Trib. de Commerce · Référés — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a0c6c43cdc6046d473182a7
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 918 487 €
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version préliminaireFaits
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00410 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00410 DEMANDEUR SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 3] DEFENDEUR Monsieur [Z] [S] [Y] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes : Juger que Monsieur [Y] est débiteur de la société [Adresse 1] de la somme de 9.184,88 €, En conséquence, Condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 9.184,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026, Condamner Monsieur [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l'instance. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00410
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00410 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00410 DEMANDEUR SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 3] DEFENDEUR Monsieur [Z] [S] [Y] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes : Juger que Monsieur [Y] est débiteur de la société [Adresse 1] de la somme de 9.184,88 €, En conséquence, Condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 9.184,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026, Condamner Monsieur [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l'instance. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00410 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 28 avril 2025, la facture CENTRE TAXIS SERVICES, le bordereau de livraison du véhicule, la reconnaissance de dette accompagnée d'un chèque, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure du 2 janvier 2026 et le grand livre de la société [Adresse 5], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons à titre provisionnel Monsieur [Y] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 9 184,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026, Condamnons Monsieur [Y] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Y] aux dépens de l'instance. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a0c6c43cdc6046d473182a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel