Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0ca599cdc6046d473950b9
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 7 mars 2025, signifiée le 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – constaté que Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] étaient occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], – condamné Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à l'OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] un délai avant expulsion de 6 mois à compter de la signification de la décision, – à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [M], Madame [O] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 octobre 2025. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 janvier 2026, Monsieur [B] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et elle a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. À cette audience, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal ordonner la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 9 octobre 2025, – lui accorder un délai avant expulsion de 3 ans, – lui accorder un échéancier de paiement de 2 ans, – condamner l'OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il estime que le commandement de quitter les lieux est nul car il lui a été fait commandement de quitter les lieux le 9 décembre 2025, soit pendant la trêve hivernale, ce qui lui a causé un grief. Il fait part de sa situation familiale et financière. Il expose qu'il ne paie pas l'indemnité d'occupation. En défense, l'OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – déclarer irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [M], – débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, – condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il indique que le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau lui permettant de demander à nouveau des délais pour quitter les lieux. Il estime que le commandement de quitter les lieux n'est pas entachée d'aucune cause de nullité. Il fait valoir que le requérant occupe un logement social sans droit ni titre. Il déclare que le demandeur n'a effectué aucun paiement depuis le 1er octobre 2024, la dette s'élevant à 10.090,10 euros. Il expose que Monsieur [B] [M] ne justifie pas de ses revenus ni d'aucune démarche de relogement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Mai 2026 MINUTE : 26/00584 N° RG 26/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RBO Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 ET DÉFENDERESSE: Société SEINE -[Localité 2] HABITAT [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026. JUGEMENT : Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 7 mars 2025, signifiée le 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – constaté que Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] étaient occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], – condamné Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à l'OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] un délai avant expulsion de 6 mois à compter de la signification de la décision, – à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [M], Madame [O] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 octobre 2025. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 janvier 2026, Monsieur [B] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et elle a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. À cette audience, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal ordonner la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 9 octobre 2025, – lui accorder un délai avant expulsion de 3 ans, – lui accorder un échéancier de paiement de 2 ans, – condamner l'OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il estime que le commandement de quitter les lieux est nul car il lui a été fait commandement de quitter les lieux le 9 décembre 2025, soit pendant la trêve hivernale, ce qui lui a causé un grief. Il fait part de sa situation familiale et financière. Il expose qu'il ne paie pas l'indemnité d'occupation. En défense, l'OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – déclarer irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [M], – débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, – condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il indique que le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau lui permettant de demander à nouveau des délais pour quitter les lieux. Il estime que le commandement de quitter les lieux n'est pas entachée d'aucune cause de nullité. Il fait valoir que le requérant occupe un logement social sans droit ni titre. Il déclare que le demandeur n'a effectué aucun paiement depuis le 1er octobre 2024, la dette s'élevant à 10.090,10 euros. Il expose que Monsieur [B] [M] ne justifie pas de ses revenus ni d'aucune démarche de relogement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de délais de paiements En application des dispositions de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l'exécution par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Aucune disposition ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délais de grâce autrement que par voie d'assignation. En l'espèce, la demande de délais de grâce, qui a été formée par requête, sera déclarée irrecevable. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux Conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. Il est également rappelé que lorsqu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l'expulsion étaient réunies au jour du commandement. Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Selon l'article L. 412-6 du même code, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Enfin, selon l'article R. 411-1 du code précité, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement Il est rappelé que la nullité tirée de l'absence dans le commandement d'avoir à libérer les locaux des mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions précitées suppose la preuve d'un grief. En l'espèce, si les dispositions légales précitées interdisent l'exécution des opérations d'expulsion pendant la trêve hivernale, elles n'interdisent pas de faire délivrer le commandement d'avoir à quitter les lieux pendant cette période. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun grief en ce que son expulsion n'a pas encore eu lieu et qu'il a été en mesure de demander un délai avant expulsion selon les dispositions de l'article L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 7 mars 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance. Monsieur [B] [M] n'avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation, étant précisé que ses difficultés de santé et sa situation familiale ont déjà été appréciées par le juge des contentieux de la protection. Faute d'élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [B] [M]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [B] [M], REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par Monsieur [B] [M], DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [M] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. FAIT À [Localité 5] LE 18 MAI 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ca599cdc6046d473950b9
Données disponibles
- Texte intégral