Trib. de Commerce · Chambre 02 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c9128cdc6046d47345e63
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après la CAISSE) dit être créancière de la société MKD TRANSPORT au titre du solde débiteur d'un compte courant ainsi que d'un prêt, pour lequel M. [B] [K] s'est porté caution. Elle demande à la société MKD TRANSPORT le paiement de ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt et à M. [B] [K] d'honorer son engagement de caution relatif au prêt. Ses mises en demeure sont restées vaines. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 24 novembre 2025, signifié par dépôt en l'étude pour la société MKD TRANSPORT, et, du 10 décembre 2025, effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile pour M. [B] [K], la CAISSE a assigné la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] demandant au Tribunal de : Vu notamment l'article 2288 du Code civil, Condamner solidairement la société MKD TRANSPORT, prise en la personne de son gérant, et M. [K] [B] pris en sa qualité de caution à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 10.535,39€ selon décompte arrêté au 28 octobre 2025. Condamner la société MKD TRANSPORT, prise en la personne de son gérant, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 461,34€ au titre du solde du compte débiteur courant numéro 97558794376 selon décompte arrêté au 28 octobre 2025. Dire que ces deux sommes porteront intérêts au taux contractuel majorés de 3 points à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2025. Ordonner l'application de l'anatocisme. Condamner solidairement la société MKD TRANSPORT prise en la personne de son gérant et M. [K] [B] pris en sa qualité de caution à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2.500,00€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamner solidairement la société MKD TRANSPORT prise en la personne de son gérant et M. [K] [B] ès-qualités de caution aux entiers dépens de la procédure qui seront directement recouvrés par Me BOHBOT Olivier Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 3 février 2026, les parties défenderesses demeurant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La CAISSE expose que : Le 20 janvier 2023, elle a consenti à la société MKD TRANSPORT un prêt d'un montant de 12.000,00€ remboursable en 60 mois pour lequel M. [B] [K], dans le même acte, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 15.600,00€. Ayant enregistré des défauts de paiement depuis mi 2024, elle a mis en demeure sa débitrice, le 23 mai 2025, de lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant de la société ainsi qu'au titre du prêt. Le même jour, elle a notifié la caution. Après un délai de trente jours, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par des LRAR du 16 septembre 2025 adressées à la société MKD TRANSPORT et à M. [B] [K]. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont : * Le contrat de prêt, * Ses mises en demeure adressées à la société MKD TRANSPORT ainsi qu'à M. [B] [K], * Le décompte des sommes dues.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01921 DEMANDEUR CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par Me Olivier BOHBOT [Adresse 3] DEFENDEURS La SARLU MKD TRANSPORT [Adresse 4], non comparant. M. [B] [K] [Adresse 5] [Localité 2], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL MANDE. La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après la CAISSE) dit être créancière de la société MKD TRANSPORT au titre du solde débiteur d'un compte courant ainsi que d'un prêt, pour lequel M. [B] [K] s'est porté caution. Elle demande à la société MKD TRANSPORT le paiement de ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt et à M. [B] [K] d'honorer son engagement de caution relatif au prêt. Ses mises en demeure sont restées vaines. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 24 novembre 2025, signifié par dépôt en l'étude pour la société MKD TRANSPORT, et, du 10 décembre 2025, effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile pour M. [B] [K], la CAISSE a assigné la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] demandant au Tribunal de : Vu notamment l'article 2288 du Code civil, Condamner solidairement la société MKD TRANSPORT, prise en la personne de son gérant, et M. [K] [B] pris en sa qualité de caution à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 10.535,39€ selon décompte arrêté au 28 octobre 2025. Condamner la société MKD TRANSPORT, prise en la personne de son gérant, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 461,34€ au titre du solde du compte débiteur courant numéro 97558794376 selon décompte arrêté au 28 octobre 2025. Dire que ces deux sommes porteront intérêts au taux contractuel majorés de 3 points à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2025. Ordonner l'application de l'anatocisme. Condamner solidairement la société MKD TRANSPORT prise en la personne de son gérant et M. [K] [B] pris en sa qualité de caution à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2.500,00€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamner solidairement la société MKD TRANSPORT prise en la personne de son gérant et M. [K] [B] ès-qualités de caution aux entiers dépens de la procédure qui seront directement recouvrés par Me BOHBOT Olivier Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 3 février 2026, les parties défenderesses demeurant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire, fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La CAISSE expose que : Le 20 janvier 2023, elle a consenti à la société MKD TRANSPORT un prêt d'un montant de 12.000,00€ remboursable en 60 mois pour lequel M. [B] [K], dans le même acte, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 15.600,00€. Ayant enregistré des défauts de paiement depuis mi 2024, elle a mis en demeure sa débitrice, le 23 mai 2025, de lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant de la société ainsi qu'au titre du prêt. Le même jour, elle a notifié la caution. Après un délai de trente jours, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par des LRAR du 16 septembre 2025 adressées à la société MKD TRANSPORT et à M. [B] [K]. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont : * Le contrat de prêt, * Ses mises en demeure adressées à la société MKD TRANSPORT ainsi qu'à M. [B] [K], * Le décompte des sommes dues. LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de M. [B] [K] et dans les formes requises. M. [B] [K] a donc été régulièrement cité. Les parties défenderesses, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leurs sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la compétence En application des dispositions de l'article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale. En l'espèce, le prêt consenti à la société MKD TRANSPORT a le caractère d'une dette commerciale car destiné à financer les besoins de l'activité de la société. En conséquence, l'acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce. Sur la demande au titre du prêt La CAISSE demande à la société MKD TRANSPORT et à M. [B] [K], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 10.535,39€ au titre du prêt n°08798278 accordé à la société MKD TRANSPORT, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025. Sur la demande à l'encontre de la société MKD TRANSPORT : Au soutien de sa demande, la CAISSE verse aux débats, le contrat de prêt, les lettres de mise en demeure adressées à sa débitrice. Le contrat de prêt a été signé par la société MKD TRANSPORT le 20 janvier 2023. Ainsi, la CAISSE justifie d'un prêt accordé à la société MKD TRANSPORT. Le contrat de prêt stipule à son article « Exigibilité anticipée » que « A défaut de paiement à bonne date d'une quelconque somme due, le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, … ». En l'espèce, par LRAR du 23 mai 2025, la CAISSE a mis en demeure la société MKD TRANSPORT de régulariser les échéances impayées du prêt, indiquant qu'à défaut, elle entreprendrait le recouvrement de ses créances par voie judiciaire et la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Puis, par LRAR du 16 septembre 2025, la CAISSE a notifié à sa débitrice la déchéance du terme du prêt. Ainsi, le 16 septembre 2025, la CAISSE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt. Conformément à l'article « Exigibilité anticipée » du contrat, les intérêts du prêt au 28 octobre 2025, date du décompte, ont été calculés au taux conventionnel de 3.95% majoré de trois points et une indemnité de défaillance de 7% du montant des sommes exigibles a été appliquée. Le montant demandé en paiement à la société MKD TRANSPORT au titre du prêt est donc justifié. Sur la demande à l'encontre de M. [B] [K] en sa qualité de caution solidaire : Au soutien de sa demande, la CAISSE verse aux débats l'acte de cautionnement et la mise en demeure relative au prêt adressée à M. [B] [K]. L'acte de cautionnement signé par M. [B] [K] le 20 janvier 2023 stipule que la caution s'engage, au titre du prêt accordé à la société MKD TRANSPORT, à payer à la CAISSE les sommes dues par la société MKD TRANSPORT dans la limite de la somme de 15.600,00€ et pour une durée de 84 mois couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. Le Tribunal observe que le montant demandé de 10.535,39€ est inférieur au plafond d'engagement de M. [B] [K]. Par LRAR du 23 mai 2025, la CAISSE a mis en demeure M. [B] [K] de régulariser sous 30 jours les échéances impayées du prêt, indiquant qu'à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Puis, par sa LRAR du 16 septembre 2025, la CAISSE a notifié à M. [B] [K] la déchéance du terme du prêt. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 10.535,39€ au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel 6,95% l'an à compter du 28 octobre 2025, date du décompte. Sur la demande au titre du compte courant La CAISSE demande à la société MKD TRANSPORT de lui payer la somme de 461,34€ au titre du solde débiteur du compte courant de la société MKD TRANSPORT, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025. Au soutien de sa demande, la CAISSE verse aux débats le relevé de compte courant au 30 septembre 2025, le décompte au 28 octobre 2025, les lettres de mise en demeure adressées à sa débitrice. Le relevé de compte montre les mouvements journaliers du compte et le décompte justifie d'un solde au 28 octobre 2025 d'un montant de 461,34€. Ainsi, la CAISSE justifie d'un compte courant ouvert à la société MKD TRANSPORT, dont le solde débiteur au 28 octobre 2025 s'établit à la somme de 461.34€. Par LRAR du 23 mai 2025, la CAISSE a mis en demeure la société MKD TRANSPORT de régulariser sous 30 jours la position débitrice du compte, indiquant qu'à défaut, elle entreprendrait le recouvrement de ses créances par voie judiciaire et clôturerait le compte courant. Puis, par sa LRAR du 16 septembre 2025, la CAISSE a notifié à sa débitrice la clôture du compte courant. Ainsi, le 16 septembre 2025, la CAISSE a régulièrement clôturé le compte courant. Le Tribunal relève que la CAISSE ne justifie pas du taux d'intérêts majoré dont elle demande l'application. Il est constant que le solde débiteur d'un compte courant clôturé porte intérêts au taux légal. En conséquence, le Tribunal condamnera la société MKD TRANSPORT à payer à la CAISSE la somme de la somme de 461,34€ au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de clôture du compte, déboutera la CAISSE du surplus de sa demande relative aux intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en application du Contrat. Pour le prêt L'article « Remboursement du prêt - Paiement des intérêts - Indemnités » du contrat de prêt stipule que « Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite dans leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré ». En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu, les intérêts dus au titre du prêt seront capitalisés à compter du 28 octobre 2025, date du décompte, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Pour le compte courant En conséquence, en application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts dus au titre du prêt seront capitalisés à compter du 24 novembre 2025, date de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] pris en sa qualité de caution à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutera la CAISSE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés solidairement par la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] pris en sa qualité de caution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne solidairement la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 10.535,39 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux de 6,95% l'an à compter du 28 octobre 2025, déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de sa demande relative aux intérêts. Condamne la société MKD TRANSPORT à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 461,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du surplus de sa demande relative aux intérêts. Ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre du prêt à compter du 28 octobre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre du compte courant à compter du 24 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne solidairement la société MKD TRANSPORT et M. [B] [K] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c9128cdc6046d47345e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel