Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0ca793cdc6046d47397402
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 23 avril 2024, enregistré sous le numéro RG24/1629, la société NOTOCY a assigné la SAS ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS ARKADIA SERVICES, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : - la condamner à lui payer la somme de 61 603,20 euros en principal à titre de loyers et charges échus et à échoir à la date du 31 octobre 2025, - la condamner à lui payer la somme de 6 160,32 euros à titre de clause pénale, - la condamner à lui payer les intérêts de retard calculés au taux périodique de 1,5 % par mois à compter du 01 novembre 2022 sur le principal, soit pour mémoire au 30 avril 2024 et à parfaire, la somme de 6 512,49 euros, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte délivré le 14 avril 2025, la SAS ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION a assigné Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : - juger qu’il a commis, à titre personnel, mais également en sa qualité de président de la SCI NOTOCY et de la SAS ARKADIA des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité à titre personnel, - ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le N°24/1629, - condamner solidairement Monsieur [N] en son nom personnel et la SCI NOTOCY à lui payer la somme de 17 568 euros au titre du préjudice subi, résultant du trop perçu des loyers, somme assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [N] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait de sa rupture de l’affectio societatis attendu de chaque associé, -le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article « 7000 » du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 23 février 2026, à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état a, notamment : - rejeté la demande au titre de l’incompétence, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1629, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 février 2026, qui seront visées, la SAS ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : - ordonner la jonction de l’instance n°24/1629 avec l’instance RG n° 25/1556, - condamner la SCI NOTOCY au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, qui seront visées, la SCI NOTOCY conclut ainsi : - « statuer sur la demande de jonction ainsi que le juge de la mise en état en avisera tribunal de céans incompétent à la faveur du Tribunal de commerce d’Auch ; - Débouter ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION de sa demande de l’article 700 du Code de procédure civile, - Réserver les dépens. »
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 18 Mai 2026 Rôle : N° RG 24/01629 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHIF Grosses délivrées le à - Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE - Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Copies délivrées le à - Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE - Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION (RCS D’[Localité 1] en PROVENCE 819 153 164) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A L’INCIDENT S.C.I. NOTOCY (RCS DE [Localité 2] 850 295 791) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Eric ARNAUD OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE AUTRE Monsieur [X] [N] né le 10 Août 1974 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Eric ARNAUD OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état Assisté de Séria TOUATI, Greffier DEBATS À l’audience publique du 23 mars 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 mai 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 23 avril 2024, enregistré sous le numéro RG24/1629, la société NOTOCY a assigné la SAS ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS ARKADIA SERVICES, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : - la condamner à lui payer la somme de 61 603,20 euros en principal à titre de loyers et charges échus et à échoir à la date du 31 octobre 2025, - la condamner à lui payer la somme de 6 160,32 euros à titre de clause pénale, - la condamner à lui payer les intérêts de retard calculés au taux périodique de 1,5 % par mois à compter du 01 novembre 2022 sur le principal, soit pour mémoire au 30 avril 2024 et à parfaire, la somme de 6 512,49 euros, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte délivré le 14 avril 2025, la SAS ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION a assigné Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : - juger qu’il a commis, à titre personnel, mais également en sa qualité de président de la SCI NOTOCY et de la SAS ARKADIA des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité à titre personnel, - ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le N°24/1629, - condamner solidairement Monsieur [N] en son nom personnel et la SCI NOTOCY à lui payer la somme de 17 568 euros au titre du préjudice subi, résultant du trop perçu des loyers, somme assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [N] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait de sa rupture de l’affectio societatis attendu de chaque associé, -le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article « 7000 » du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 23 février 2026, à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état a, notamment : - rejeté la demande au titre de l’incompétence, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1629, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] aux dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 février 2026, qui seront visées, la SAS ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : - ordonner la jonction de l’instance n°24/1629 avec l’instance RG n° 25/1556, - condamner la SCI NOTOCY au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, qui seront visées, la SCI NOTOCY conclut ainsi : - « statuer sur la demande de jonction ainsi que le juge de la mise en état en avisera tribunal de céans incompétent à la faveur du Tribunal de commerce d’Auch ; - Débouter ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION de sa demande de l’article 700 du Code de procédure civile, - Réserver les dépens. » MOTIFS L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En raison du lien entre les instances, il est de bonne justice de les joindre, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/1629 et l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état. Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le sort des dépens suivra le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances n° RG 25/1556 et n° RG n° 24/ 1629, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro ; Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour les dernières conclusions des parties ; Disons que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond. Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0ca793cdc6046d47397402
Données disponibles
- Texte intégral