Tribunal Judiciaire · Contentieux général — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ca9c2cdc6046d47399a33
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 66 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits Procédure La SCI LES RIVES dont M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] sont co-gérants a acquis de M. [O] [H], selon acte authentique du 20 octobre 2020, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 4]. Le 17 juin 2021, à la suite de pluies diluviennes et de violentes rafales de vent, une partie du toit de l’annexe Nord a bougé et le haut du mur de soutènement en contrebas de la maison a été écrêté. La SCI LES RIVES a déclaré le sinistre à son assurance multirisques habitation, la compagnie AXA France le 2 juillet 2021, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise, ELEX, aux fins d’examiner les lieux. Des devis de réparations des désordres ont été transmis par la SCI LES RIVES à la Cie AXA laquelle a souhaité qu’une autre entreprise soit consultée afin de réduire le coût de la remise en état. Le 2 décembre 2021, un deuxième sinistre est apparu à la suite de fortes pluies provoquant la chute intégrale du mur et une partie du talus qui le retenait. Le 5 décembre 2021, la SCI LES RIVES a déclaré ce sinistre. Des investigations complémentaires ont été réalisées par le Cabinet d’expertise ELEX et la société [B] afin de procéder à des analyses géotechniques. Le 1er juillet 2022, la société AXA France IARD a opposé un refus de garantie à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R]. Par exploits délivrés le 3 avril 2024, la SCI LES RIVES et les Consorts [R] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD et M. [O] [H] en référé par devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 9 août 2024, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 août 2025. Par actes en date du 30 décembre 2025 et du 7 janvier 2026, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] ont fait délivrer une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Albi, à la SA AXA France Iard et à M.[O] [H] après y avoir été autorisés par ordonnance du 19 décembre 2025, aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation de leurs préjudices. L'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leur assignation qui vaut conclusions oralement développées et complétées, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] concluent à la condamnation in solidum de la SA AXA France Iard et de M. [O] [H] d’avoir à payer à ➢ la SCI LES RIVES : • 660 000 euros TTC au titre des travaux de reprise et maîtrise d’œuvre • 33 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage • 7 260 € au titre des mesures conservatoires • 10 000 € au titre du préjudice moral • 20 000 € au titre des frais irrépétibles, comprenant, les frais de leur conseil technique et les frais de leur avocat • outre les dépens entiers dépens comprenant ceux de référés, frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit du cabinet EICHENHOLC ➢ M. et Mme [R] : • 660 € par mois à compter du 17.06.2021 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à 6 mois après le prononcé du jugement à intervenir • 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux • 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Lors de l'audience M. et Mme [R] ont rajouté oralement une demande de condamnation à la somme 10 000 euros au titre de leur préjudice moral qui avait été omise du dispositif de leur assignation à jour fixe. Au soutien de leurs prétentions, la SCI LES RIVES et les époux [R] font valoir que l'expert judiciaire a identifié plusieurs causes du sinistre : la pluviométrie, la surcharge de la tête de talus, les eaux pluviales (EP) versées dans le talus, le vieillissement du bâtiment, la dévégétalisation du talus par M. [H] notamment au moyen d'un tracto-pelle, le reprofilage du chemin de halage et l'absence de mesure conservatoire. Ils indiquent que l'expert a donné son avis sur l'imputabilité des désordres et qu'il a retenu que les intempéries constituent la cause directe et déclenchante de l'effondrement. Ils s'estiment donc bien fondés à rechercher la garantie de la Cie AXA assureur multirisque habitation considérant que le contrat couvre les événements climatiques et que l'expert a bien précisé que les vents violents et fortes pluie ont déclenché le glissement de terrain indépendamment des fautes commises de sorte que la garantie de l'assureur est acquise. Ils soulignent que ce n'est qu'un an après la déclaration de sinistre que la Cie AXA a dénié sa garantie et qu'elle ne peut utilement soutenir que les intempéries n'auraient pas eu d'influence dans la survenance du sinistre, ni que les conditions d'application de la clause relative aux effets de la tempête ne seraient pas mobilisables. Ils expliquent que la Cie d'assurance aurait dû refuser de les assurer si elle avait estimé qu'il n'y avait pas d'aléa en raison du classement de leur maison en zone PPR rouge. Ils considèrent que la clause invoquée par la Cie AXA qui prévoit que les dommages causés par l'eau, ayant pour origine la tempête doivent s'être produits dans les 72 heures suivant ladite tempête, ne leur est pas opposable. Ils font état de l'absence de signature des conditions générales et particulières du contrat et de l'absence de valeur de la signature électronique. Ils invoquent également l'absence de paraphe. Ils exposent que selon la jurisprudence, le renvoi à un site internet ne saurait constituer une preuve de ce que les conditions ont été remises et approuvées. Ils considèrent, qu'en tout état de cause, les conditions de la garantie sont réunies dès lors que les désordres sont bien apparus dans la même journée donc moins de 72 heures après cette tempête. Ils arguent que le second effondrement n'est intervenu que consécutivement à celui du 17 juin 2021, alors qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Ils estiment que la Cie d'assurance engage sa responsabilité pour ne pas avoir préconisé les mesures conservatoires qui s'imposaient pour assurer la protection des berges, permettant d'éviter le second sinistre. Ils rappellent à cet égard, que l'expert a considéré qu'un bâchage aurait donné un sursis permettant à l'assureur de se positionner et que la carence dans les mesures conservatoires a conduit à l'amplification du sinistre. Ils font voir que la Cie AXA est restée passive et qu'elle est donc responsable d'une faute dans la gestion du sinistre. Ils expliquent également qu'il ne peut être soulevé la qualité de professionnel de M. [R] qui n'est pas un professionnel de l'immobilier dès lors qu'il ne gère que des hôtels. Ils estiment que l'assureur ne peut valablement soutenir que c'est au propriétaire de prendre les mesures conservatoires alors que la Cie AXA avait la gestion du sinistre ; qu'elle était avec son expert, les seuls sachants et qu'elle est restée taisante. Ils soulignent que si M. [H] a entrepris entre la signature du compromis et la vente des travaux en bas du talus, l'expert a indiqué que ces travaux n'ont eu aucune influence sur le sinistre contrairement à ceux du haut et que l'intervention de M. [Y] s'est limitée à aider à mettre une bâche sur la partie du talus qui par la suite n'a pas bougé. Ils maintiennent dès lors que AXA doit sa garantie au vu des garanties souscrites et de sa faute de gestion. Ils soutiennent que la responsabilité de M. [H] est également engagée. In limine litis, ils font valoir que leur action est recevable puisqu'ils recherchent à titre principal sa responsabilité sur le fondement du vice caché et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Ils contestent la prescription de l'action rappelant que le délai de prescription ne court qu'à compter de la connaissance des désordres dans toute leur ampleur et que cette connaissance résulte du rapport d'expertise judiciaire et non de l'avertissement d'un danger après le 1er sinistre en juillet 2021. Ils entendent préciser qu'en outre le rapport [B] a été déposé le 4 avril 2022 et que l'assignation en référé a été délivrée le 3 avril 2024 soit dans le délai biennal. Ils contestent que M. [H] puisse invoquer la clause de non garantie portée dans l'acte de vente puisqu'il est l'auteur des travaux inadéquats. Ils observent que l'expert a constaté qu'il avait réalisé des travaux de reprofilage du chemin de halage, la suppression d'une partie de la végétation à un endroit où le PPR interdit tout type de travaux et qu'il a laissé les eaux pluviales se déverser directement en tête de talus. Ils estiment que le caractère caché du vice résulte du fait qu'ils ne pouvaient imaginer les conséquences de la déstabilisation opérée par M. [H] au moment où les travaux ont été réalisés. Sur le plan quasi-délictuel, ils font état d'une atteinte aux existants à la suite de la réalisation de travaux dont il est l'auteur. S'agissant des réparations sollicitées, ils font état du coût du confortement du talus devant la maison comprenant la maîtrise d'oeuvre avec indexation selon l'indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date de jugement, outre le coût de l'assurance dommage ouvrage. Ils demandent le remboursement des frais liés aux mesures provisoires qu'ils ont du engager. Ils font état de leur préjudice de jouissance et se disent empêchés de jouir normalement de leur bien compte-tenu du risque d'effondrement de la partie du jardin donnant sur le Tarn, ajoutant qu'en outre la terrasse qui surplombait le talus, là où l'effondrement s'est produit, a complètement disparu, alors qu'elle constituait le charme de la maison. Ils expliquent que s'ils ont engagé des travaux de création d'une terrasse et d'une piscine de l'autre côté de la maison, cela est sans incidence sur l'existence de leur préjudice de jouissance à venir, dès lors que les travaux vont entraîner des nuisances importantes, surtout au niveau de la poussière. M. et Mme [R] font état de leur préjudice moral personnel lié à l'angoisse d'un effondrement de leur immeuble alors qu'ils ont deux jeunes enfants et les tracas liés à la procédure et pour la SCI LES RIVES d'un préjudice moral lié au risque de perte de l'investissement réalisé qui dépasse les 500 000€ comprenant le prix d'achat et les travaux d'ores et déjà effectués. Ils indiquent in fine que la SCI DES RIVES n'est pas soumise à la TVA. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026 et oralement développées la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de : REJETANT toutes conclusions contraires, comme injustes ou en tout cas mal fondées, VU les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, VU le refus de garantie notifié par la SA AXA France IARD le 22 juin 2022, VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 19 août 2025, -DIRE ET JUGER que le refus de garantie opposé par la SA AXA France IARD est parfaitement fondé, -DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA AXA France IARD ne peut être utilement recherchée, Pour l’ensemble de ces raisons, -DEBOUTER la SCI LES RIVES et Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, En toute hypothèse, -DIRE ET JUGER que la SCI LES RIVES devra justifier de ce qu’elle est assujettie ou non de la TVA, Dans l’affirmative, -DIRE ET JUGER que les sommes qui pourraient lui être accordées, ne le seraient que hors taxes, -REJETER les demandes présentées au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, au titre du préjudice moral, et au titre des frais irrépétibles, -REJETER les demandes présentées par M. et Mme [R] au titre des préjudices de jouissance, et des frais irrépétibles, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse, où par impossible, la SA AXA France IARD devrait être tenue, -CONDAMNER in solidum M. [H], la SCI LES RIVES, M. et Mme [R] à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, dans une limite qui ne saurait être inférieure à 95% du montant des sommes accordées, Dans cette hypothèse, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La Cie AXA considère que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle rappelle que lors de la première déclaration de sinistre, M [R] a fait état d'un affaissement du toit de sa dépendance et qu'il avait constaté en contrebas de la maison, qu'une partie de terrasse devant celle-ci menaçait de s'effondrer et qu'il indiquait faire appel à un maçon chargé de réaliser un chiffrage. Elle invoque l'absence d'aléa le glissement de terrain étant intervenu en décembre 2021 sans qu'aucun travaux de confortement ne soit réalisé par la SCI LES RIVES, de sorte que le risque était connu avant qu'il ne se réalise 6 mois plus tard. Elle rappelle que le bien sinistré se trouve en zone rouge du PPR, situation connue tant du vendeur que des acquéreurs et que M. [R] est un professionnel de l'immobilier, qu'il savait pertinemment que des travaux avaient été réalisés par le vendeur. Elle souligne que la question s'est immédiatement posée de savoir ce que M. [R] avait fait ou non pour éviter les conséquences du ravinement et de l'effondrement qui s'en est suivi, alors qu'il venait d'acquérir un bien présentant un talus manifestement instable et qu'il était informé de la réalisation de lourds travaux susceptibles de le déstabiliser. Elle expose que son refus de garantie repose à la fois sur l'absence d'application des garanties du contrat et sur cet absence d'aléa. Elle indique que la police souscrite est une assurance multirisque habitation propriétaire non occupant, et qu'en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, c'est la garantie événement climatique dont inondation qui seule pouvait être envisagée dont la garantie au titre des dommages causés par l'eau qui résulte d'un événement climatique à condition que ces dommages soient réalisés dans les 72 heures suivant l'événement. Elle rappelle que le glissement de talus n'est pas intervenu le 17 juin ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. Elle ajoute comme déjà retenu par l'expert et le cabinet [B] que la pluviométrie n'est qu'un des paramètres ayant participé au glissement de terrain. Elle invoque l'absence d'aléa dès lors que l'habitation et la partie du talus se trouvent en zone rouge du PPR et que sont interdits tous travaux, installation et activité de quelque nature qu'il soit et que l'ancien propriétaire avec l'aide de M. [R] avant la signature de l'acte a procédé au reprofilage du chemin de halage, à la création d'une rampe, à la suppression de la végétation, au défaut d'entretien des réseaux EP et à la création d'un chemin d'accès. Elle ajoute qu'en outre M. [R] a entreposé des charges sur un talus instable. La Cie AXA explique qu'elle n'a jamais fait part de son intention de garantir le sinistre et que M. [R] n'a pris aucune mesure conservatoire sur son ouvrage depuis le mois de juillet 2021. Elle ajoute que les seules mesures conservatoires évoquées par l'expert concernent la suppression des charges entreposées sur la plateforme et la réalisation d'une étanchéité sur les réseaux et relevaient exclusivement du propriétaire. Elle conteste toute faute de gestion en faisant valoir qu'elle a instruit le sinistre dans un délai raisonnable et mandaté un expert dès la déclaration de sinistre. S'agissant du volet indemnitaire, elle indique que la SCI LES RIVES doit justifier qu'elle ne récupère pas la TVA. Elle considère que l'assurance dommage-ouvrage doit être laissée à la charge du propriétaire. Elle conteste le préjudice moral de la personne morale s'agissant d'une SCI. Pour le préjudice de jouissance elle estime qu'il est inexistant puisqu'il s'agit de travaux sur le talus à partir des rives, ce qui ne porte pas atteinte à la jouissance. In fine, elle sollicite en cas de condamnation à être relevée et garantie par M. [H] et M. [R] à hauteur de 95 % compte tenu de leur rôle causal dans la survenance des désordres. Elle rappelle que les travaux de reprofilage effectués par M. [H] ont nécessité la présence d'un engin de terrassement ; que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé. Elle considère que l'état de la berge avec clôture en tête de talus signifiait un danger qui était connu dès avant l'achat du bien et qu'au surplus M. [R] a entreposé des charges en l'espèce des matériaux de construction en tête d'un talus instable. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2024 oralement développées, M [O] [H] demande au tribunal de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées; SUR LA FORME ; A TITRE PRINCIPAL : Vu le dispositif de l’assignation à jour fixe, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que l’action de la SCI LES RIVES et des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable par application du principe du non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité quasi-délictuelle ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’article 1648 du Code civil, Vu les articles 2230 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que le recours la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au titre de la garantie des vices cachés, -JUGER que l’action la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable, SUR LE FOND ; A TITRE PRINCIPAL : -JUGER que la responsabilité de Monsieur [H] n’est pas démontrée au titre de la garantie des vices cachés ; -JUGER que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [H] n'est pas établie ; -DEBOUTER, en conséquence, la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que la SCI LES RIVES a contribué à son propre dommage pour avoir surchargé la tête de talus avec pour conséquence de réduire à hauteur de 30% toutes les demandes financières tant de la SCI LES RIVES que celles des consorts [R] ; -JUGER que le coût des travaux de reprise susceptible d’être à la charge de la compagnie AXA et Monsieur [H] s’élève à 528.000,00 € TTC et non 660.000,00 TTC du fait de la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de sa demande au titre d'une assurance dommages ouvrage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande au titre du préjudice moral; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande de remboursement des mesures provisoires formulée à l'encontre de M. [H] ; DEBOUTER M. [R], Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance fixé à 660 € par mois à compter du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir; Si par extraordinaire, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir est accordée, JUGER que M. [H] sera condamné que sur la période du 9 août 2024, date du prononcé de l'ordonnance de référé, jusqu'à six mois après le jugement à intervenir avec un montant n’excédant pas 10 € par mois ; DEBOUTER M. [R] et Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions ; DEBOUTER la SCI LES RIVES, M. [R] et Mme [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à l'encontre de M. [H] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à relever et garantir Monsieur [O] [H] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de sa quote-part de responsabilité envers la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à régler à M. [O] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en référé et au fond. M. [H] invoque dans ses écritures l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en application du principe du non cumul des responsabilités, les demandeurs fondant leur action tant au titre de la garantie des vices cachés considérant qu'il ne peut se prévaloir de la clause exonératoire de non garantie portée à l'acte de vente qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle pour avoir porté atteinte aux existants suite à la réalisation des travaux dont il serait l'auteur. Il souligne que conformément à la jurisprudence, l'action sur le fondement des vices cachés exclut les actions engagées sur d'autres fondements juridiques. A l'audience compte tenu de la modification de la demande, il a indiqué abandonner ce moyen. Il invoque la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés, considérant que le délai de l'action biennale court à compter de la découverte du vice, c'est à dire en l'espèce la survenance du second sinistre le 2 décembre 2021, date à laquelle le mur est tombé et au plus tard le 10 décembre 2021, date à laquelle les demandeurs avec leur assureur ont constaté l'ampleur du sinistre. Il précise qu'il a lui même acquis l'ensemble de la bâtisse en novembre 2019 et qu'il a mis en vente une partie du bien, lequel a été vendu en 2020 aux époux [R], de sorte qu'il n'avait aucune connaissance des lieux. Il rappelle qu'il n’a été mis en cause qu'au moment de la procédure de référé, et qu'il n'a pas participé aux expertises amiables organisées par l'assureur. Il souligne que le délai biennal ne court pas à compter de la connaissance du coût des travaux mais au moment où l'on connait l'ampleur du vice, précisant qu'après le second sinistre constaté par les experts, le 10 décembre 2021, l'accès aux lieux a été interdit. C'est donc pour lui à ce moment là que les acheteurs ont eu connaissance de l'ampleur du vice affectant leur habitation. Il estime que le délai pour agir expirait le 10 décembre 2023 et que l'assignation en référé lui a été délivrée le 3 avril 2024 à un moment où l'action était prescrite. Sur le fond, M. [H] conteste toute responsabilité. Il explique qu'il a réalisé des travaux sur le chemin de halage à la demande des acquéreurs et que ces travaux n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre, l'expert l'ayant écarté, dès lors qu'il s'agit d'un effondrement par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait la terrasse surplombant le Tarn. Il invoque l'opposabilité de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente arguant qu'aucune preuve de sa mauvaise foi n'est rapportée ; qu'il n'a pas réalisé de travaux, qu'il n'a pas la qualité de constructeur et que les acquéreurs avaient connaissance de l'absence de raccordement au réseau EP qui était mentionné à l'acte de vente. Il ajoute que la SCI LES RIVES consciente de l'absence de raccordement a confié à une entreprise des travaux pour réaliser le dévoiement des réseaux EP avant même la survenance du sinistre. S'agissant de la dévégétalisation du talus, il précise qu'il n'a fait aucun travaux dans la zone PPR, qu'il s'agissait d'un débroussaillage du talus, soit une opération d'entretien courante à laquelle comme en témoigne la photo produite, ont participé M. [R] et son père puisqu'ils sont en train d'installer une bâche. Il considère qu'un nettoyage n'est pas assimilable à des travaux au sens de l'article 1792 du code civil et rappelle en tout état de cause que l'état du talus était parfaitement visible et accessible au moment de la vente. Il ajoute que seul un rapport contractuel lie les parties, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel qu'en cas de dol; qu'en l'espèce la preuve d'un dol pas plus que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas démontrée. S'agissant des demandes indemnitaires, il fait valoir que les demandeurs sont partiellement responsables de leur préjudice et qu'en prenant les pourcentages retenus par l'expert, il doit être déduit la somme de 132.000€. Il s'oppose à la demande au titre de la dommage-ouvrage, dès lors que les travaux ne sont pas des travaux de construction et s'agissant des mesures conservatoires, il considère qu'elles doivent être à la charge de l'assureur ou des époux [R]. Il conteste le préjudice moral sollicité par une personne morale et souligne que la demande des époux [R] au titre du préjudice moral ne figure pas dans le dispositif de l'assignation à jour fixe. Il conteste le préjudice de jouissance des époux [R], faisant observer que la partie dont l'accès est fermée ne représente que 15 m² soit 0,32% de la batisse et qu'il ne sera pas nécessaire d'évacuer les lieux pendant les travaux. Il ajoute que la famille [R] a fait réaliser des travaux de construction d'une terrasse et d'une piscine sur une partie non concernée par le litige sans gêne particulière de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance. In fine, il demande en cas de condamnation à être relevé et garanti par la société AXA à hauteur de sa quote-part de responsabilité. L'affaire plaidée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : 26/00087 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIIF NAC : 54G AFFAIRE : S.C.I. LES RIVES, [A] [R], [C] [L] épouse [R] C/ [O] [H], S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDEURS S.C.I. LES RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI Monsieur [A] [R] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI Madame [C] [L] épouse [R] née le 16 Mai 1983 à [Localité 2], d demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI DEFENDEURS Monsieur [O] [H] né le 11 Juillet 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, juge rapporteur et Mme MARCOU, vice-présidente, juge rapporteur Jugement prononcé le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente,par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente EXPOSE DU LITIGE Faits Procédure La SCI LES RIVES dont M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] sont co-gérants a acquis de M. [O] [H], selon acte authentique du 20 octobre 2020, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 4]. Le 17 juin 2021, à la suite de pluies diluviennes et de violentes rafales de vent, une partie du toit de l’annexe Nord a bougé et le haut du mur de soutènement en contrebas de la maison a été écrêté. La SCI LES RIVES a déclaré le sinistre à son assurance multirisques habitation, la compagnie AXA France le 2 juillet 2021, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise, ELEX, aux fins d’examiner les lieux. Des devis de réparations des désordres ont été transmis par la SCI LES RIVES à la Cie AXA laquelle a souhaité qu’une autre entreprise soit consultée afin de réduire le coût de la remise en état. Le 2 décembre 2021, un deuxième sinistre est apparu à la suite de fortes pluies provoquant la chute intégrale du mur et une partie du talus qui le retenait. Le 5 décembre 2021, la SCI LES RIVES a déclaré ce sinistre. Des investigations complémentaires ont été réalisées par le Cabinet d’expertise ELEX et la société [B] afin de procéder à des analyses géotechniques. Le 1er juillet 2022, la société AXA France IARD a opposé un refus de garantie à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R]. Par exploits délivrés le 3 avril 2024, la SCI LES RIVES et les Consorts [R] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD et M. [O] [H] en référé par devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 9 août 2024, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 août 2025. Par actes en date du 30 décembre 2025 et du 7 janvier 2026, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] ont fait délivrer une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Albi, à la SA AXA France Iard et à M.[O] [H] après y avoir été autorisés par ordonnance du 19 décembre 2025, aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation de leurs préjudices. L'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leur assignation qui vaut conclusions oralement développées et complétées, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] concluent à la condamnation in solidum de la SA AXA France Iard et de M. [O] [H] d’avoir à payer à ➢ la SCI LES RIVES : • 660 000 euros TTC au titre des travaux de reprise et maîtrise d’œuvre • 33 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage • 7 260 € au titre des mesures conservatoires • 10 000 € au titre du préjudice moral • 20 000 € au titre des frais irrépétibles, comprenant, les frais de leur conseil technique et les frais de leur avocat • outre les dépens entiers dépens comprenant ceux de référés, frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit du cabinet EICHENHOLC ➢ M. et Mme [R] : • 660 € par mois à compter du 17.06.2021 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à 6 mois après le prononcé du jugement à intervenir • 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux • 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Lors de l'audience M. et Mme [R] ont rajouté oralement une demande de condamnation à la somme 10 000 euros au titre de leur préjudice moral qui avait été omise du dispositif de leur assignation à jour fixe. Au soutien de leurs prétentions, la SCI LES RIVES et les époux [R] font valoir que l'expert judiciaire a identifié plusieurs causes du sinistre : la pluviométrie, la surcharge de la tête de talus, les eaux pluviales (EP) versées dans le talus, le vieillissement du bâtiment, la dévégétalisation du talus par M. [H] notamment au moyen d'un tracto-pelle, le reprofilage du chemin de halage et l'absence de mesure conservatoire. Ils indiquent que l'expert a donné son avis sur l'imputabilité des désordres et qu'il a retenu que les intempéries constituent la cause directe et déclenchante de l'effondrement. Ils s'estiment donc bien fondés à rechercher la garantie de la Cie AXA assureur multirisque habitation considérant que le contrat couvre les événements climatiques et que l'expert a bien précisé que les vents violents et fortes pluie ont déclenché le glissement de terrain indépendamment des fautes commises de sorte que la garantie de l'assureur est acquise. Ils soulignent que ce n'est qu'un an après la déclaration de sinistre que la Cie AXA a dénié sa garantie et qu'elle ne peut utilement soutenir que les intempéries n'auraient pas eu d'influence dans la survenance du sinistre, ni que les conditions d'application de la clause relative aux effets de la tempête ne seraient pas mobilisables. Ils expliquent que la Cie d'assurance aurait dû refuser de les assurer si elle avait estimé qu'il n'y avait pas d'aléa en raison du classement de leur maison en zone PPR rouge. Ils considèrent que la clause invoquée par la Cie AXA qui prévoit que les dommages causés par l'eau, ayant pour origine la tempête doivent s'être produits dans les 72 heures suivant ladite tempête, ne leur est pas opposable. Ils font état de l'absence de signature des conditions générales et particulières du contrat et de l'absence de valeur de la signature électronique. Ils invoquent également l'absence de paraphe. Ils exposent que selon la jurisprudence, le renvoi à un site internet ne saurait constituer une preuve de ce que les conditions ont été remises et approuvées. Ils considèrent, qu'en tout état de cause, les conditions de la garantie sont réunies dès lors que les désordres sont bien apparus dans la même journée donc moins de 72 heures après cette tempête. Ils arguent que le second effondrement n'est intervenu que consécutivement à celui du 17 juin 2021, alors qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Ils estiment que la Cie d'assurance engage sa responsabilité pour ne pas avoir préconisé les mesures conservatoires qui s'imposaient pour assurer la protection des berges, permettant d'éviter le second sinistre. Ils rappellent à cet égard, que l'expert a considéré qu'un bâchage aurait donné un sursis permettant à l'assureur de se positionner et que la carence dans les mesures conservatoires a conduit à l'amplification du sinistre. Ils font voir que la Cie AXA est restée passive et qu'elle est donc responsable d'une faute dans la gestion du sinistre. Ils expliquent également qu'il ne peut être soulevé la qualité de professionnel de M. [R] qui n'est pas un professionnel de l'immobilier dès lors qu'il ne gère que des hôtels. Ils estiment que l'assureur ne peut valablement soutenir que c'est au propriétaire de prendre les mesures conservatoires alors que la Cie AXA avait la gestion du sinistre ; qu'elle était avec son expert, les seuls sachants et qu'elle est restée taisante. Ils soulignent que si M. [H] a entrepris entre la signature du compromis et la vente des travaux en bas du talus, l'expert a indiqué que ces travaux n'ont eu aucune influence sur le sinistre contrairement à ceux du haut et que l'intervention de M. [Y] s'est limitée à aider à mettre une bâche sur la partie du talus qui par la suite n'a pas bougé. Ils maintiennent dès lors que AXA doit sa garantie au vu des garanties souscrites et de sa faute de gestion. Ils soutiennent que la responsabilité de M. [H] est également engagée. In limine litis, ils font valoir que leur action est recevable puisqu'ils recherchent à titre principal sa responsabilité sur le fondement du vice caché et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Ils contestent la prescription de l'action rappelant que le délai de prescription ne court qu'à compter de la connaissance des désordres dans toute leur ampleur et que cette connaissance résulte du rapport d'expertise judiciaire et non de l'avertissement d'un danger après le 1er sinistre en juillet 2021. Ils entendent préciser qu'en outre le rapport [B] a été déposé le 4 avril 2022 et que l'assignation en référé a été délivrée le 3 avril 2024 soit dans le délai biennal. Ils contestent que M. [H] puisse invoquer la clause de non garantie portée dans l'acte de vente puisqu'il est l'auteur des travaux inadéquats. Ils observent que l'expert a constaté qu'il avait réalisé des travaux de reprofilage du chemin de halage, la suppression d'une partie de la végétation à un endroit où le PPR interdit tout type de travaux et qu'il a laissé les eaux pluviales se déverser directement en tête de talus. Ils estiment que le caractère caché du vice résulte du fait qu'ils ne pouvaient imaginer les conséquences de la déstabilisation opérée par M. [H] au moment où les travaux ont été réalisés. Sur le plan quasi-délictuel, ils font état d'une atteinte aux existants à la suite de la réalisation de travaux dont il est l'auteur. S'agissant des réparations sollicitées, ils font état du coût du confortement du talus devant la maison comprenant la maîtrise d'oeuvre avec indexation selon l'indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date de jugement, outre le coût de l'assurance dommage ouvrage. Ils demandent le remboursement des frais liés aux mesures provisoires qu'ils ont du engager. Ils font état de leur préjudice de jouissance et se disent empêchés de jouir normalement de leur bien compte-tenu du risque d'effondrement de la partie du jardin donnant sur le Tarn, ajoutant qu'en outre la terrasse qui surplombait le talus, là où l'effondrement s'est produit, a complètement disparu, alors qu'elle constituait le charme de la maison. Ils expliquent que s'ils ont engagé des travaux de création d'une terrasse et d'une piscine de l'autre côté de la maison, cela est sans incidence sur l'existence de leur préjudice de jouissance à venir, dès lors que les travaux vont entraîner des nuisances importantes, surtout au niveau de la poussière. M. et Mme [R] font état de leur préjudice moral personnel lié à l'angoisse d'un effondrement de leur immeuble alors qu'ils ont deux jeunes enfants et les tracas liés à la procédure et pour la SCI LES RIVES d'un préjudice moral lié au risque de perte de l'investissement réalisé qui dépasse les 500 000€ comprenant le prix d'achat et les travaux d'ores et déjà effectués. Ils indiquent in fine que la SCI DES RIVES n'est pas soumise à la TVA. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026 et oralement développées la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de : REJETANT toutes conclusions contraires, comme injustes ou en tout cas mal fondées, VU les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, VU le refus de garantie notifié par la SA AXA France IARD le 22 juin 2022, VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 19 août 2025, -DIRE ET JUGER que le refus de garantie opposé par la SA AXA France IARD est parfaitement fondé, -DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA AXA France IARD ne peut être utilement recherchée, Pour l’ensemble de ces raisons, -DEBOUTER la SCI LES RIVES et Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, En toute hypothèse, -DIRE ET JUGER que la SCI LES RIVES devra justifier de ce qu’elle est assujettie ou non de la TVA, Dans l’affirmative, -DIRE ET JUGER que les sommes qui pourraient lui être accordées, ne le seraient que hors taxes, -REJETER les demandes présentées au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, au titre du préjudice moral, et au titre des frais irrépétibles, -REJETER les demandes présentées par M. et Mme [R] au titre des préjudices de jouissance, et des frais irrépétibles, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse, où par impossible, la SA AXA France IARD devrait être tenue, -CONDAMNER in solidum M. [H], la SCI LES RIVES, M. et Mme [R] à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, dans une limite qui ne saurait être inférieure à 95% du montant des sommes accordées, Dans cette hypothèse, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La Cie AXA considère que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle rappelle que lors de la première déclaration de sinistre, M [R] a fait état d'un affaissement du toit de sa dépendance et qu'il avait constaté en contrebas de la maison, qu'une partie de terrasse devant celle-ci menaçait de s'effondrer et qu'il indiquait faire appel à un maçon chargé de réaliser un chiffrage. Elle invoque l'absence d'aléa le glissement de terrain étant intervenu en décembre 2021 sans qu'aucun travaux de confortement ne soit réalisé par la SCI LES RIVES, de sorte que le risque était connu avant qu'il ne se réalise 6 mois plus tard. Elle rappelle que le bien sinistré se trouve en zone rouge du PPR, situation connue tant du vendeur que des acquéreurs et que M. [R] est un professionnel de l'immobilier, qu'il savait pertinemment que des travaux avaient été réalisés par le vendeur. Elle souligne que la question s'est immédiatement posée de savoir ce que M. [R] avait fait ou non pour éviter les conséquences du ravinement et de l'effondrement qui s'en est suivi, alors qu'il venait d'acquérir un bien présentant un talus manifestement instable et qu'il était informé de la réalisation de lourds travaux susceptibles de le déstabiliser. Elle expose que son refus de garantie repose à la fois sur l'absence d'application des garanties du contrat et sur cet absence d'aléa. Elle indique que la police souscrite est une assurance multirisque habitation propriétaire non occupant, et qu'en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, c'est la garantie événement climatique dont inondation qui seule pouvait être envisagée dont la garantie au titre des dommages causés par l'eau qui résulte d'un événement climatique à condition que ces dommages soient réalisés dans les 72 heures suivant l'événement. Elle rappelle que le glissement de talus n'est pas intervenu le 17 juin ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. Elle ajoute comme déjà retenu par l'expert et le cabinet [B] que la pluviométrie n'est qu'un des paramètres ayant participé au glissement de terrain. Elle invoque l'absence d'aléa dès lors que l'habitation et la partie du talus se trouvent en zone rouge du PPR et que sont interdits tous travaux, installation et activité de quelque nature qu'il soit et que l'ancien propriétaire avec l'aide de M. [R] avant la signature de l'acte a procédé au reprofilage du chemin de halage, à la création d'une rampe, à la suppression de la végétation, au défaut d'entretien des réseaux EP et à la création d'un chemin d'accès. Elle ajoute qu'en outre M. [R] a entreposé des charges sur un talus instable. La Cie AXA explique qu'elle n'a jamais fait part de son intention de garantir le sinistre et que M. [R] n'a pris aucune mesure conservatoire sur son ouvrage depuis le mois de juillet 2021. Elle ajoute que les seules mesures conservatoires évoquées par l'expert concernent la suppression des charges entreposées sur la plateforme et la réalisation d'une étanchéité sur les réseaux et relevaient exclusivement du propriétaire. Elle conteste toute faute de gestion en faisant valoir qu'elle a instruit le sinistre dans un délai raisonnable et mandaté un expert dès la déclaration de sinistre. S'agissant du volet indemnitaire, elle indique que la SCI LES RIVES doit justifier qu'elle ne récupère pas la TVA. Elle considère que l'assurance dommage-ouvrage doit être laissée à la charge du propriétaire. Elle conteste le préjudice moral de la personne morale s'agissant d'une SCI. Pour le préjudice de jouissance elle estime qu'il est inexistant puisqu'il s'agit de travaux sur le talus à partir des rives, ce qui ne porte pas atteinte à la jouissance. In fine, elle sollicite en cas de condamnation à être relevée et garantie par M. [H] et M. [R] à hauteur de 95 % compte tenu de leur rôle causal dans la survenance des désordres. Elle rappelle que les travaux de reprofilage effectués par M. [H] ont nécessité la présence d'un engin de terrassement ; que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé. Elle considère que l'état de la berge avec clôture en tête de talus signifiait un danger qui était connu dès avant l'achat du bien et qu'au surplus M. [R] a entreposé des charges en l'espèce des matériaux de construction en tête d'un talus instable. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2024 oralement développées, M [O] [H] demande au tribunal de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées; SUR LA FORME ; A TITRE PRINCIPAL : Vu le dispositif de l’assignation à jour fixe, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que l’action de la SCI LES RIVES et des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable par application du principe du non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité quasi-délictuelle ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’article 1648 du Code civil, Vu les articles 2230 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que le recours la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au titre de la garantie des vices cachés, -JUGER que l’action la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable, SUR LE FOND ; A TITRE PRINCIPAL : -JUGER que la responsabilité de Monsieur [H] n’est pas démontrée au titre de la garantie des vices cachés ; -JUGER que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [H] n'est pas établie ; -DEBOUTER, en conséquence, la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que la SCI LES RIVES a contribué à son propre dommage pour avoir surchargé la tête de talus avec pour conséquence de réduire à hauteur de 30% toutes les demandes financières tant de la SCI LES RIVES que celles des consorts [R] ; -JUGER que le coût des travaux de reprise susceptible d’être à la charge de la compagnie AXA et Monsieur [H] s’élève à 528.000,00 € TTC et non 660.000,00 TTC du fait de la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de sa demande au titre d'une assurance dommages ouvrage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande au titre du préjudice moral; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande de remboursement des mesures provisoires formulée à l'encontre de M. [H] ; DEBOUTER M. [R], Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance fixé à 660 € par mois à compter du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir; Si par extraordinaire, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir est accordée, JUGER que M. [H] sera condamné que sur la période du 9 août 2024, date du prononcé de l'ordonnance de référé, jusqu'à six mois après le jugement à intervenir avec un montant n’excédant pas 10 € par mois ; DEBOUTER M. [R] et Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions ; DEBOUTER la SCI LES RIVES, M. [R] et Mme [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à l'encontre de M. [H] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à relever et garantir Monsieur [O] [H] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de sa quote-part de responsabilité envers la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à régler à M. [O] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en référé et au fond. M. [H] invoque dans ses écritures l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en application du principe du non cumul des responsabilités, les demandeurs fondant leur action tant au titre de la garantie des vices cachés considérant qu'il ne peut se prévaloir de la clause exonératoire de non garantie portée à l'acte de vente qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle pour avoir porté atteinte aux existants suite à la réalisation des travaux dont il serait l'auteur. Il souligne que conformément à la jurisprudence, l'action sur le fondement des vices cachés exclut les actions engagées sur d'autres fondements juridiques. A l'audience compte tenu de la modification de la demande, il a indiqué abandonner ce moyen. Il invoque la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés, considérant que le délai de l'action biennale court à compter de la découverte du vice, c'est à dire en l'espèce la survenance du second sinistre le 2 décembre 2021, date à laquelle le mur est tombé et au plus tard le 10 décembre 2021, date à laquelle les demandeurs avec leur assureur ont constaté l'ampleur du sinistre. Il précise qu'il a lui même acquis l'ensemble de la bâtisse en novembre 2019 et qu'il a mis en vente une partie du bien, lequel a été vendu en 2020 aux époux [R], de sorte qu'il n'avait aucune connaissance des lieux. Il rappelle qu'il n’a été mis en cause qu'au moment de la procédure de référé, et qu'il n'a pas participé aux expertises amiables organisées par l'assureur. Il souligne que le délai biennal ne court pas à compter de la connaissance du coût des travaux mais au moment où l'on connait l'ampleur du vice, précisant qu'après le second sinistre constaté par les experts, le 10 décembre 2021, l'accès aux lieux a été interdit. C'est donc pour lui à ce moment là que les acheteurs ont eu connaissance de l'ampleur du vice affectant leur habitation. Il estime que le délai pour agir expirait le 10 décembre 2023 et que l'assignation en référé lui a été délivrée le 3 avril 2024 à un moment où l'action était prescrite. Sur le fond, M. [H] conteste toute responsabilité. Il explique qu'il a réalisé des travaux sur le chemin de halage à la demande des acquéreurs et que ces travaux n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre, l'expert l'ayant écarté, dès lors qu'il s'agit d'un effondrement par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait la terrasse surplombant le Tarn. Il invoque l'opposabilité de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente arguant qu'aucune preuve de sa mauvaise foi n'est rapportée ; qu'il n'a pas réalisé de travaux, qu'il n'a pas la qualité de constructeur et que les acquéreurs avaient connaissance de l'absence de raccordement au réseau EP qui était mentionné à l'acte de vente. Il ajoute que la SCI LES RIVES consciente de l'absence de raccordement a confié à une entreprise des travaux pour réaliser le dévoiement des réseaux EP avant même la survenance du sinistre. S'agissant de la dévégétalisation du talus, il précise qu'il n'a fait aucun travaux dans la zone PPR, qu'il s'agissait d'un débroussaillage du talus, soit une opération d'entretien courante à laquelle comme en témoigne la photo produite, ont participé M. [R] et son père puisqu'ils sont en train d'installer une bâche. Il considère qu'un nettoyage n'est pas assimilable à des travaux au sens de l'article 1792 du code civil et rappelle en tout état de cause que l'état du talus était parfaitement visible et accessible au moment de la vente. Il ajoute que seul un rapport contractuel lie les parties, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel qu'en cas de dol; qu'en l'espèce la preuve d'un dol pas plus que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas démontrée. S'agissant des demandes indemnitaires, il fait valoir que les demandeurs sont partiellement responsables de leur préjudice et qu'en prenant les pourcentages retenus par l'expert, il doit être déduit la somme de 132.000€. Il s'oppose à la demande au titre de la dommage-ouvrage, dès lors que les travaux ne sont pas des travaux de construction et s'agissant des mesures conservatoires, il considère qu'elles doivent être à la charge de l'assureur ou des époux [R]. Il conteste le préjudice moral sollicité par une personne morale et souligne que la demande des époux [R] au titre du préjudice moral ne figure pas dans le dispositif de l'assignation à jour fixe. Il conteste le préjudice de jouissance des époux [R], faisant observer que la partie dont l'accès est fermée ne représente que 15 m² soit 0,32% de la batisse et qu'il ne sera pas nécessaire d'évacuer les lieux pendant les travaux. Il ajoute que la famille [R] a fait réaliser des travaux de construction d'une terrasse et d'une piscine sur une partie non concernée par le litige sans gêne particulière de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance. In fine, il demande en cas de condamnation à être relevé et garanti par la société AXA à hauteur de sa quote-part de responsabilité. L'affaire plaidée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS - Sur les fins de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» . 1° Sur l'irrecevabilité de l'action par application du principe de non cumul des responsabilités M. [O] [H] fait valoir que les demandeurs fondent cumulativement leur action sur les articles 1240 et 1641 du code civil alors que de jurisprudence constante, l'action doit être déclarée irrecevable, si le demandeur fonde son action cumulativement sur la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle par référence au principe du non cumul. Le principe de non-cumul entre responsabilité contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, qui tend à la réparation d'un préjudice ne résultant pas d'un manquement contractuel. En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, et donne lieu à une action en garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil. L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue est exclusive de l'action en responsabilité délictuelle sauf lorsqu'elle est fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, les demandeurs ont modifié lors de l'audience les fondements de leurs demandes en invoquant à titre principal la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] pour avoir porté atteinte aux existants avant la vente. Aucun moyen d'irrecevabilité ne peut donc être retenu au titre du non-cumul des responsabilités. M. [H] ayant d'ailleurs renoncé à son moyen d'irrecevabilité. 2° Sur la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai biennal est un délai de prescription ((Ch. mixte., 21 juillet 2023 n° 21-15.809), il peut donc être interrompu ou suspendu conformément aux dispositions des articles 2230 et suivants du code civil. La découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et de ses conséquences. Toutefois, le point de départ ne saurait être différé au jour où l’acquéreur est en mesure de chiffrer précisément les conséquences financières de ce vice. L’ampleur du vice signifie seulement qu’il faut que l’acquéreur soit en mesure d’en apprécier l’importance et donc son caractère ou non rédhibitoire. Les demandeurs considèrent que la date de découverte du vice dans son ampleur est celle du rapport d'expertise judiciaire. En l'espèce, le premier sinistre est intervenu le 17 juin 2021, après une tempête, le toit de la dépendance s'est affaissé ainsi qu'une partie du mur de soutènement en contrebas. Le second sinistre s'est produit le 2 décembre 2021, entraînant l'effondrement du reste du bâtiment et un glissement de terrain. Le cabinet [B] mandaté par la Cie AXA a procédé à un diagnostic géotechnique et il ressort de son rapport du 4 avril 2022 que : ➢la nappe phréatique est présente au sein des alluvions, d'autres circulations d'eau sont présentes au sein des passages sableux perméables au substratum et présentent un débit important ; ➢lors de périodes pluvieuses, le niveau de la nappe peut s'élever au sein de ses alluvions qui recouvrent le toit du substratum moins perméable ; la nappe est ensuite drainée par le talus. Le substratum molassique artilon sableux qui consitue le talus présente toujours une épaisseur plus altérée en surface, soumise aux agression météoriques. Cette frange plus altérée est soumise directement à l'impluvium et au ruissellement des eaux de la nappe alluviale qui se déversent sur le talus. ➢des venues d'eau plus importantes en période pluvieuse et/ou de hautes eaux ont ainsi pu participer au glissement du talus ➢mais celui ci se situait, toutefois, compte tenu de la pente élevée, des terrassements réalisés sur le talus, de la vétusté de l'ouvrage déjà déstabilisé, en situation de limite d'instabilité même sans eau. ➢la pluviométrie n'est donc qu'un paramètre ayant participé au glissement de terrain, d'autres facteurs sont à l'origine du glissement. Il s'agit : ➢des instabilités induites par les travaux de terrassement de la pelle mécanique sur le talus dans le cadre de la réalisation du chemin d'accès en contre-bas du talus ➢du stockage de matériaux de construction (poutres en bois, et menuiseries) déposées en bord de talus et certainement sur le toit du bâtiment effondré au sommet. La surcharge apportée par ces matériaux a pu engendrer la rupture de la voûte déjà affaiblie. ➢le déversement de certaines canalisations au droit du talus (ancien réseau EP proche de la zone effondrée et maintenant déviés) ➢les crues du Tarn qui ont pu induire la saturation puis des glissements des remblais situés en aval de la piste et de la partie basse du talus facilitant, lors des phases de décrue, la suppression de la butée pour la partie haute du talus. A la suite de ce diagnostic, le cabinet [B] a préconisé des principes de confortement. C'est donc à la date du 22 avril 2022, que la SCI LES RIVES et les époux [R] ont eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, de sorte qu'il convient de retenir cette date du 22 avril 2022 comme point de départ du délai de prescription de l'action biennale. L'assignation en référé expertise a été délivrée à M. [O] [H] le 3 avril 2024 soit avant l'expiration du délai de deux ans. Il en résulte que l'action de la SCI LES RIVES et des époux [R] à son encontre n'est pas prescrite. M. [O] [H] est débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. - Sur les désordres 1° Sur l'origine et la cause des désordres L'existence des désordres n'est pas contestée, en ce qu'ils résultent de l'effondrement partiel d'un talus et d'une construction attenante située dans un méandre du Tarn. Cette zone est classée en rouge dans le Plan de Prévention des Risques (PPR par la suite) L'expert indique que la tempête du 17 juin 2021 et les fortes pluies ont entraîné l'écroulement partiel du mur de soutènement situé en contre-bas de la maison ajoutant que la terrasse soutenue par ce mur menaçait de s'effondrer ; qu'un tirant a été mis en place en juillet 2021, mais qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Il explique que suite à de fortes pluies, le 2 décembre 2021, le mur abîmé par la tempête du 17 juin précédent est entièrement tombé, entraînant dans le même temps ou dans les jours qui ont suivi, le reste de la construction : terrasse, voûte, mur de fermeture en parpaings, contrefort droit. Il indique que les terres supportées par la terrasse se sont éboulées le long du talus et que ne subsistent que le contrefort gauche et une faible partie du mur avant encore solidaire du contrefort. Il en conclut que le désordre est constitué par l'effondrement presque total par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait une terrasse surplombant le talus en bordure du Tarn. Il retient également que : -le mur de soutènement en pied du talus proche de la berge n'a pas été déstabilisé et que glissement de terrain ne correspond qu'à l'éboulement des terres supportées par la couverture de la construction en voûte, -l'éboulement des terres et des gravats empêche de visualiser directement le site sinistré et que la description de l'enchaînement des effondrements n'a été possible qu'à partir des clichés photographiques des parties, -le sinistre s'est produit par phases successives, -l'effondrement initié le 17 juin 2021 poursuivi le 2 décembre 2022 n'est pas un phénomène isolé, d'autres événements de type glissement se sont produits le long du talus nord comme indiqué par le laboratoire [B] dans son rapport d'investigations. -les pentes très raides des talus actuels indiquent un risque de survenance d'autres glissements -la terrasse située devant la maison a été emportée. -l'accès de la zone est interdit. L'expert judiciaire a décrit les travaux de réfection du chemin de halage réalisés par M. [H] en indiquant qu'ils n'ont fait l'objet ni de devis, ni de facture et n'ont pas été précédés d'une quelconque étude rappelant que dans la zone à risque du PPR rouge les travaux de reprofilage sont interdits. Il explique que ces travaux ont nécessité la présence d'un engin de terrassement de type tractopelle pour le reprofilage des talus, de la plate-forme, et la création d'une plage. Il souligne que l'ensemble des travaux a été réalisé par M. [H] et M. [W] ami et voisin équipé d'un tractopelle adéquat et que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé, cette action a eu lieu avant la vente. Il ajoute que le talus a été débroussaillé au préalable par M. [H] et que des traces de godet sont visibles attestant de l'intervention de l'engin de terrassement type tractopelle susmentionné. L'expert judiciaire a établi une liste des causes du sinistre en précisant qu'elles sont toutes intervenues dans le mécanisme du sinistre tout en donnant un pourcentage pour chacune des causes retenues : ➢ 1° Pluviométrie et sol : 50% -La pluviométrie abondante, les eaux de ruissellement ont pénétré en arrière de la construction et ont déstabilisé une zone (partie droite) de la construction déjà dégradée et donc fragilisée. - La présence de 2 couches de terrain, l'une plus imperméable que l'autre, favorise la fragilité de la paroi ce qui a conduit à la classification PPR rouge. ➢ 2° Surcharge tête de talus : 5% Il s'agit du stockage de matériaux en tête de talus lors des travaux de la rénovation du bâtiment 3 (maison d'habitation) ➢ 3° EP dans le talus : 5% Cela concerne le rejet des eaux pluviales en arrière du talus en l'absence de réseau d'évacuation (le réseau est aujourd'hui dévoyé) ➢ 4° Vieillissement des matériaux : 15% L'expert retient un vieillissement des matériaux des édifices construits dans le talus lui même, il y a plus d'un siècle (joint et briques) ➢5° Absence de mesures conservatoires : 15% L'expert fait état de l'absence de mesures conservatoires appropriées dès le premier effondrement en juin 2021. Il explique que toutefois les mesures auraient été limitées, la mise en œuvre de tirants, de berlinoise ou drains subhorizontaux aurait forcément pris du temps, au travers des études et de leur mise en œuvre. Il ajoute que les mesures pouvant être prises compte tenu de la géologie tout à fait particulière, et des transformations du talus opérées n'auraient pas pu sans travaux de confortation, empêcher le sinistre de se produire à terme. Il fait observer que la photographie en page 30 du rapport Terrefort montre même la faille en contre-bas de la plate-forme qui indique un autre glissement possible à court ou moyen terme. Pour l'expert, les mesures conservatoires auraient pu retarder la dernière phase du mécanisme d'effondrement initiée bien avant juin 2021 mais entré le 17 juin 2021 dans une phase plus critique dont le terme s'est produit en décembre 2021, de sorte que le gain de temps aurait pu donner un sursis permettant de stabiliser la zone déstabilisée par l'afflux d'eau de ruissellement ➢6° Dévégétalisation du talus : 10% L'expert précise par ailleurs que : ➢ les désordres n'existaient pas avant la vente, même si ce glissement n'est pas le seul qui se soit produit sur cette berge du Tarn, ➢les édifices en briques foraines, certainement âgés de plus de 100 à 150 ans, ont passé le temps et en ont subi les effets, ➢c'est la combinaison des causes citées qui a créé les conditions nécessaires pour que le sinistre se produise. ➢en revanche, les interdictions prévues par le PPR zone rouge n'ont pas été respectées, par ignorance, avant la vente. En réponse à un dire l'expert précise : ➢qu'en juin 2021, le mur s'est effondré parce que le sol de sa fondation s'est dérobé sous son propre poids (il n'y avait pas de charge sur la terrasse interdite d'accès par une clôture métallique). ➢le sol s'est dérobé sous le mur parce qu'il y a eu un glissement déclenché par les infiltrations d'eau de ruissellement (massives, événement tempétueux non discutable) qui se sont ajoutées à celles évacuées par le réseau EP non encore dévoyé. ➢le lien de causalité entre effondrement et glissement est patent. Il ajoute que les causes du glissement à l'origine de l'effondrement sont celles qui sont bien connues des géotechniciens à savoir l'absence d'ancrage des terres, la perte de cohésion du sol, la lubrification entre les couches (circulations d'eaux). Il souligne que les causes réunies ici ont été aggravées par un chargement en tête de talus par la Sci Les Rives lors des travaux de rénovation. Il souligne que le glissement d'un talus est la dernière phase d'un processus d'érosion bien connu : -phase d'effritement (vent ravinement) en surface, -phase d'éboulement (perte de cohésion) plus en profondeur, -phase de glissement (décrochement du compatiment du terrain) en profondeur. Il rappelle que c'est pour éviter de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, que les pouvoirs publics ont adopté un plan de prévention des risques, interdisant en zone rouge toute intervention pour ne pas provoquer des glissements de terrains. Il estime que la mise à nu du talus et l'intervention d'engin de terrassement témoignent de la contribution à mobiliser les causes du glissement qui s'est produit, là où l'ancrage des terres était minimal voir absent. Il retient que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune description objective (devis facture descriptif par un maître d'oeuvre) permettant d'en connaître la réelle consistance. Il précise enfin que le talus mis à nu, recouvert par une bâche montre que le ravinement était redouté pour ses conséquences. 2° sur l'imputabilité des désordres L'expert retient que les désordres sont imputables : ➢aux événements climatiques et géologiques pour une fourchette de 40 à 60% avec une moyenne de 50%. ➢ à l'assureur MRH AXA pour l'absence de mesures conservatoires dans une fourchette de 5% à 25% avec une moyenne de 15% en retenant que l'assureur : -n'a pas pris la mesure du risque en assurant la maison, -n'a pas engagé des études géologiques suite au premier sinistre, - a assumé un risque dans cette zone instable où des nappes interstitielles émergent en milieu de talus. - n'a pas mis en place les mesures conservatoires minimales dès la survenance du premier effondrement, attendant l'achèvement du mécanisme pour demander l'exécution à son assuré. ➢ à M. [O] [H] pour les réseaux d'évacuation pluviale dans le talus et la dévégétalisation du talus pour une fourchette de 5% à 25% avec une moyenne de 15%. L'expert rappelle que c'est M. [H] qui a décidé des travaux dans la zone rouge PPR et qu'il est à l'origine du reprofilage du chemin de halage, de la création d'une rampe, de la suppression de la végétation, la création d'un autre chemin d'accès et qu'il a laissé les réseaux EP se déverser dans le talus. Il rappelle également que M. [W] a participé longement à la déstabilisation du talus en intervenant à la demande de M. [H] dans la zone PPR rouge. ➢la Sci Les Rives pour la surcharge en tête de talus et le vieillissement des matériaux pour une fourchette entre 10% et 30% avec une moyenne de 20%. L'expert souligne qu'après avoir acheté un bien situé dans une zone PPR rouge, non seulement l'acquéreur n'est pas intervenu en interrogation ou protestation lors les travaux sur talus, mais y a participé en mettant une bâche sur le talus reprofilé alors qu'il n'était pas propriétaire lors de cette intervention, l'acte authentique n'ayant pas encore été signé. L'expert retient également l'état de la berge avec une clôture en tête de talus signifiant un danger qui lui était connu dès avant l'achat du bien et qu'on peut également lui reprocher d'avoir entreposé des charges (matériaux de construction sur la zone de talus effondré) en tête d'un talus instable. L'expert conclut son rapport en indiquant : ”que le bien immobilier acquis par les époux [R] a subi entre juin et décembre 2021, deux effondrements successifs affectant une construction en arche accolée au talus descendant en pente raide jusqu'au Tarn. Cette construction était lors de l'achat dans un état de vétusté prononcé, l'arche de gauche avait disparu et celle de droite était à moitié effondrée. L'infiltration des eaux de ruissellement en arrière de la construction sinistrée a été accentuée lors d'un épisode tempétueux, le 17 juin 2021 conduisant à l'effondrement de la partie encore présente à droite. La déstabilisation s'est poursuivie faute de mesure conservatoires (notamment bâchage pour limiter les infiltrations) pour s'achever en décembre 2021. Seul le contrefort d'appui gauche de l'arche est resté en place. Le sinistre, objet de la mesure d'expertise, concerne l'effondrement de la construction en arche, qui a relevé un état d'instabilité du talus menaçant la maison d'habitation située dès lors à 2,50mètres environ de la crête en surplomb du Tarn”. Aucun élément n'est de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert et la pondération qu'il a opérée entre les différentes causes du sinistre, leurs imputabilités techniques et les moyennes établies. Il convient dès lors de statuer sur les garanties mobilisables et les responsabilités. - Sur les garanties mobilisables 1° Sur la garantie de la compagnie AXA assureur multirisque habitation. La pluviométrie constitue la cause déclenchante et principale de l'éboulement à hauteur de 50% comme retenu par l'expert. La SCI LES RIVES a souscrit auprès de la SA AXA France Iard une police d'assurance multirisques habitation propriétaire non occupant. La Cie AXA ne peut utilement invoquer l'absence d'aléa dès lors que ce sont les intempéries qui ont précipité la ruine de l'ouvrage même si le bâtiment vétuste sur lequel reposait la terrasse était déjà dégradé. La Cie AXA ne pouvait ignorer au moment de la souscription du contrat multirisque habitation que le bien était situé dans une zone rouge du PPR compte-tenu du risque d'effondrement des berges du Tarn. Elle a donc accepté le risque en assurant le bien. La garantie au titre des catastrophes naturelles n'est pas mobilisable en l'absence d'arrêté portant reconnaissance de l'état de castrastrophe naturelle. Les conditions particulières du contrat d'assurance garantissent les évènements climatiques dont les inondations. Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une garantie « Evénements climatiques » qui stipule : -ce que nous garantissons : . la tempête c'est à dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent. . la chute de la grêle. . le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes. . les frais de déblaiement de arbres (vous appartenant ou non) qui ont endommagé vos biens assurés à la suite d'une tempête. .le gel des conduits, des appareils de chauffage et des appareils à effet d'eau se trouvant à l'intérieur des bâtiments assurés » . les dommages causés par l'eau qui résultent de l'un des événements climatiques énoncés ci-dessus à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 72 heures de l'évènement. Cette dernière garantie est la seule qui puisse être invoquée par les assurés dès lors c'est la tempête et les fortes pluies qui ont déclenché indépendamment des autres facteurs retenus par l'expert, le glissement de terrain par l'éboulement des terres suportées par la couverture de la construction en voûte. Pour dénier sa garantie, la Cie AXA considère que les conditions d'application de cette clause relative aux effets de la tempête n'est pas applicable, dès lors que le glissement du talus n'est pas intervenu le 17 juin 2021 ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. La SCI LES RIVES et les époux [R] invoquent l'inopposabilité de la clause compte tenu de l'absence de signature valable des conditions générales et particulières. Le lien de causalité entre l'effondrement du 17 juin 2021 et le glissement de terrain du 2 décembre 2021 est établi par l'expert. En application de l’article L.112-3 du code des assurances, la preuve de l’existence du contrat d’assurance doit être rapportée par l’assuré ou la victime exerçant l’action directe. La preuve du contenu du contrat d’assurance et des conditions de la garantie pèse également sur l’assuré, tandis qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie. En vertu de l'article L112-2 du Code des assurances, les contrats d’assurance peuvent être conclus par voie électronique, sous réserve que les informations précontractuelles aient été délivrées de façon durable. La signature électronique désigne tout procédé permettant d’apposer un consentement juridiquement opposable sur un document numérique. Dans le secteur de l’assurance, elle est régie par le règlement européen eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), entré en vigueur en 2016 et applicable dans toute l’Union européenne, lequel distingue trois niveaux de signature électronique, chacun correspondant à un niveau de valeur probante différent : signature simple, avancée et qualifiée. Le niveau 1 correspond a une signature simple, le consentement est recueilli par tout moyen numérique sans vérification et l'accepta
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ca9c2cdc6046d47399a33
Données disponibles
- Texte intégral