Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0c9946cdc6046d4734f6e1
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 5 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11/05/2026 AUDIENCE DE CABINET PARTIE EN DEMANDE : LE BON MATERIEL (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocat au Barreau de Martinique PARTIE EN DEFENSE : LARNEY ET FILS CARAÏBES (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Daniel COLOMBANIGreffier : Monsieur Pierre-Emile DUNOYER Attendu qu'ensuite d'une requête émanant de Maître [E] [A], conseil de la SAS LE BON MATERIEL, reçue au greffe le 02 avril 2026, est sollicité la rectification d'une erreur purement matérielle dans le jugement rendu par le tribunal de céans le 21 janvier 2026 enregistré au répertoire général sous le n°RG 2025/11468, faisant valoir que dans son dispositif, notre jugement du 21 janvier 2026 indique : * d'une part : « ORDONNE l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SAS LBJ BTP et la SA BRED COFILEASE ; * d'autre part : « LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA BRED COFILEASE, conformément aux termes du protocole d'accord, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros. » et ce, alors même que le demandeur à la procédure est en réalité la SAS LE BON MATERIEL, et le défendeur à la procédure est la SARL LARNEY & FILS CARAÏBES. Qu'en outre, les autres chefs du dispositif mentionnent ces deux même parties ; Qu'à l'analyse de notre jugement, il s'agit à l'évidence de simples confusions relevant de l'erreur matérielle car commise par simple inadvertance. Qu'en conséquence de quoi, il en résulte nécessairement une erreur purement matérielle dans notre décision qu'il conviendra de rectifier comme dit au dispositif des présentes ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, CONSTATONS une erreur purement matérielle dans notre jugement en date du 21 janvier 2026 en ce que le demandeur à la procédure est en réalité la SAS LE BON MATERIEL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 905 068 144, et le défendeur à la procédure est la SARL LARNEY ET FILS CARAÏBES, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 922 474 374, et en conséquence, ORDONNONS la rectification de notre jugement rendu le 21 janvier 2026, sous le n°RG 2025/11468, par substitution dans le dispositif : * des mentions erronées : « ORDONNE l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SAS LBJ BTP et la SA BRED COFILEASE ; et « LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA BRED COFILEASE, conformément aux termes du protocole d'accord, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros. »; * par les mentions exactes : « ORDONNE l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SAS LE BON MATERIEL et la SARL LARNEY & FILS CARAIBES ; et « LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL LARNEY & FILS CARAIBES, conformément aux termes du protocole d'accord, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros. »; ORDONNONS qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 21 janvier 2026 (RG 2025/11468) et des expéditions qui en seront délivrés. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le Président et le greffier Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0c9946cdc6046d4734f6e1
Données disponibles
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