Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a0c6c76cdc6046d4731868e
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 5 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier Référé numéro : 2026R00439 DEMANDEUR SARL AXE OUEST ENERGIE [Adresse 1] comparant par Me Cécile TURON [Adresse 2] et par Me Nicolas BARRABE [Adresse 3] DEFENDEURS SELARL AJ UP prise en a personne de Me [J] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 4] non comparant SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Mes [P] [U], [X] [E] et [J] [C] ès qualités de mandataire judiciaire [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2026, la SARL AXE OUEST ENERGIE assigne les SELARL AJ UP et SELARL MJ SYNERGIE et nous demande de lui déclarer l'ordonnance de référé du 17 juillet 2020 commune et opposable à ces deux sociétés. Les parties défenderesses ne comparaissent pas. SUR QUOI : Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2020, nous avons désigné M. [H] [G], en qualité d'expert. La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que la SELARL AJ UP et la SELARL MJ SYNERGIE assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu dans le cadre du redressement judiciaire de la société SOLARWATT FRANCE. Suite au Dire N°17 de la société AXE OUEST ENERGIE, l'expert n'ayant pas émis un avis quant à la nécessité de l'implication des mandataires judiciaires. Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée. Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Vu les articles 232 et 246 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Déclarons l'ordonnance de référé du 17 juillet 2020 ayant nommé en qualité d'expert, M. [H] [G] (2020R00385), commune à la SELARL AJ UP prise en a personne de Me [J] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire et à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Mes [P] [U], [X] [E] et [J] [C] ès qualités de mandataire judiciaire, qui devront intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable. Laissons les dépens de la présente instance, à la charge de la SARL AXE OUEST ENERGIE. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,38 euros, dont TVA 9,73 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a0c6c76cdc6046d4731868e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA