Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a0c6cd1cdc6046d47318de9
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 5 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier Référé numéro : 2026R00452 DEMANDEUR SA Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. prise en sa qualité d'assureur de la société GLASSDEBOURG [Adresse 1] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 2] et par Me SELAS CHETIVAUX SIMON – Me Caroline SEBAG [Adresse 3] DEFENDEURS SA MMA IARD ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me Olivier HODE [Adresse 6] Société d'Assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Olivier HODE [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD assigne les MMA IARD ASSURANCES SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et nous demande de leur déclarer l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 commune et opposable à ces deux sociétés. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves d'usage. SUR QUOI : Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2021, nous avons désigné Monsieur [W] [L], en qualité d'expert. La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que les sociétés MMA IARD ASSURANCES SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité pouvant être mise en jeu. L'expert n'ayant pas émis un avis favorable, indiquant une demande d'intervention tardive. Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Vu les articles 232 et 246 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Déclarons l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 ayant nommé en qualité d'expert M. [W] [L] (2021R00492), commune aux sociétés MMA IARD ASSURANCES SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui devront intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable. Laissons les dépens de la présente instance, à la charge de la SA ALLIANZ IARD. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,38 euros, dont TVA 9,73 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a0c6cd1cdc6046d47318de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA