Trib. de Commerce · Chambre 02 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c9373cdc6046d47348fb9
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 21 841 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS La société SCHOEN PARIS PICARDIE réclame à la société JELO le paiement de la somme de 14.218,41€ au titre de livraisons dont les factures sont restées impayées. En cours d'instance, les parties sont parvenues à un accord transactionnel. Elles demandent au Tribunal son homologation. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 signifié à personne se déclarant habilitée, la société SCHOEN PARIS PICARDIE a assigné la société JELO, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société SCHOEN PARIS PICARDIE en sa demande, et la déclarer bien fondée, Condamner la société JELO à payer à la société SCHOEN PARIS PICARDIE les sommes suivantes: -14.218,41€ au titre des factures dues, augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux stipulations figurant sur les factures, à compter de la mise en demeure de payer, -1.000,00€ à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce, * 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société JELO aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d'une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, la partie demanderesse a demandé au Tribunal d'homologuer l'accord que les parties avaient trouvé. L'affaire a alors été mise au rapport d'un Juge chargé de l'instruire, fixé au 12 mai 2026, pour homologation du protocole.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre N° RG : 2026F00290 DEMANDEUR La SAS SCHOEN PARIS PICARDIE [Adresse 1][Localité 1] comparant par Me Christine BONNEFOY du cabinet LA SELARL CHRISTINE BONNEFOY [Adresse 2]. DEFENDEUR La SASU JELO [Adresse 3], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Michel BERNOU lors de l'audience publique du 24 mars 2026. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société SCHOEN PARIS PICARDIE réclame à la société JELO le paiement de la somme de 14.218,41€ au titre de livraisons dont les factures sont restées impayées. En cours d'instance, les parties sont parvenues à un accord transactionnel. Elles demandent au Tribunal son homologation. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 signifié à personne se déclarant habilitée, la société SCHOEN PARIS PICARDIE a assigné la société JELO, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société SCHOEN PARIS PICARDIE en sa demande, et la déclarer bien fondée, Condamner la société JELO à payer à la société SCHOEN PARIS PICARDIE les sommes suivantes: -14.218,41€ au titre des factures dues, augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux stipulations figurant sur les factures, à compter de la mise en demeure de payer, -1.000,00€ à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce, * 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société JELO aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d'une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, la partie demanderesse a demandé au Tribunal d'homologuer l'accord que les parties avaient trouvé. L'affaire a alors été mise au rapport d'un Juge chargé de l'instruire, fixé au 12 mai 2026, pour homologation du protocole. LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. En l'espèce, la partie demanderesse a demandé au Tribunal, sur le fondement dudit article 384 du CPC, d'homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties en date du 17 mars 2026, pour lui donner force exécutoire. Le protocole d'accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil. Il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. En conséquence, au visa de l'article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel en date du 17 mars 2026, conclu entre la société SCHOEN PARIS PICARDIE, d'une part, et la société JELO d'autre part, et lui donnera force exécutoire. Vu les dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise aux tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Conformément à l'accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction. Homologue le protocole d'accord transactionnel en date du 17 mars 2026, conclu entre la société SCHOEN PARIS PICARDIE, d'une part, et la société JELO, d'autre part, et lui donne force exécutoire. Dit qu'en application des dispositions de l'article R.153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c9373cdc6046d47348fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel