], en personne, répond que : * Les trois climatiseurs n'ont jamais été reçus, les bons de commandes n'ont pas été émis, ni les bons de livraisons ; * Certaines installations ont été réalisés chez ADS [V] et ses enfants, au domicile de son fils et de sa belle-mère, avec du matériel fournis par ses soins ; * Ces prestations n'ont jamais été facturées et n'ont jamais été contestées. SUR QUOI, L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable. Pour justifier le rejet, total ou partiel d'une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l'obligation du débiteur et nous devons vérifier, en l'espèce, si le moyen soulevé est, ou non, sérieux. RG n° : 2026R00322 Page 3 sur 5 ADS demande le paiement par M. [Q] de la somme de 3 679 € TTC ; M. [Q] conteste. A notre audience du 9 avril 2026, M. [Q] a contesté avoir reçu les trois climatiseurs de la facture n°FA030432, ADS nous a répondu que cela est possible. Dès lors les trois climatiseurs ont été facturés pour un montant sérieusement contestable de 2 005,60 € TTC (590+598+717,60 selon la facture n°FA030432). M. [Q] soutient avoir réalisé des travaux pour M. [V] et ses proches, mais ADS affirme, à notre audience, que ces travaux sont antérieurs à la création d'ADS; M. [Q] répond que les deux factures d'interventions, n°2023/13 et 2024/08 versées aux débats d'un montant total de 492 € TTC, sont malgré tout dues, ce qu'accepte ADS. Nous relevons que le montant de 492 € TTC est mentionné dans le courrier d'ADS du 9 mai 2025 parmi les sommes reconnues dues par elle à M. [Q]. ADS demande le paiement d'intérêts de retard au taux légal ; cette demande est de droit à compter du 9 mai 2025, date de mise en demeure. En conséquence, nous condamnerons M. [Q] à payer par provision à ADS la somme de 1 181,40 € TTC (3 679-2 005,60-492) au titre de la mise en demeure, avec intérêt de retard aux taux légal à compter du 9 mai 2025. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement ADS demande le paiement de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce. Mais M. [Q] sera condamné au titre de la mise en demeure du 9 mai 2025 restée sans effet. En conséquence nous débouterons ADS de sa demande de paiement d'une indemnité de recouvrement. Sur la restitution du stock ADS, représentée par M. [V], expose que : * Un inventaire détaillé du stock de pièces confiées à M. [Q] a été établi ; M. [Q] n'a jamais contesté la remise du stock ; * ADS agit en qualité de mandataire régulièrement habilité par [S] FRANCE. M. [Q], en personne, répond que : * Concernant [S] FRANCE, M. [Q] lui doit 2 000,61 €TTC et en contrepartie [S] FRANCE lui doit 6 063,60 €TTC, selon factures ; M. [Q] reconnait devoir restituer le stock de pièces appartenant à [S] FRANCE mais à conditions d'être payé par cette dernière de la somme de 4 062,99 €TTC qui lui sont dues. SUR QUOI, ADS demande la restitution des pièces appartenant à [S] FRANCE ; M. [Q] conteste. RG n° : 2026R00322 Page 4 sur 5 A notre audience, M. [Q] accepte de restituer le stock appartenant à [S] FRANCE sous condition d'être payé par cette dernière des sommes dues soit 4 062,99 € TTC ; ADS reconnait que des sommes sont dues sans pouvoir en fixer le montant. Il ressort de tout ce qui précède que [S] FRANCE n'est pas partie à l'instance et que le pouvoir donné à ADS est strictement limité à la restitution du stock dont la valeur n'est pas versée aux débats. Nous relevons que nous ne pouvons connaitre d'un litige opposant une partie à l'instance et un tiers n'ayant pas demandé son intervention volontaire, au sens de l'article 66 du code de procédure civile, quand bien même ce tiers aurait donné son pouvoir pour être représenté. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la restitution du stock de pièces détenues par M. [Q]. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu des circonstances de la cause, les parties se sont présentées en personne et ADS ne justifie d'aucun frais non compris dans les dépens. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouve application en référé ainsi nous attribuerons le paiement des dépens au défendeur à l'instance. En conséquence, nous condamnerons M. [Q] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous Président, * Condamnons M. [Q] à payer par provision à la SAS ADS la somme de 1 181,40 € TTC au titre de la mise en demeure, avec intérêt de retard aux taux légal à compter du 9 mai 2025 ; * Déboutons la SAS ADS de sa demande de paiement d'une indemnité de recouvrement ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur la restitution du stock de pièces détenues par M. [Q] ; * Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamnons M. [Q] aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. RG n° : 2026R00322 Page 5 sur 5 Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c6b63cdc6046d47317069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel