Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ca6b7cdc6046d473964ee
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 88 935 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 23 juillet 2025, la société BNP Paribas a assigné M. [L] [D] et Mme [K] [D] née [M] (M. et Mme [D]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de : A TITRE PRINCIPAL * pour le prêt de 184.800 euros du 2 mars 2022 : - constater la déchéance du terme du prêt du 2 mars 2022 ou la résiliation unilatérale par la banque ou, subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire avec effets au 25 février 2025 ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 173.465,40 euros avec intérêts conventionnels au taux de 1,15% par an à compter du 25 février 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; * pour le prêt de 15.000 euros du 26 février 2022 : - constater la déchéance du terme du prêt personnel ou à tout le moins sa résiliation unilatérale par la banque ou à défaut subsidiairement, prononcer sa résiliation judiciaire avec effet au 27 février 2025 ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 7.889,35 euros au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux de 435% par an à compter du 27 février 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE * pour le prêt de 184.800 euros du 2 mars 2022 : - prononcer la nullité pour dol du prêt souscrit le 2 mars 2022 - condamner in solidum M. et Mme [D] à verser à la BNP Paribas la somme de 184.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; * pour le prêt du 26 février 2022 : - prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt personnel de 15.000 euros ; - condamner in solidum M. et Mme [D] à verser à la BNP Paribas la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ; - n’accorder aucun délai de paiement ; - condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [D] aux dépens avec distraction au profit de la société d’avocats Cloix [X] ; - rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. M. et Mme [D] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de consignation des échéances de prêt. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de : - les autoriser à consigner, entre les mains de la caissse des dépots et consignations, les échéances exigibles au titre des contrats de prêt n°01861-609222-05 et n°01861 [Numéro identifiant 1]dans l’attente d’une décision définitive de jugement ; - condamner la BNP Paribas à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [D] se fondent sur l’article 1345-1 du code civil. Ils estiment être de bonne foi et souhaitent poursuivre le paiement de leurs échéances pour le prouver étant précisé qu’ils contestent les griefs portés contre eux au fond par la banque. En réponse, aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de consignation de M. et Mme [D] ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de consignation, la BNP Paribas soutient que le maintien des paiements des échéances de prêt reviendrait pour le juge de la mise en état à se prononcer sur le fond ce qui dépasse ses pouvoirs. L’incident a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré à ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 MAI 2026 Chambre 7/Section 3 Affaire : N° RG 25/07864 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JID N° de Minute : 26/00341 SOCIETE BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 DEMANDEUR C/ Madame [K] [M] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178 Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 17 mars 2026. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 23 juillet 2025, la société BNP Paribas a assigné M. [L] [D] et Mme [K] [D] née [M] (M. et Mme [D]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de : A TITRE PRINCIPAL * pour le prêt de 184.800 euros du 2 mars 2022 : - constater la déchéance du terme du prêt du 2 mars 2022 ou la résiliation unilatérale par la banque ou, subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire avec effets au 25 février 2025 ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 173.465,40 euros avec intérêts conventionnels au taux de 1,15% par an à compter du 25 février 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; * pour le prêt de 15.000 euros du 26 février 2022 : - constater la déchéance du terme du prêt personnel ou à tout le moins sa résiliation unilatérale par la banque ou à défaut subsidiairement, prononcer sa résiliation judiciaire avec effet au 27 février 2025 ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 7.889,35 euros au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux de 435% par an à compter du 27 février 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE * pour le prêt de 184.800 euros du 2 mars 2022 : - prononcer la nullité pour dol du prêt souscrit le 2 mars 2022 - condamner in solidum M. et Mme [D] à verser à la BNP Paribas la somme de 184.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; * pour le prêt du 26 février 2022 : - prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt personnel de 15.000 euros ; - condamner in solidum M. et Mme [D] à verser à la BNP Paribas la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ; - n’accorder aucun délai de paiement ; - condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [D] aux dépens avec distraction au profit de la société d’avocats Cloix [X] ; - rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. M. et Mme [D] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de consignation des échéances de prêt. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de : - les autoriser à consigner, entre les mains de la caissse des dépots et consignations, les échéances exigibles au titre des contrats de prêt n°01861-609222-05 et n°01861 [Numéro identifiant 1]dans l’attente d’une décision définitive de jugement ; - condamner la BNP Paribas à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [D] se fondent sur l’article 1345-1 du code civil. Ils estiment être de bonne foi et souhaitent poursuivre le paiement de leurs échéances pour le prouver étant précisé qu’ils contestent les griefs portés contre eux au fond par la banque. En réponse, aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de consignation de M. et Mme [D] ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de consignation, la BNP Paribas soutient que le maintien des paiements des échéances de prêt reviendrait pour le juge de la mise en état à se prononcer sur le fond ce qui dépasse ses pouvoirs. L’incident a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS 1. Sur le rejet des écritures tardives Selon l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Selon l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l’espèce, aux termes d’un bulletin de procédure en date du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la date d’audience des plaidoiries d’incident au 17 mars 2026 et a fixé le calendrier suivant pour l’échange des écritures des parties : AVEC LE CALENDRIER IMPERATIF SUIVANT: - conclusions de BNP Paribas le 13/01/26 - conclusions de M. et Mme [D] le 03/02/26 - conclusions de BNP Paribas le 03/03/26 - dernières conclusions avant le 10/03/26 Faute de respecter ce calendrier, les conclusions tardives seront rejetées d'office (article 780 du code de procédure civile) Ce calendrier figure en rouge de manière particulièrement lisible dans le bulletin de procédure. Il mentionne expressément la sanction attachée au défaut de respect des délais fixés. Il ressort des échanges de conclusions que la BNP Paribas a signifié un premier jeu de conclusions le 13 janvier 2026 mais son second jeu d’écriture a été signifié le 12 mars 2026 soit deux jours après le délai fixé de manière impérative par le juge de la mise en état. Par suite, et compte tenu des articles précités dont les parties ont été expressément informées qu’il serait appliqué, il convient de rejeter les dernières écritures de la BNP Paribas signifiées le 12 mars 2026. 2. Sur la demande de consignation Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Selon l’article 1345 du code civil, lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n'interrompt pas la prescription. Selon l’article 1345-1 du code civil, si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. En l’espèce, la BNP Paribas se prévaut de la déchéance du terme du prêt ainsi que, subsidiairement, de sa résiliation unilatérale en raison des griefs portés contre les emprunteurs. Il s’en suit que, selon la banque, les deux prêts ont pris fin et les échéances ne sont plus dues par les emprunteurs qui doivent désormais rembourser l’intégralité des sommes dues en vertu du prêt. Par suite, l’article 1345-1 et 1345 du code civil précités, qui ont trait à des échéances exigibles, ne sont pas applicable en l’espèce sauf pour le juge de la mise en état d’apprécier la régularité des conditions de la résiliation des prêts ce qui dépasses ses pouvoirs et relève de la formation de jugement. La demande sera rejetée. Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Rejette les conclusions d’incident n°2 de Maître [X] signifiées le 12 mars 2026 ; Déboute M. [L] [D] et Mme [K] [D] née [M] de leur demande de consignation ; Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 juin 2026 à 11 h 00 pour les conclusions de M. [L] [D] et Mme [K] [D] née [M]. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0ca6b7cdc6046d473964ee
Données disponibles
- Texte intégral