Trib. de Commerce · Chambre 02 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c75f0cdc6046d47324ef8
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 72 191 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS Par contrat en date du 23 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la société LI BEYROUTH un prêt n°00001413600 d'un montant de 32.000 euros au taux d'intérêt annuel de 1,50 %, remboursable en 84 mensualités. Se prévalant d'échéances impayées, la banque a mis en demeure la société LI BEYROUTH par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025 (pli avisé non réclamé) d'avoir à régler sous 30 jours les échéances impayées à hauteur de 25.222,87 euros à peine de déchéance du terme, conformément aux conditions générales de l'acte de prêt. La société LI BEYROUTH n'a donné aucune suite à cette mise en demeure. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025 (pli avisé non réclamé), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société défenderesse d'avoir à régler sous 30 jours la somme de 27.063,02 euros selon décompte de créance arrêté au 9 septembre 2025, et ce en vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 (procès-verbal de recherche art. 659 du Code de procédure civile ayant été dressé), la banque a assigné la société LI BEYROUTH pour l'audience du 12 mars 2026 et demandé : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu le contrat de prêt et la convention de compte courant, À titre subsidiaire, vu les articles 1217 et suivants, et 1224 du Code civil CONDAMNER la société LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE : Au titre du contrat de prêt professionnel, numéro 00001413600 La somme de 26.674,49 euros selon décompte de créances arrêté au 9 janvier 2026, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points (4,50 % l'an) pour la période postérieure au 9 janvier 2026, date de l'arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code civil. À titre subsidiaire, vu les articles 1217 et suivants, et 1224 du Code civil PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 00001413600 et en conséquence CONDAMNER la société LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 26.674,49 euros selon décompte de créance arrêté au 9 janvier 2026 outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points (4,50 % l'an) pour la période postérieure au 9 janvier 2026 date de l'arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code civil. CONDAMNER la société LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société LI BEYROUTH aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2026 F 00235 a été appelée à l'audience collégiale du 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge du 9 avril 2026. Le défendeur n'a pas comparu. Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026 N° de RG : 2026F00235 N° MINUTE : 2026F01548 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : CRCAM BP Représentant légal : M. Patrice GREGOIRE, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elise BARANIACK [Adresse 3] ( PB173 ) DEFENDEUR(S) : * SAS [Adresse 4] Enseigne : BAYTI Représentant légal : M. Octavian CIMPOES, Président, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. GREVOZ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Olivier GREVOZ La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS Par contrat en date du 23 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la société LI BEYROUTH un prêt n°00001413600 d'un montant de 32.000 euros au taux d'intérêt annuel de 1,50 %, remboursable en 84 mensualités. Se prévalant d'échéances impayées, la banque a mis en demeure la société LI BEYROUTH par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025 (pli avisé non réclamé) d'avoir à régler sous 30 jours les échéances impayées à hauteur de 25.222,87 euros à peine de déchéance du terme, conformément aux conditions générales de l'acte de prêt. La société LI BEYROUTH n'a donné aucune suite à cette mise en demeure. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025 (pli avisé non réclamé), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société défenderesse d'avoir à régler sous 30 jours la somme de 27.063,02 euros selon décompte de créance arrêté au 9 septembre 2025, et ce en vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 (procès-verbal de recherche art. 659 du Code de procédure civile ayant été dressé), la banque a assigné la société LI BEYROUTH pour l'audience du 12 mars 2026 et demandé : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu le contrat de prêt et la convention de compte courant, À titre subsidiaire, vu les articles 1217 et suivants, et 1224 du Code civil CONDAMNER la société LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE : Au titre du contrat de prêt professionnel, numéro 00001413600 La somme de 26.674,49 euros selon décompte de créances arrêté au 9 janvier 2026, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points (4,50 % l'an) pour la période postérieure au 9 janvier 2026, date de l'arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code civil. À titre subsidiaire, vu les articles 1217 et suivants, et 1224 du Code civil PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 00001413600 et en conséquence CONDAMNER la société LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 26.674,49 euros selon décompte de créance arrêté au 9 janvier 2026 outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points (4,50 % l'an) pour la période postérieure au 9 janvier 2026 date de l'arrêté de compte en intérêts et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du Code civil. CONDAMNER la société LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société LI BEYROUTH aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2026 F 00235 a été appelée à l'audience collégiale du 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge du 9 avril 2026. Le défendeur n'a pas comparu. Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant du prêt professionnel, le demandeur présente aux débats le contrat signé entre les parties (pièce n°2) stipulant notamment un taux d'intérêt de 1,5 % l'an majoré de 3% en cas de défaillance contractuelle, une indemnité de retard de 2% des sommes échues, le plan d'amortissement correspondant (pièce n°3), ainsi qu'en outre, les courriers recommandés des 7 août 2025 et 9 septembre 2025 prononçant la déchéance du terme valant résiliation (pièce n°4 et pièce n°5). Le relevé en date du 9 janvier 2026 (pièce n°7) et présentant un solde de 26.674,49 euros, doit être corrigé comme suit : * capital restant dû au 9 septembre 2025 : 23.334,37 euros, * intérêts normaux et de retard à la même date : 0 euros et non 1.264,36 euros (calcul non fourni), * indemnité contractuelle : 1.633,41 euros et non 1.721,91 euros comme demandé suite à non prise en compte des intérêts normaux et de retard (cf. supra ), * intérêts au taux de 4,50% du 9 septembre 2025 au 9 janvier 2026 sur un capital de 23.334,37 euros : 353,85 euros La banque détient donc une créance liquide, certaine et exigible de 25.321,63 euros, dont le défendeur, non comparant, n'établit pas s'être libéré et qu'il sera en conséquence condamné à payer, avec intérêts au taux annuel de 4,5% à compter du 9 janvier 2026 et avec capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1342-2 du Code civil, comme demandé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la SAS LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 25.321,63 euros au titre du prêt professionnel n°00001413600, avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 9 janvier 2026, les intérêts échus au moins pour une année entière portant intérêts ; CONDAMNE la SAS LI BEYROUTH à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS LI BEYROUTH aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c75f0cdc6046d47324ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel