Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0c84c6cdc6046d47335867
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 69 983 €
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Texte intégral
2026R00157 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026 N° de RG : 2026R00157 N° MINUTE : 2026R00213 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN,Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS [N] [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [W],Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 16 avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026 La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00157 2026R00157 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS [N] à comparaître à l'audience publique des référés du 16 avril 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 699,83 euros titre de la facture n° FV25-10-02170 du 30 octobre 2025 échue le 29 novembre 2025 et demeurant impayée ; CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du 30 novembre 2025, soit le lendemain de la date d'échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ; CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 104,97 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ; DEBOUTER la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [N] à supporter les entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu que nous ferons droit à cette demande avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce à compter du 30 novembre 2025. SUR LA CLAUSE PENALE.: Attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées que celle-ci a été acceptée contractuellement. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS [N] de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes de : * 699,83 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2025 ; * 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [N]; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
article L.441-6 du code de commerce et de larticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle L.441-6 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et déboutARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0c84c6cdc6046d47335867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA