Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 6a0c755dcdc6046d47324561
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 12 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 28 Janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Philippe MARIN Juges : Mme Brigitte MORIT M. Bernard d'HAU DECUYPERE Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. DEMANDEUR : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : SAS J.A.P [Adresse 2] Activité Travaux d'électricité, peinture, carrelage, plomberie, plâtrerie, maçonnerie, isolation, télécommunication, achat et vente de matériels de bâtiment N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 931382394 / N° de Gestion : 2024 B 8933 Représentant Légal : M. [G], [E] [P] [B] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE non comparant Débats en Chambre du Conseil le 20 janvier 2026 JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET) N° de RG 2025P02868 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 20 janvier 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 3 décembre 2025 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS J.A.P ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ; Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce. La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 931382394 / N° de Gestion : 2024 B 8933 a pour activité : Travaux d'électricité, peinture, carrelage, plomberie, plâtrerie, maçonnerie, isolation, télécommunication, achat et vente de matériels de bâtiment. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 20 janvier 2026 : M. [G], [E] [P] [B] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le à 14h00. MOTIFS Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me [J] [L] et dit que son rapport devra être déposé avant le 17/03/2026. Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 24/03/2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 127,28€ TTC dont 9,54€ de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce.article 450 du Code de Procédure Civile que le juarticle L 631-1 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
6a0c755dcdc6046d47324561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA