Trib. de Commerce · Référés — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a0c6cefcdc6046d473196f6
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 17 433 360 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00453 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00453 DEMANDEUR SAS ATELIER B [Adresse 1] [Localité 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2] DEFENDEUR SAS CLARKKY PRODUCTIONS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la SAS ATELIER B a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la société ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 174.333,60 euros au titre des neuf factures émises les 21 octobre 2025, 22 octobre 2025, 6 novembre 2025 et 12 décembre 2025, outre intérêts majorés au taux de 5% à compter de la mise en demeure du 10 mars 2026 ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la société ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 360 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la société ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 26.150,04 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à verser à la société ATELIER B la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00453 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00453 DEMANDEUR SAS ATELIER B [Adresse 1] [Localité 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2] DEFENDEUR SAS CLARKKY PRODUCTIONS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la SAS ATELIER B a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la société ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 174.333,60 euros au titre des neuf factures émises les 21 octobre 2025, 22 octobre 2025, 6 novembre 2025 et 12 décembre 2025, outre intérêts majorés au taux de 5% à compter de la mise en demeure du 10 mars 2026 ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la société ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 360 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la société ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 26.150,04 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS à verser à la société ATELIER B la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER la société CLARKKY PRODUCTIONS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les devis signés du 28 août 2025 au 15 octobre 2025, les factures des 21 octobre 2025, 22 octobre 2025, 6 novembre 2025 et 12 décembre 2025, les échanges de courriels des 18 novembre 2025 et 25-26 mars 2026, la mise en demeure du 10 mars 2026 et celle de l'avocat du 25 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Débouterons la SAS ATELIER B de sa demande au titre de la clause pénale. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, CONDAMNONS la SAS CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la SAS ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 174 333,60 euros au titre des neuf factures émises les 21 octobre 2025, 22 octobre 2025, 6 novembre 2025 et 12 décembre 2025, outre intérêts majorés au taux de 5 % à compter du 10 mars 2026 ; CONDAMNONS la SAS CLARKKY PRODUCTIONS à payer à la SAS ATELIER B, à titre provisionnel, la somme de 360 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ; DEBOUTONS la SAS ATELIER B de sa demande au titre de la clause pénale, à hauteur de 26 150,04 € ; CONDAMNONS la SAS CLARKKY PRODUCTIONS à verser à la SAS ATELIER B la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS CLARKKY PRODUCTIONS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. […] Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00453 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a0c6cefcdc6046d473196f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel