Trib. de Commerce · Chambre 03 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0c858dcdc6046d473366f5
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 84 460 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2024F01247 DEMANDEUR La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1], comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON-LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes Florence CHOPIN et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE [Adresse 3]. DEFENDEUR La SASU JARRY SUPERMARCHE [Adresse 4], comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI du cabinet la SELARL STC AVOCAT [Adresse 5] et par Me Damien CHEVRIER [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société JARRY SUPERMARCHE (ci-après la société JARRY) au titre du solde de son compte courant ainsi que de deux contrats de prêt professionnel qu'elle lui a consentis. La société JARRY ayant cessé d'honorer le remboursement de ses échéances, la BANQUE l'a mise en demeure de lui payer les sommes dues, en vain. Elle s'est désistée de sa demande concernant la caution, M. [Q]. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par un acte de Commissaire de justice du 29 octobre 2024, signifié par remise à personne morale pour la société JARRY et du 31 octobre 2024, signifié par remise de l'acte en l'étude pour M. [Q], la BANQUE a assigné les parties défenderesses demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 2.309,88€ au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 29 avril 2024 (pièce n°14) avec intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Condamner solidairement la société JARRY et M. [Q], en sa qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE la somme de 53.704,09€ au titre du prêt privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX02] suivant décompte de créance au 29 avril 2024 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Dire que M. [Q] ne sera tenu qu'au paiement des sommes dues au titre du prêt privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX02] que dans la limite du plafond de son cautionnement. En conséquence. Condamner M. [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 40.000,00€. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 5.200,51€ au titre du prêt Privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance du 29 avril 2014 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum la société JARRY et M. [Q] à payer à la BANQUE la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société JARRY et M. [Q] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 21 janvier 2025, avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 21 janvier 2025, les parties défenderesses restant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 11 février 2025. A cette audience collégiale, les parties défenderesses ayant comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er avril 2025. La mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1 er juillet 2025. A cette audience collégiale, les parties défenderesses ont déposé leurs « Conclusions récapitulatives n°2 » demandant au Tribunal de : Vu notamment l'article L 312-16 du Code de la consommation, l'article 2300 du Code civil et l'article 1343-5 du Code civil, Vu la nullité du cautionnement et en tout état de cause la disproportion de l'engagement de cautionnement. A titre principal, Débouter la société CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société CIC au paiement de la somme de 40.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Ordonner le cas échéant la compensation entre l'éventuelle condamnation à paiement au titre du cautionnement et aux dommages intérêts. Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l'engagement de cautionnement A titre subsidiaire, Accorder à M. [Q] la possibilité de s'acquitter de son éventuelle dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 100,00€ et le solde au 24ème mois et dire que les sommes concernées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital En tout état de cause. Condamner la société CIC au paiement de la somme de 2.000,00€ au profit de chacun des deux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Puis la mise en état s'est poursuivie et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025. A cette audience, la société CIC a déposé ses « Conclusions en réponse et récapitulatives n°2 », modifiant ses demandes introductives d'instance comme suit : Donner acte au CIC de son désistement d'instance et d'action vis-à-vis de M. [Q]. Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé. Débouter la société JARRY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 2.309,88€ au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 29 avril 2024 (pièce n°14) avec intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 53.704,09€ au titre du prêt privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX02] suivant décompte de créance au 29 avril 2024 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 5.200,51€ au titre du prêt Privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance du 29 avril 2014 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société JARRY aux entiers dépens. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025 à laquelle la société JARRY a déposé ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives n°3 en défense » modifiant ses précédentes conclusions comme suit : Constater le désistement d'instance et d'action de la BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Q]. Constater que M. [Q] accepte purement et simplement ce désistement lequel est dès lors parfait entre les parties. Débouter la BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JARRY. Ordonner que les dépens soient conservés par chacune des parties pour ceux exposés par chacune d'elles. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026. A cette audience, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE seule présente en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La BANQUE expose que : La société JARRY a ouvert dans ses livres le 5 mars 2021 un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] qui présentait au 18 juin 2024 un solde débiteur de 2.409,08€. Elle a consenti à la société JARRY deux prêts Privilège entreprise : * Un prêt n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 80.000,00€ destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. * Un prêt n° [XXXXXXXXXX03] d'un montant de 7.745,00€ destiné à financer des travaux de rénovation du logement annexe. Les échéances de ces prêts ayant cessé d'être remboursées, elle a mis en demeure le 2 avril 2024 La société JARRY de régulariser sa situation sous quinzaine, en vain. Par lettre RAR du 29 avril 2024, elle a notifié à la société JARRY la résiliation de ses contrats de prêt devenus de ces faits exigibles, conformément au contrat de crédit. Sa créance est donc certaine, liquide et exigible et elle l'a mise en demeure de lui régler la somme totale de 61.214,48€ outre intérêts et anatocisme. Elle verse aux débats 24 pièces. La société JARRY oppose que : Elle n'oppose pas d'éléments sur les créances professionnelles réclamées. Elle fait valoir que l'engagement de caution est nul et de nul effet en application des articles 1130 et suivants du Code civil et qu'il est également disproportionné. Ainsi la BANQUE s'est désistée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Q] ce dont ce dernier prend acte. La société JARRY verse aux débats 5 pièces.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2024F01247 DEMANDEUR La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1], comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON-LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes Florence CHOPIN et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE [Adresse 3]. DEFENDEUR La SASU JARRY SUPERMARCHE [Adresse 4], comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI du cabinet la SELARL STC AVOCAT [Adresse 5] et par Me Damien CHEVRIER [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société JARRY SUPERMARCHE (ci-après la société JARRY) au titre du solde de son compte courant ainsi que de deux contrats de prêt professionnel qu'elle lui a consentis. La société JARRY ayant cessé d'honorer le remboursement de ses échéances, la BANQUE l'a mise en demeure de lui payer les sommes dues, en vain. Elle s'est désistée de sa demande concernant la caution, M. [Q]. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par un acte de Commissaire de justice du 29 octobre 2024, signifié par remise à personne morale pour la société JARRY et du 31 octobre 2024, signifié par remise de l'acte en l'étude pour M. [Q], la BANQUE a assigné les parties défenderesses demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 2.309,88€ au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 29 avril 2024 (pièce n°14) avec intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Condamner solidairement la société JARRY et M. [Q], en sa qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE la somme de 53.704,09€ au titre du prêt privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX02] suivant décompte de créance au 29 avril 2024 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Dire que M. [Q] ne sera tenu qu'au paiement des sommes dues au titre du prêt privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX02] que dans la limite du plafond de son cautionnement. En conséquence. Condamner M. [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 40.000,00€. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 5.200,51€ au titre du prêt Privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance du 29 avril 2014 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum la société JARRY et M. [Q] à payer à la BANQUE la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société JARRY et M. [Q] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 21 janvier 2025, avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 21 janvier 2025, les parties défenderesses restant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 11 février 2025. A cette audience collégiale, les parties défenderesses ayant comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er avril 2025. La mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1 er juillet 2025. A cette audience collégiale, les parties défenderesses ont déposé leurs « Conclusions récapitulatives n°2 » demandant au Tribunal de : Vu notamment l'article L 312-16 du Code de la consommation, l'article 2300 du Code civil et l'article 1343-5 du Code civil, Vu la nullité du cautionnement et en tout état de cause la disproportion de l'engagement de cautionnement. A titre principal, Débouter la société CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société CIC au paiement de la somme de 40.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Ordonner le cas échéant la compensation entre l'éventuelle condamnation à paiement au titre du cautionnement et aux dommages intérêts. Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l'engagement de cautionnement A titre subsidiaire, Accorder à M. [Q] la possibilité de s'acquitter de son éventuelle dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 100,00€ et le solde au 24ème mois et dire que les sommes concernées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital En tout état de cause. Condamner la société CIC au paiement de la somme de 2.000,00€ au profit de chacun des deux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Puis la mise en état s'est poursuivie et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025. A cette audience, la société CIC a déposé ses « Conclusions en réponse et récapitulatives n°2 », modifiant ses demandes introductives d'instance comme suit : Donner acte au CIC de son désistement d'instance et d'action vis-à-vis de M. [Q]. Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé. Débouter la société JARRY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 2.309,88€ au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 29 avril 2024 (pièce n°14) avec intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 53.704,09€ au titre du prêt privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX02] suivant décompte de créance au 29 avril 2024 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 5.200,51€ au titre du prêt Privilège entreprise n°[XXXXXXXXXX03], suivant décompte de créance du 29 avril 2014 (pièce n°14), avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 30 avril 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société JARRY aux entiers dépens. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025 à laquelle la société JARRY a déposé ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives n°3 en défense » modifiant ses précédentes conclusions comme suit : Constater le désistement d'instance et d'action de la BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Q]. Constater que M. [Q] accepte purement et simplement ce désistement lequel est dès lors parfait entre les parties. Débouter la BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JARRY. Ordonner que les dépens soient conservés par chacune des parties pour ceux exposés par chacune d'elles. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026. A cette audience, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE seule présente en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La BANQUE expose que : La société JARRY a ouvert dans ses livres le 5 mars 2021 un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] qui présentait au 18 juin 2024 un solde débiteur de 2.409,08€. Elle a consenti à la société JARRY deux prêts Privilège entreprise : * Un prêt n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 80.000,00€ destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. * Un prêt n° [XXXXXXXXXX03] d'un montant de 7.745,00€ destiné à financer des travaux de rénovation du logement annexe. Les échéances de ces prêts ayant cessé d'être remboursées, elle a mis en demeure le 2 avril 2024 La société JARRY de régulariser sa situation sous quinzaine, en vain. Par lettre RAR du 29 avril 2024, elle a notifié à la société JARRY la résiliation de ses contrats de prêt devenus de ces faits exigibles, conformément au contrat de crédit. Sa créance est donc certaine, liquide et exigible et elle l'a mise en demeure de lui régler la somme totale de 61.214,48€ outre intérêts et anatocisme. Elle verse aux débats 24 pièces. La société JARRY oppose que : Elle n'oppose pas d'éléments sur les créances professionnelles réclamées. Elle fait valoir que l'engagement de caution est nul et de nul effet en application des articles 1130 et suivants du Code civil et qu'il est également disproportionné. Ainsi la BANQUE s'est désistée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Q] ce dont ce dernier prend acte. La société JARRY verse aux débats 5 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'instance et d'action vis-à-vis de M. [Q] Le désistement d'instance et d'action a été acté à l'audience collégiale du 16 décembre 2025. Ainsi, le Tribunal donnera acte du désistement d'instance et d'action de la BANQUE vis à vis de M. [Q]. Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] La BANQUE demande au Tribunal de condamner la société JARRY à lui payer la somme de 2.309,88€ au titre du solde de son compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024. La BANQUE verse aux débats le « Contrat CIC » n°[XXXXXXXXXX01] qui porte sur l'ouverture d'un compte courant professionnel en euros, dûment signé par M. [Q] en sa qualité de gérant de la société JARRY, le 5 mars 2021 ainsi que l'export des mouvements de ce compte pour les années 2023 et 2024. Il ressort de ces éléments qu'à la date du 15 avril 2024, le compte présentait un solde débiteur de 2.309,88€. Toutefois, le Tribunal relève que la BANQUE ne justifie pas de la clôture du compte courant lui permettant d'exiger le remboursement de cette somme. En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la BANQUE dans sa demande de paiement au titre du compte courant et l'en déboutera. Sur La résiliation des deux prêts professionnels La BANQUE verse aux débats : * Le contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX02] signé par la société JARRY le 12 mai 2021, qui porte sur le financement d'un fonds de commerce d'un montant de 80.000,00€ pour une durée de 84 mois au taux d'intérêts fixe de 1,95% l'an. Le tableau d'amortissement du prêt est joint au contrat. * Le contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX03] signé par la société JARRY le 9 juillet 2021, qui porte sur le financement de travaux de rénovation d'un montant de 7.745,00€ pour une durée de 84 mois dont deux mois de franchise au taux d'intérêts fixe de 1,95% l'an et avec 82 échéances mensuelles. Le tableau d'amortissement du prêt est joint au contrat. L'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » de ces deux contrats stipule que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ». La BANQUE verse aux débats sa lettre RAR du 2 avril 2024, dûment réceptionnée, mettant en demeure la société JARRY de régulariser sa situation sous quinzaine et lui notifiant qu'à défaut, elle prononcerait la résiliation des deux prêts. Par une deuxième lettre RAR en date du 29 avril 2024, dûment réceptionnée, la BANQUE a rappelé à la société JARRY le montant de ses échéances impayées au titre des deux prêts et lui a notifié la résiliation de ses contrats de prêt. Ainsi, le Tribunal dit que la résiliation prend effet au 30 avril 2024, soit le lendemain de l'envoi de la lettre RAR à la société JARRY. Sur la demande au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] La BANQUE demande au Tribunal de condamner la société JARRY à lui payer la somme de 53.704,09€ au titre du prêt privilège entreprise, avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% à compter du 30 avril 2024. Le relevé des échéances en retard versé aux débats fait apparaître au 2 avril 2024 3 échéances impayées de janvier à mars 2024 pour la somme de 3.161,49€. A la date du décompte le 29 avril 2024, une échéance impayée supplémentaire porte la somme revendiquée à 4.185,11€ outre intérêts de retard courus au taux actuel majoré de 3 points, soit 4,95% pour la somme de 39,40€ conformément à l'article « RETARDS » du contrat qui précise que « si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de 3 points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Aussi le Tribunal retient la somme de 4.224,51€ au titre des échéances impayées. Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de la résiliation, le capital restant dû au 30 avril 2024, date de la déchéance du terme, s'élève à 47.045,59€. Cette somme est conforme au tableau d'amortissement. Le décompte fait état d'intérêts courus et d'assurance courue pour la somme de 81,72€ dont il n'est pas démontré qu'ils soient dus contractuellement, en conséquence le Tribunal se limitera à la somme de 47.045,59€ au titre du capital restant dû. Enfin, le décompte indique une indemnité de remboursement anticipée de 2.352,27€ (soit 47.045,59€ *5%). En l'espèce, l'article « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat stipule que « dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme […] le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital à la date d'exigibilité anticipée du crédit ». Ainsi, le Tribunal, se limitant à la demande, retiendra la somme de 2.352,27€ au titre de cette indemnité. Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société JARRY de 53.622.37€ (47.045,59€ + 4.224,51€ +2.352,27€) au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel de 1,95% à compter du 30 avril 2024. En conséquence, le Tribunal condamnera la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 53.622.37€ avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an à compter du 30 avril 2024 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur la demande au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03] La BANQUE demande au Tribunal de condamner la société JARRY à lui payer la somme de 5.200,51€ au titre du prêt Privilège entreprise avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% à compter du 30 avril 2024. Le relevé des échéances en retard versé aux débats fait apparaître 3 échéances impayées de janvier à mars 2024 pour la somme de 105,05€ outre intérêts de retard courus au taux actuel majoré de 3 points, soit 4,95% pour la somme de 0,35€ conformément à l'article « RETARDS » du contrat qui précise que « si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de 3 points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Aussi le Tribunal retient la somme de 105,40€ au titre des échéances impayées. Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de la résiliation, le capital restant dû au 30 avril 2024, date de la déchéance du terme, s'élève à 4.844,60€. Cette somme est conforme au tableau d'amortissement. Le décompte fait état d'intérêts courus et d'assurance courue dont il n'est pas démontré qu'ils soient dus en conséquence le Tribunal se limitera à la somme de 4.844,60€ au titre du capital restant dû. Enfin, le décompte indique une indemnité de remboursement anticipée de 242,23€ (4.844,60€ * 5%). En l'espèce, l'article « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat stipule que « dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme […] le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital à la date d'exigibilité anticipée du crédit ». Aussi, le Tribunal, se limitant à la demande, retiendra la somme de 242,23€ au titre de cette indemnité. Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société JARRY de 5.192,23€ (4.844,60€ + 105,40€ +242,23€) au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel de 1,95% à compter du 30 avril 2024. En conséquence, le Tribunal condamnera la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 5.192,23€ avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an à compter du 30 avril 2024 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur l'anatocisme La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 29 octobre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JARRY à payer à la BANQUE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Donne acte du désistement d'instance et d'action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL vis-à-vis de M. [H] [Q]. Dit mal fondée la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande au titre du compte courant et l'en déboute. Condamne la société JARRY SUPERMARCHE à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 53.622,37€ avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an à compter du 30 avril 2024 et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Condamne la société JARRY SUPERMARCHE à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.192,23€ avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an à compter du 30 avril 2024 et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société JARRY SUPERMARCHE à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Condamne la société JARRY SUPERMARCHE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.) 7 ème et dernière page.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0c858dcdc6046d473366f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel