Trib. de Commerce · Chambre 02 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c8e44cdc6046d4733f4c1
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 43 657 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS ET LA PROCEDURE La partie demanderesse a déposé le 30 juin 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société E D GESTION : * 1.320,00€ en principal, * 40,00€ de frais de recouvrement, * Intérêts au taux légal. A la suite de cette requête, le Président de Tribunal de céans a rendu le 2 juillet 2025 une ordonnance faisant injonction à la société E D GESTION de payer : * 1.320,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance, * 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-10 du Code du commerce, -Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%). L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 23 juillet 2025 par acte de Commissaire de justice, délivrée non à personne. La société E D GESTION a formé opposition à cette ordonnance le 4 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025 à l'audience collégiale du 9 décembre 2025. A cette audience collégiale du 9 décembre 2025, seule la partie demanderesse a comparu, il a été demandé à celle-ci de communiquer l'original de l'assignation. Et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 3 février 2026, la partie demanderesse a déclaré que la partie défenderesse lui avait adressé un chèque N°9745912 daté du 9 aout 2025 en règlement de la demande en principale de 1.320,00€, et encaissé le 25 aout 2025. A l'audience collégiale du 3 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties. A son audience du 24 février 2026, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date prorogée au 12 mai 2026, les parties en ayant été avisées. LES MOYENS DES PARTIES M. [G] [J] expose que : Il exerce une activité d'expertise d'études thermiques et environnementales, en sa qualité d'expert. Il a procédé à la réalisation d'une étude réglementaire auprès du syndic de copropriété dénommé la société E D GESTION située [Adresse 4] à [Localité 2], sur demande de l'architecte de la société E D GESTION, selon devis en date du 10 février 2025 signé et accepté. L'étude consistait en la réalisation d'une étude de modélisation du bâtiment et une réalisation d'une étude réglementaire. La facture numéro F-2025-10 d'un montant de 1.320,00€ dont l'échéance a été fixée au 5 mars 2025 n'a pas été réglée. Une première relance amiable par mail a été adressée le 19 mai 2025. Une deuxième relance amiable par mail a été adressée le 22 mai 2025. Une troisième relance amiable par mail a été adressée le 27 mai 2025. Une quatrième relance par LRAR a été adressée le 10 juin 2025. Elle a finalement déposé, le 30 juin 2025, une requête en injonction de payer. Aux termes de son courrier d'opposition en date du 4 aout 2025, la société E D GESTION a contesté être redevable de la somme de 1.320,00€. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse au débat les pièces suivantes : * Facture numéro F-2025-10 en date du 5 mars 2025 d'un montant de 1.320,00€ à l'attention de la société E D GESTION, * Facture de 31,80€ frais de Greffe Injonction de payer, * Facture de 4,01€ certificat de non-opposition du 11 juillet 2025 Greffe, * Facture de 300,00€ provision d'usage du Commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, * Facture de 100,76€ frais de Greffe opposition à l'ordonnance d'injonction référence 32500627, Soit un total des frais annexes de 436,57€ restant impayés, hors frais postaux.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01612 DEMANDEUR M. [G] [J] [Adresse 1], comparant en personne. DEFENDEUR La SARLU E D GESTION [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Nadia BENNACER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision par défaut en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. [G] SEMPERE, Mme Nadia BENNACER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Nadia BENNACER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La partie demanderesse a déposé le 30 juin 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société E D GESTION : * 1.320,00€ en principal, * 40,00€ de frais de recouvrement, * Intérêts au taux légal. A la suite de cette requête, le Président de Tribunal de céans a rendu le 2 juillet 2025 une ordonnance faisant injonction à la société E D GESTION de payer : * 1.320,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance, * 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-10 du Code du commerce, -Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%). L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 23 juillet 2025 par acte de Commissaire de justice, délivrée non à personne. La société E D GESTION a formé opposition à cette ordonnance le 4 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025 à l'audience collégiale du 9 décembre 2025. A cette audience collégiale du 9 décembre 2025, seule la partie demanderesse a comparu, il a été demandé à celle-ci de communiquer l'original de l'assignation. Et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 3 février 2026, la partie demanderesse a déclaré que la partie défenderesse lui avait adressé un chèque N°9745912 daté du 9 aout 2025 en règlement de la demande en principale de 1.320,00€, et encaissé le 25 aout 2025. A l'audience collégiale du 3 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties. A son audience du 24 février 2026, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date prorogée au 12 mai 2026, les parties en ayant été avisées. LES MOYENS DES PARTIES M. [G] [J] expose que : Il exerce une activité d'expertise d'études thermiques et environnementales, en sa qualité d'expert. Il a procédé à la réalisation d'une étude réglementaire auprès du syndic de copropriété dénommé la société E D GESTION située [Adresse 4] à [Localité 2], sur demande de l'architecte de la société E D GESTION, selon devis en date du 10 février 2025 signé et accepté. L'étude consistait en la réalisation d'une étude de modélisation du bâtiment et une réalisation d'une étude réglementaire. La facture numéro F-2025-10 d'un montant de 1.320,00€ dont l'échéance a été fixée au 5 mars 2025 n'a pas été réglée. Une première relance amiable par mail a été adressée le 19 mai 2025. Une deuxième relance amiable par mail a été adressée le 22 mai 2025. Une troisième relance amiable par mail a été adressée le 27 mai 2025. Une quatrième relance par LRAR a été adressée le 10 juin 2025. Elle a finalement déposé, le 30 juin 2025, une requête en injonction de payer. Aux termes de son courrier d'opposition en date du 4 aout 2025, la société E D GESTION a contesté être redevable de la somme de 1.320,00€. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse au débat les pièces suivantes : * Facture numéro F-2025-10 en date du 5 mars 2025 d'un montant de 1.320,00€ à l'attention de la société E D GESTION, * Facture de 31,80€ frais de Greffe Injonction de payer, * Facture de 4,01€ certificat de non-opposition du 11 juillet 2025 Greffe, * Facture de 300,00€ provision d'usage du Commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, * Facture de 100,76€ frais de Greffe opposition à l'ordonnance d'injonction référence 32500627, Soit un total des frais annexes de 436,57€ restant impayés, hors frais postaux. LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée non à personne le 23 juillet 2025, et aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n'a été effectuée, de sorte que le 4 aout 2025, date à laquelle l'opposition a été formée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir. En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable. Sur la demande en principal M. [G] [J] sollicite le Tribunal de condamner la société E D GESTION à lui payer les sommes de : * 1.320,00€ avec intérêt légal au taux de 2,76% à compter du 2 juillet 2025, * 40,00€ correspondant à l'indemnité forfaitaire au titre de l'art. L.441-10 du Code de commerce, * 31,80€ frais de Greffe Injonction de payer, * 4,01€ certificat de non-opposition du 11 juillet 2025 Greffe, * 300,00€ provision d'usage du Commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, * 100,76€ frais de Greffe de l'opposition à l'ordonnance d'injonction référence 32500627. La partie demanderesse a déclaré avoir été payée du montant principal de 1.320,00€. Le Tribunal rappelle qu'en l'absence de débat contradictoire, le créancier ne peut modifier ses demandes ni ajouter des demandes additionnelles et qu'ainsi le Tribunal est tenu par les demandes contenues dans la requête, sauf pour les demandes au titre de l'article 700 du CPC. En conséquence, le Tribunal condamnera la société E D GESTION à payer à M. [G] [J] la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Le Tribunal, statuant par défaut en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer : Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse. Condamne la société ED GESTION à payer à M. [G] [J] la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la société E D GESTION à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 146,69€ T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c8e44cdc6046d4733f4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel