Trib. de Commerce · Chambre 03 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0c85c0cdc6046d473369de
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 98 782 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS La société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS, ci-après la société ECE, réclame la condamnation de la société MECAMOBILE à l'indemniser de divers préjudices subis suite à l'immobilisation d'un de ses camions de transport mal réparé par la société MECAMOBILE. La société ECE a mis en demeure la société MECAMOBILE de lui verser une somme de 82.899,00€ en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ECE a assigné la société MECAMOBILE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Juger que la société MECAMOBILE a manqué à ses obligations contractuelles dans la prise en charge diligente de la réparation du véhicule immatriculé CH 845 SA. Juger que cette défaillance est à l'origine d'un préjudice économique subi par la société ECE. En conséquence, Condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 77.899,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société ECE. Condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 5.000,00€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral en termes de préjudice porté à l'image de marque de la société ECE. Condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale de 17 décembre 2024. A l'audience collégiale du 17 décembre 2024, la partie demanderesse ne s'étant pas présentée, l'affaire a été radiée. Après rétablissement, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 1 er avril 2025, puis du 29 avril 2025, pour communication des pièces puis la mise en l'état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, la société ECE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions en demande » réitérant ses demandes introductives d'instance, en y ajoutant : Débouter la société MECAMOBILE de toute demande reconventionnelle. Et en portant ses demandes, au titre des dommages et intérêts, à 77.899,76€ et au titre de l'article 700 du CPC de 2.500,00€ à 3.000,00€. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025, à laquelle la société MECAMOBILE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives » demandant au Tribunal de : Vu l'assignation signifiée à la requête de la société ECE le 30 octobre 2024, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil, Juger que la société ECE ne justifie aucunement des indemnités qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts concernant un prétendu préjudice économique et moral. Juger que la société ECE a bénéficié d'un trop-perçu de 987,82€ concernant l'indemnisation du dommage matériel constitué par le coût du remplacement de la boîte de vitesses tel que chiffré par le devis de la société MARTENAT du 22 juin 2022. Juger que toute indemnité qui pourrait être allouée à la société ECE devra être calculée sur une base hors taxe. En conséquence, Débouter la société ECE de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais. A titre reconventionnel, Condamner la société ECE à payer à la société MECAMOBILE la somme de 1.404,29€ correspondant au remboursement du trop perçu par la société demanderesse au titre de l'indemnisation du dommage matériel. En tout état de cause, Condamner la société ECE à payer à la société MECAMOBILE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ECE aux entiers dépens. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026. A l'audience collégiale du 10 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société ECE expose que : Elle exerce une activité de transporteur routier et de fret. Dans le cadre de son activité, l'un de ses véhicules de marque IVECO, mis en circulation en juillet 2012 a connu un problème mécanique en mai 2022. La société MECAMOBILE a effectué une intervention au niveau de la boîte vitesse du véhicule le 9 mai 2022, moyennant une facture N° [Localité 1] [Localité 2] d'un montant de 1.744,81€ TTC. Début juin 2022, ce véhicule a été immobilisé pour un problème de démarreur, la société MECAMOBILE procédant à cette occasion à de nouvelles réparations. Après celles-ci, le véhicule IVECO est tombé en panne et a été remorqué jusqu'à un concessionnaire IVECO, lequel a constaté que la panne provenait d'un fusible de la boîte de vitesse, impactant le système de démarrage. La société IVECO a poursuivi sa réparation et a détecté un défaut de montage de l'embrayage. Considérant que la société MECAMOBILE était la dernière en date à avoir effectué une intervention au niveau de la boîte de vitesse, elle s'est rapprochée de cette dernière le 3 juillet 2022 afin de trouver une solution amiable. L'Expert d'assurance mandaté précisait au terme de ses investigations du 2 août 2022 : « (…) ce garage MECAMOBILE a commis une faute en effectuant une réparation qui ne donne pas satisfaction puisque, à ce jour, le véhicule est immobilisé suite à une défaillance de la boîte de vitesses. A ce titre, sa responsabilité peut être recherchée ». Outre les frais de réparation, elle a supporté des frais de gardiennage. Au terme de son courrier valant mise en demeure du 10 novembre 2022, elle a sollicité la société MECAMOBILE pour le remboursement des frais de remise en état (5.926,92€ TTC). Faute d'accord amiable, par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, le Président du Tribunal de céans a ordonné le paiement provisionnel par la société MECAMOBILE de la somme de 5.926,92€ somme dûment réglée par la Compagnie d'assurance de la société MECAMOBILE. Par contre, il reste à indemniser le préjudice économique qu'elle a subi, suite à l'immobilisation du camion. Son préjudice économique est égal à la perte d'activité enregistrée entre l'exercice clos au 31 décembre 2022 et celui clos au 31 décembre 2023. Elle travaillait avec 3 principaux clients ([N], CHRONOPOST International -son principal client- et FLASH TAXICOLIS). Or, cette clientèle, extrêmement exigeante en termes de qualité de service et de respect des délais, ne lui a plus confié d'activité au-delà de l'été 2022 (juin, juillet). Ce n'est pas avant novembre 2023, qu'elle a pu à nouveau offrir un service de qualité satisfaisante. Comme la lecture de son [Localité 3] livre comptable des exercices 2022 et 2023, le révèle, elle a connu une perte de chiffre d'affaires de 27.242,40€. En montant cumulé, la perte est de 77.899,76€ sur 2 exercices pour ces 3 clients. Pour faire face à cette situation, elle a dû se réorganiser avec les 4 camions restant En 2022, afin de satisfaire les exigences spécifiques d'[N], elle avait acquis un véhicule MERCEDES, or, la perte du client [N] a pour conséquence l'absence d'utilisation de ce véhicule à ce jour. Pour ces raisons, elle considère avoir subi un préjudice économique, dû à l'indisponibilité du véhicule IVECO durant 15 mois, d'un montant de 77.899,76€. Outre ce préjudice financier, son image de marque et honorabilité professionnelle ont été impactées négativement ; elle estime ce préjudice à 5.000,00€. La lecture de ses documents financiers (perte en 2022 et baisse du chiffre d'affaires en 2023) confirmera ces montants. A l'appui de ses demandes, la société ECE verse aux débats 14 pièces. La société MECAMOBILE oppose que : Le 26 novembre 2021, le véhicule IVECO, mis en circulation en 2012 et indiquant maintenant 317.013 km au compteur, a été confié au garage IVECO EST, qui a procédé au remplacement de l'embrayage ainsi qu'au dé grippage de la fourchette, selon facture d'un montant total de 2.636,32 €. Le garage IVECO aurait par ailleurs constaté que les synchros de boîte de vitesse étaient usés. Le 9 mai 2022, le véhicule lui a été confié ; elle a alors procédé notamment, au remplacement de 3 kits sur la boîte de vitesse. Le 5 juin 2022, le véhicule aurait été affecté d'une panne matérialisée par un problème d'embrayage, et remorqué dans les locaux d'un concessionnaire IVECO. La société ECE a ensuite diligenté une expertise amiable. Le 22 juin 2022, le concessionnaire IVECO a établi un devis de remise en état concernant le remplacement de la boîte de vitesses, d'un montant total de 4.939,10€ HT (5.926,92 TTC). Une réunion d'expertise s'est tenue le 2 août 2022, diverses constatations ont été faites comme l'atteste une pièce produite par la société ECE. Basé sur ce rapport, l'expert a déposé son rapport amiable le 22 septembre 2022, mettant en cause les responsabilités du garage IVECO EST au titre des désordres affectant l'embrayage et le volant moteur, et elle même pour les désordres affectant la boîte de vitesses. La société IVECO EST aurait admis avoir commis une erreur lors du montage de l'embrayage, et aurait pris en charge les frais de remise en état concernant l'embrayage. Par correspondance du 10 novembre 2022, elle a été sollicitée par la société ECE afin de régler une somme de 5.926,92€ TTC correspondant au montant du devis de remise en état établi par le concessionnaire IVECO. Dès le 22 novembre 2022, son assureur RCP, la société ABEILLE, a indiqué à la société ECE qu'elle était favorable à une issue amiable concernant le règlement du litige, et indiquait son accord pour la prise en charge amiable des frais de remplacement de la boîte de vitesses à hauteur de 4.939,10€ HT, sans reconnaissance de responsabilité. Le 14 février 2023, la société ECE a indiqué qu'elle refusait une transaction limitée à la somme de 4.939,10€ et sollicitait une indemnité complémentaire d'un montant forfaitaire et global de 2.500,00€ toutes causes de préjudices confondus. Alors que la prise en charge des frais de remplacement de la boîte de vitesses avait pourtant été acceptée par son assureur, la société ECE, en mai 2023, l'a cependant assigné, avec son assureur, devant le Juge des référés du Tribunal de Créteil, afin de solliciter leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5.926,92€ (frais de remplacement de la boîte de vitesses TTC, et une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC). La société ABEILLE l'a, alors, contacté ; cette dernière a répondu avoir subi un préjudice économique complémentaire, qu'elle l'estimait à 10.000,00€. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Juge des référés l'a condamné à payer à la société ECE la somme de 5.926,92€ TTC ainsi que la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Maintenant, la société ECE demande le versement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 77.899,76€ concernant une perte de chiffre d'affaires durant l'immobilisation du véhicule, la société ECE n'abordant pas le problème sous l'angle de la marge brute. Une perte de chiffre d'affaires peut être liée à de nombreux facteurs et non simplement à l'immobilisation d'un des véhicules de la flotte. De plus, elle ne justifie aucunement d'un préjudice économique en lien avec l'immobilisation du véhicule IVECO DAILY. Par ailleurs, la société ECE se contredit en indiquant avoir fait l'acquisition d'un véhicule de marque MERCEDES en 2022, répondant aux critères de chargement des centres logistiques [N], ce qui sous-entend que le véhicule objet du litige n'était pas voué aux livraisons concernant ce client. Quant au préjudice moral demandé par la société ECE, il n'est pas justifié. La société ECE, qui est assujettie à la TVA, suite au jugement en référé, a obtenu une somme de 5.926,92€ TTC (devis établi par le concessionnaire IVECO), or elle a réellement payé 5.427,16€ TTC, soit 4.522,63€ HT. La somme payée par la société ECE s'est donc révélée inférieure à la provision qu'elle a obtenue en référé, et qui lui a été précisément accordée « au titre de la réparation des désordres observés sur la boîte de vitesse », et correspondant au devis initial du concessionnaire IVECO. Ainsi, il apparaît que la société ECE aurait dû percevoir la somme de 4.522,63€ correspondant au montant hors TVA de la facture du garage MARTENAT du 26 octobre 2023 et non la somme de 5.926,92€ correspondant au montant TTC du devis initial. Il existe donc un trop-perçu de 1.404,29€ (5.926,92€ - 4.522,63€) pour la société ECE, et elle en demande restitution au titre de la restitution de l'indu. La société MECAMOBILE verse 9 pièces aux débats.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2024F01286 DEMANDEUR La SARLU EUROPE COMPAGNIE EXPRESS [Adresse 1], comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 2] et par Me Xavier DAUSSE [Adresse 3]. DEFENDEUR La SARL MECAMOBILE [Adresse 4], comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Philippe RAVAYROL du cabinet RAVAYROL-GIROUDE AVOCAT [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [O] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Chemseddine KEDDI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS, ci-après la société ECE, réclame la condamnation de la société MECAMOBILE à l'indemniser de divers préjudices subis suite à l'immobilisation d'un de ses camions de transport mal réparé par la société MECAMOBILE. La société ECE a mis en demeure la société MECAMOBILE de lui verser une somme de 82.899,00€ en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ECE a assigné la société MECAMOBILE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Juger que la société MECAMOBILE a manqué à ses obligations contractuelles dans la prise en charge diligente de la réparation du véhicule immatriculé CH 845 SA. Juger que cette défaillance est à l'origine d'un préjudice économique subi par la société ECE. En conséquence, Condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 77.899,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société ECE. Condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 5.000,00€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral en termes de préjudice porté à l'image de marque de la société ECE. Condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale de 17 décembre 2024. A l'audience collégiale du 17 décembre 2024, la partie demanderesse ne s'étant pas présentée, l'affaire a été radiée. Après rétablissement, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 1 er avril 2025, puis du 29 avril 2025, pour communication des pièces puis la mise en l'état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, la société ECE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions en demande » réitérant ses demandes introductives d'instance, en y ajoutant : Débouter la société MECAMOBILE de toute demande reconventionnelle. Et en portant ses demandes, au titre des dommages et intérêts, à 77.899,76€ et au titre de l'article 700 du CPC de 2.500,00€ à 3.000,00€. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025, à laquelle la société MECAMOBILE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives » demandant au Tribunal de : Vu l'assignation signifiée à la requête de la société ECE le 30 octobre 2024, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil, Juger que la société ECE ne justifie aucunement des indemnités qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts concernant un prétendu préjudice économique et moral. Juger que la société ECE a bénéficié d'un trop-perçu de 987,82€ concernant l'indemnisation du dommage matériel constitué par le coût du remplacement de la boîte de vitesses tel que chiffré par le devis de la société MARTENAT du 22 juin 2022. Juger que toute indemnité qui pourrait être allouée à la société ECE devra être calculée sur une base hors taxe. En conséquence, Débouter la société ECE de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais. A titre reconventionnel, Condamner la société ECE à payer à la société MECAMOBILE la somme de 1.404,29€ correspondant au remboursement du trop perçu par la société demanderesse au titre de l'indemnisation du dommage matériel. En tout état de cause, Condamner la société ECE à payer à la société MECAMOBILE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ECE aux entiers dépens. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026. A l'audience collégiale du 10 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société ECE expose que : Elle exerce une activité de transporteur routier et de fret. Dans le cadre de son activité, l'un de ses véhicules de marque IVECO, mis en circulation en juillet 2012 a connu un problème mécanique en mai 2022. La société MECAMOBILE a effectué une intervention au niveau de la boîte vitesse du véhicule le 9 mai 2022, moyennant une facture N° [Localité 1] [Localité 2] d'un montant de 1.744,81€ TTC. Début juin 2022, ce véhicule a été immobilisé pour un problème de démarreur, la société MECAMOBILE procédant à cette occasion à de nouvelles réparations. Après celles-ci, le véhicule IVECO est tombé en panne et a été remorqué jusqu'à un concessionnaire IVECO, lequel a constaté que la panne provenait d'un fusible de la boîte de vitesse, impactant le système de démarrage. La société IVECO a poursuivi sa réparation et a détecté un défaut de montage de l'embrayage. Considérant que la société MECAMOBILE était la dernière en date à avoir effectué une intervention au niveau de la boîte de vitesse, elle s'est rapprochée de cette dernière le 3 juillet 2022 afin de trouver une solution amiable. L'Expert d'assurance mandaté précisait au terme de ses investigations du 2 août 2022 : « (…) ce garage MECAMOBILE a commis une faute en effectuant une réparation qui ne donne pas satisfaction puisque, à ce jour, le véhicule est immobilisé suite à une défaillance de la boîte de vitesses. A ce titre, sa responsabilité peut être recherchée ». Outre les frais de réparation, elle a supporté des frais de gardiennage. Au terme de son courrier valant mise en demeure du 10 novembre 2022, elle a sollicité la société MECAMOBILE pour le remboursement des frais de remise en état (5.926,92€ TTC). Faute d'accord amiable, par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, le Président du Tribunal de céans a ordonné le paiement provisionnel par la société MECAMOBILE de la somme de 5.926,92€ somme dûment réglée par la Compagnie d'assurance de la société MECAMOBILE. Par contre, il reste à indemniser le préjudice économique qu'elle a subi, suite à l'immobilisation du camion. Son préjudice économique est égal à la perte d'activité enregistrée entre l'exercice clos au 31 décembre 2022 et celui clos au 31 décembre 2023. Elle travaillait avec 3 principaux clients ([N], CHRONOPOST International -son principal client- et FLASH TAXICOLIS). Or, cette clientèle, extrêmement exigeante en termes de qualité de service et de respect des délais, ne lui a plus confié d'activité au-delà de l'été 2022 (juin, juillet). Ce n'est pas avant novembre 2023, qu'elle a pu à nouveau offrir un service de qualité satisfaisante. Comme la lecture de son [Localité 3] livre comptable des exercices 2022 et 2023, le révèle, elle a connu une perte de chiffre d'affaires de 27.242,40€. En montant cumulé, la perte est de 77.899,76€ sur 2 exercices pour ces 3 clients. Pour faire face à cette situation, elle a dû se réorganiser avec les 4 camions restant En 2022, afin de satisfaire les exigences spécifiques d'[N], elle avait acquis un véhicule MERCEDES, or, la perte du client [N] a pour conséquence l'absence d'utilisation de ce véhicule à ce jour. Pour ces raisons, elle considère avoir subi un préjudice économique, dû à l'indisponibilité du véhicule IVECO durant 15 mois, d'un montant de 77.899,76€. Outre ce préjudice financier, son image de marque et honorabilité professionnelle ont été impactées négativement ; elle estime ce préjudice à 5.000,00€. La lecture de ses documents financiers (perte en 2022 et baisse du chiffre d'affaires en 2023) confirmera ces montants. A l'appui de ses demandes, la société ECE verse aux débats 14 pièces. La société MECAMOBILE oppose que : Le 26 novembre 2021, le véhicule IVECO, mis en circulation en 2012 et indiquant maintenant 317.013 km au compteur, a été confié au garage IVECO EST, qui a procédé au remplacement de l'embrayage ainsi qu'au dé grippage de la fourchette, selon facture d'un montant total de 2.636,32 €. Le garage IVECO aurait par ailleurs constaté que les synchros de boîte de vitesse étaient usés. Le 9 mai 2022, le véhicule lui a été confié ; elle a alors procédé notamment, au remplacement de 3 kits sur la boîte de vitesse. Le 5 juin 2022, le véhicule aurait été affecté d'une panne matérialisée par un problème d'embrayage, et remorqué dans les locaux d'un concessionnaire IVECO. La société ECE a ensuite diligenté une expertise amiable. Le 22 juin 2022, le concessionnaire IVECO a établi un devis de remise en état concernant le remplacement de la boîte de vitesses, d'un montant total de 4.939,10€ HT (5.926,92 TTC). Une réunion d'expertise s'est tenue le 2 août 2022, diverses constatations ont été faites comme l'atteste une pièce produite par la société ECE. Basé sur ce rapport, l'expert a déposé son rapport amiable le 22 septembre 2022, mettant en cause les responsabilités du garage IVECO EST au titre des désordres affectant l'embrayage et le volant moteur, et elle même pour les désordres affectant la boîte de vitesses. La société IVECO EST aurait admis avoir commis une erreur lors du montage de l'embrayage, et aurait pris en charge les frais de remise en état concernant l'embrayage. Par correspondance du 10 novembre 2022, elle a été sollicitée par la société ECE afin de régler une somme de 5.926,92€ TTC correspondant au montant du devis de remise en état établi par le concessionnaire IVECO. Dès le 22 novembre 2022, son assureur RCP, la société ABEILLE, a indiqué à la société ECE qu'elle était favorable à une issue amiable concernant le règlement du litige, et indiquait son accord pour la prise en charge amiable des frais de remplacement de la boîte de vitesses à hauteur de 4.939,10€ HT, sans reconnaissance de responsabilité. Le 14 février 2023, la société ECE a indiqué qu'elle refusait une transaction limitée à la somme de 4.939,10€ et sollicitait une indemnité complémentaire d'un montant forfaitaire et global de 2.500,00€ toutes causes de préjudices confondus. Alors que la prise en charge des frais de remplacement de la boîte de vitesses avait pourtant été acceptée par son assureur, la société ECE, en mai 2023, l'a cependant assigné, avec son assureur, devant le Juge des référés du Tribunal de Créteil, afin de solliciter leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5.926,92€ (frais de remplacement de la boîte de vitesses TTC, et une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC). La société ABEILLE l'a, alors, contacté ; cette dernière a répondu avoir subi un préjudice économique complémentaire, qu'elle l'estimait à 10.000,00€. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Juge des référés l'a condamné à payer à la société ECE la somme de 5.926,92€ TTC ainsi que la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Maintenant, la société ECE demande le versement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 77.899,76€ concernant une perte de chiffre d'affaires durant l'immobilisation du véhicule, la société ECE n'abordant pas le problème sous l'angle de la marge brute. Une perte de chiffre d'affaires peut être liée à de nombreux facteurs et non simplement à l'immobilisation d'un des véhicules de la flotte. De plus, elle ne justifie aucunement d'un préjudice économique en lien avec l'immobilisation du véhicule IVECO DAILY. Par ailleurs, la société ECE se contredit en indiquant avoir fait l'acquisition d'un véhicule de marque MERCEDES en 2022, répondant aux critères de chargement des centres logistiques [N], ce qui sous-entend que le véhicule objet du litige n'était pas voué aux livraisons concernant ce client. Quant au préjudice moral demandé par la société ECE, il n'est pas justifié. La société ECE, qui est assujettie à la TVA, suite au jugement en référé, a obtenu une somme de 5.926,92€ TTC (devis établi par le concessionnaire IVECO), or elle a réellement payé 5.427,16€ TTC, soit 4.522,63€ HT. La somme payée par la société ECE s'est donc révélée inférieure à la provision qu'elle a obtenue en référé, et qui lui a été précisément accordée « au titre de la réparation des désordres observés sur la boîte de vitesse », et correspondant au devis initial du concessionnaire IVECO. Ainsi, il apparaît que la société ECE aurait dû percevoir la somme de 4.522,63€ correspondant au montant hors TVA de la facture du garage MARTENAT du 26 octobre 2023 et non la somme de 5.926,92€ correspondant au montant TTC du devis initial. Il existe donc un trop-perçu de 1.404,29€ (5.926,92€ - 4.522,63€) pour la société ECE, et elle en demande restitution au titre de la restitution de l'indu. La société MECAMOBILE verse 9 pièces aux débats. LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, lorsqu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais le rappel des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts La société ECE demande au Tribunal de condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 77.899,76€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de l'immobilisation d'un de ses camions. La société MECAMOBILE demande au Tribunal de débouter la société ECE de ses demandes. La société ECE produit des éléments financiers : extraits de son grand-livre des comptes clients pour les années 2022 et 2023, comptes annuels 2021, 2022 et 2023. Elle produit également la liste d'immobilisation du matériel roulant au 23 septembre 2024. Le Tribunal relève dans les dernières écritures de la société ECE « Conclusions en demande » que la société ECE déclare « avoir enregistré une perte de chiffre d'affaires cumulé de 77.899,76€ sur ses trois principaux clients », chiffre qui correspond au montant du préjudice revendiqué. L'analyse des grand- livres des comptes 2022 et 2023 permet au Tribunal d'observer que le volume d'affaires 2023 de la société ECE (192.957,00€) a effectivement baissé de 17.8% par rapport au chiffre d'affaires 2022 (234.927,00€) et que la société [N] qui représentait 31% du chiffre d'affaires de la société ECE en 2022 (91.631,00€), ne représentait plus que 21% en 2023 (53.004,00€) avec une baisse d'activité de 42% entre 2022 et 2023, la société Chronopost devenant en 2023, le client le plus important de la société ECE (51% du chiffre d'affaires en 2022 (147.838,00€) et 72% en 2023 (178.289,00€). La lecture des comptes sociaux 2021,2022 et 2023 confirme les éléments du grand livre et laisse apparaître un redressement du résultat d'exploitation en 2023 (3.820,00€) après une perte d'exploitation de de 15.377,00€ en 2022. La société ECE ne produit pas de documents expliquant les raisons de ces variations de volume d'affaires entre ses différents clients ; elle ne produit pas, non plus, d'éléments permettant au Tribunal de déterminer la marge par client. Concernant la flotte de véhicules de la société ECE, cette dernière produit la liste des immobilisations. Ce document permet de constater que la valeur nette comptable du véhicule IVECO, mis en circulation en juillet 2012, est de 0 mais ne permet pas au Tribunal de déterminer la spécificité de chacun de ces véhicules au sein de l'organisation de la gestion des clients. Concernant les causes de l'immobilisation du véhicule IVECO, il ressort du courrier du 10 novembre 2022 envoyé par la société ECE à la société MECAMOBILE que l'Expert a constaté « une usure caractérisée des pions du volant moteur [….] imputable à la société IVECO EST NANCY; une rupture du roulement sur l'arbre de boîte de vitesse secondaire et l'usure de la portée caractéristique d'une forte usure, que votre Etablissement aurait dû constater et y remédier au cours de l'intervention de Mai 2022, qui s'est manifestement avérée insuffisante ». Le Tribunal, à la lecture de ce courrier, observe que la société MECAMOBILE ne peut pas être considérée comme seule responsable de l'immobilisation du véhicule IVECO, mis en circulation en juillet 2012, et des conséquences de son immobilisation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal n'est pas en mesure d'identifier le lien existant entre l'immobilisation alléguée du véhicule et la baisse de chiffre d'affaires constatée entre 2022 et 2023, de déterminer la part certaine de responsabilité de la société MECAMOBILE et de déterminer le potentiel impact de ces facteurs sur la marge brute d'exploitation de la société ECE en 2022 et 2023. En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera. Sur la demande au titre du préjudice moral La société ECE demande au Tribunal de condamner la société MECAMOBILE au paiement d'une somme de 5.000,00€ en réparation de son préjudice d'image. A la lecture des pièces produites, le Tribunal ne trouve pas d'éléments de preuves permettant de justifier le préjudice moral avancé par la société ECE. En conséquence, le Tribunal dit la société ECE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera. Sur la demande reconventionnelle de la société MECAMOBILE La société MECAMOBILE demande le remboursement du trop-perçu (1.404,29€) par la société ECE suite à la condamnation de la société MECAMOBILE à payer la réparation du camion IVECO. La société ECE a produit une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal de céans et une facture de réparation du 26 octobre 2023. L'article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Le Tribunal constate que l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 a ordonné « le paiement par provision, par la SARL MECAMOBILE à la SARLU EUROPE COMPAGNIE EXPRESS, de la somme de 5.926,92€ outre les intérêts au taux légal […] » suite à la demande de la société ECE de « lui payer 5.926,92€ […] au titre du remplacement de la boîte de vitesse du véhicule IVECO, modèle [Immatriculation 1] immatriculé CH 845 SA […] ». Le Tribunal relève que le montant de la provision a été basée sur un devis établi le 23 juin 2022 par la société IVECO. Le Tribunal constate que la facture du 26 octobre 2023, concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], a pour libeller « dépose, repose boîte de vitesse, démontage, boîte de vitesse HS, remplacement boite de vitesse par l'échange standard » pour un prix de 5.427,16€ TTC (4.522,63€ HT). Le Tribunal constate que la société MECAMOBILE a été condamnée le 21 juin 2023 à verser « par provision […] à la société ECE la somme de 5.926,92€ » en paiement d'une réparation dont le coût réel a été de 5.427,16€ TTC (4.522,63€ HT). La société ECE, société à responsabilité limitée assujettie à la TVA, ayant encaissé une provision d'un montant de 5.926,92€ pour couvrir les frais d'une réparation facturée 4.522,63€ a encaissé un trop perçu de 1.404,26€. En conséquence, au vu de l'article 1302-1 du Code civil, la société ECE sera condamné à rembourser à la société MECAMOBILE la somme de 1.404,26€. Sur l'application de l'article 700 du CPC La société ECE demande la condamnation de la société MECAMOBILE à lui verser la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. A titre reconventionnelle, la société MECAMOBILE demande la condamnation de la société ECE à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Pour faire reconnaître ses droits, la société MECAMOBILE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ECE à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société MECAMOBILE du surplus de sa demande et déboutera la société ECE de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société ECE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier. Déboute la société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Condamne la société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS à rembourser à la société MECAMOBILE la somme de 1.404,26€. Condamne la société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS à payer à la société MECAMOBILE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute société MECAMOBILE du surplus de sa demande et déboute la société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS de sa demande formée de ce chef. Condamne la société EUROPE COMPAGNIE EXPRESS aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,76€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7 ème et dernière page.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0c85c0cdc6046d473369de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel