Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ca6e2cdc6046d473967da
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DAP MINUTE: 26/971 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [F] née le 20 Décembre 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] Chez Mme [G] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2] présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [V] [G] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026. Le 09 Mai 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [F]. Depuis cette date, Madame [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]. Le 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026. A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [N] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DAP MINUTE: 26/971 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [F] née le 20 Décembre 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] Chez Mme [G] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2] présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [V] [G] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026. Le 09 Mai 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [F]. Depuis cette date, Madame [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]. Le 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026. A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [N] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [N] [F] fait l'objet depuis le 9 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’hôpital [Etablissement 1] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers. Selon le certificat médical initial, elle est connue du secteur de la psychiatrie pour être suivie au CMP Emmaüs. Elle a été admise via les urgences psychiatrique suite à une tentative de suicide par défenestration survenue dans un contexte de rupture de soins. Elle est décrite à l’examen initial comme désorganisée, sujette à des idées délirantes à thématique persécutive centrée sur son passage à l’acte. Son jugement clinique est altéré par la symptomologie psychotique. Ainsi, elle ne reconnait pas la dangerosité de ses comportements. A l’audience, Madame [N] [F] indique qu’elle n’a pas voulu intenter à ses jours. Elle dit se sentir mieux et souhaiter apprendre à “bien prendre ses médicaments”. Elle fait part de son souhait de rester à l’hôpital une ou deux semaines et bénéficier d’un suivi social quant à son logement. Son conseil n’a pas fait d’observation à l’audience. Il résulte des certificats médicaux et de l‘avis motivé en date du 15 mai 2026 établi par le docteur [X] figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [F], patiente âgée de 30 ans, était en rupture de traitement depuis deux semaines. Il est évoqué une décompensation psychiatrique dans un contexte de vulnérabilité, d’isolement et de consommation de toxiques. Elle présente des idées délirantes à thématique de persécution. Il est relevé dans l’avis motivé sus visé que celle-ci critique partiellement son geste auto agressif de défenestration et que son comportement est susceptible d’apparaitre comme imprévisible. Le docteur [X] conclut à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [F] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Mai 2026 Le Greffier Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0ca6e2cdc6046d473967da
Données disponibles
- Texte intégral