Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ca9eecdc6046d47399d1a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 6 067 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 19 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [W] [G] a donné à bail à M. [R] [F], gérant de la SARL Barber Style, exerçant une activité de salon de coiffure, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé n°[Adresse 1] à [Localité 2] à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf ans, moyennant le versement d’un loyer annuel de 15 000 euros, outre les charges, et d’un dépôt de garantie. Le 12 décembre 2025, sur autorisation, par ordonnance du même jour, de le faire à heure indiquée, la société Barber Style a assigné M. [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin notamment qu’il soit enjoint à ce dernier de rétablir l’alimentation en électricité du local commercial sous astreinte. M. [G] a constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 13 janvier 2026, 27 janvier 2026, 10 février 2026, puis à celle du 10 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, la société Barber Style, représentée par son conseil, demande de : A titre principal, - juger recevable l’action qu’elle a intentée, - juger qu’elle souffre d’un préjudice commercial au titre du bail commercial, - juger que ce préjudice commercial est imputable uniquement au bailleur M. [G], - juger que M. [G] exécute le contrat de bail de mauvaise foi, - acter son désistement quant à sa demande tendant à faire condamner M. [G] à rétablir l’alimentation en électricité, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner à titre provisionnel M. [G] à lui verser une provision à hauteur de 6 008,14 euros en réparation du préjudice commercial (34 jours x 176,71 euros de chiffres d’affaires quotidien), - acter son désistement quant à sa demande tendant à faire prononcer la suspension du paiement des loyers qu’elle paie au bailleur, et ce jusqu'au rétablissement de l’alimentation électrique, - condamner à titre provisionnel M. [G] à lui rembourser la somme de 1 450 euros au titre du loyer et des charges perçus au mois de décembre 2025, - condamner à titre provisionnel M. [G] à lui verser une provision à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, somme à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, - juger que les demandes reconventionnelles de M. [G] s’opposent à des contestations réelles et sérieuses, - débouter M. [G] de sa demande en paiement au titre des charges, de l’électricité et des loyers, - juger que le commandement d’avoir à payer les loyers commerciaux en date du 2 janvier 2026 a été adressé de mauvaise foi, - rejeter la demande deM. [G] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - juger que la demande de travaux de M. [G] repose sur des travaux de grosses réparations incombant au propriétaire, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2026 et soutenues oralement, M. [G], représenté par son conseil, demande de : - débouter la société Barber Style de l'ensemble de ces demandes à son encontre, - ordonner à la société Barber Style prise en la personne de M. [V] : - de justifier auprès de lui de l'installation d'un plafond coupe-feu, des travaux de vitrine en façade et de l'installation d'un rideau métallique au sein du logement, - de lui fournir le certificat de conformité du Consuel par suite des travaux électriques, - de justifier auprès de lui de la création d'un nouveau compteur électrique auprès de EDF, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ayant pris effet au 1er juillet 2020, - en conséquence, constater la résolution du bail au 3 février 2026, à la suite du commandement du 2 janvier 2026, - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Barber Style ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2], à [Localité 2], - condamner la société Barber Style à lui payer une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, - condamner la société Barber Style à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : • 60 670 euros au titre des retards de loyers, • 1 818 euros pour les charges non réglées, • 21 000 euros pour le préjudice lié à l’électricité détournée, Subsidiairement, en cas de non-résiliation du bail constaté, . - ordonner à la société Barber Style d’installer un nouveau compteur électrique auprès de EDF à ses frais dans le délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours expiré, - condamner la société Barber Style au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Barber Style aux entiers frais et dépens. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/01899 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IOC SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. BARBER STYLE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [W] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 19 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [W] [G] a donné à bail à M. [R] [F], gérant de la SARL Barber Style, exerçant une activité de salon de coiffure, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé n°[Adresse 1] à [Localité 2] à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf ans, moyennant le versement d’un loyer annuel de 15 000 euros, outre les charges, et d’un dépôt de garantie. Le 12 décembre 2025, sur autorisation, par ordonnance du même jour, de le faire à heure indiquée, la société Barber Style a assigné M. [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin notamment qu’il soit enjoint à ce dernier de rétablir l’alimentation en électricité du local commercial sous astreinte. M. [G] a constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 13 janvier 2026, 27 janvier 2026, 10 février 2026, puis à celle du 10 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, la société Barber Style, représentée par son conseil, demande de : A titre principal, - juger recevable l’action qu’elle a intentée, - juger qu’elle souffre d’un préjudice commercial au titre du bail commercial, - juger que ce préjudice commercial est imputable uniquement au bailleur M. [G], - juger que M. [G] exécute le contrat de bail de mauvaise foi, - acter son désistement quant à sa demande tendant à faire condamner M. [G] à rétablir l’alimentation en électricité, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner à titre provisionnel M. [G] à lui verser une provision à hauteur de 6 008,14 euros en réparation du préjudice commercial (34 jours x 176,71 euros de chiffres d’affaires quotidien), - acter son désistement quant à sa demande tendant à faire prononcer la suspension du paiement des loyers qu’elle paie au bailleur, et ce jusqu'au rétablissement de l’alimentation électrique, - condamner à titre provisionnel M. [G] à lui rembourser la somme de 1 450 euros au titre du loyer et des charges perçus au mois de décembre 2025, - condamner à titre provisionnel M. [G] à lui verser une provision à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, somme à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, - juger que les demandes reconventionnelles de M. [G] s’opposent à des contestations réelles et sérieuses, - débouter M. [G] de sa demande en paiement au titre des charges, de l’électricité et des loyers, - juger que le commandement d’avoir à payer les loyers commerciaux en date du 2 janvier 2026 a été adressé de mauvaise foi, - rejeter la demande deM. [G] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - juger que la demande de travaux de M. [G] repose sur des travaux de grosses réparations incombant au propriétaire, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2026 et soutenues oralement, M. [G], représenté par son conseil, demande de : - débouter la société Barber Style de l'ensemble de ces demandes à son encontre, - ordonner à la société Barber Style prise en la personne de M. [V] : - de justifier auprès de lui de l'installation d'un plafond coupe-feu, des travaux de vitrine en façade et de l'installation d'un rideau métallique au sein du logement, - de lui fournir le certificat de conformité du Consuel par suite des travaux électriques, - de justifier auprès de lui de la création d'un nouveau compteur électrique auprès de EDF, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ayant pris effet au 1er juillet 2020, - en conséquence, constater la résolution du bail au 3 février 2026, à la suite du commandement du 2 janvier 2026, - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Barber Style ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2], à [Localité 2], - condamner la société Barber Style à lui payer une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, - condamner la société Barber Style à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : • 60 670 euros au titre des retards de loyers, • 1 818 euros pour les charges non réglées, • 21 000 euros pour le préjudice lié à l’électricité détournée, Subsidiairement, en cas de non-résiliation du bail constaté, . - ordonner à la société Barber Style d’installer un nouveau compteur électrique auprès de EDF à ses frais dans le délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours expiré, - condamner la société Barber Style au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Barber Style aux entiers frais et dépens. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes de la société Barber Style Sur le désistement partiel de la société Barber Style Il y a lieu de constater que la société Barber Style se désiste de sa demande tendant à faire condamner M. [G] à rétablir l’alimentation en électricité, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de sa demande tendant à faire prononcer la suspension du paiement des loyers qu’elle paie au bailleur, et ce jusqu'au rétablissement de l’alimentation électrique. Sur la demande de provision au titre du préjudice commercial En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la société Barber Style soutient n’avoir pu accomplir aucun acte de la profession de coiffeur qu’elle exerce entre le 21 novembre 2025 et le 24 décembre 2025, soit durant 34 jours, du fait de M. [G] qui, en violation de son obligation de bailleur d’assurer la jouissance paisible du local commercial, a coupé l’alimentation électrique. Or, d’une part, s’il ressort du procès-verbal de constat dressé à la demande de la société Barber Style par commissaire de justice le 25 novembre 2025 (pièce n°3 Barber Style), que, ce jour-là, le local commercial objet du bail n’était pas alimenté en électricité, il n’est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, que cette situation ait commencé le 21 novembre 2025 ni qu’elle ait perduré jusqu’au 24 décembre 2025, comme le soutient la société Barber Style qui admet que M. [G] a rétabli l’éléctricité à la suite de la première audience du 16 décembre 2025 à laquelle il a comparu en personne. M. [G] produit une attestation de témoin du 15 décembre 2025 qui affirme que le 14 et 15 décembre, le salon de coiffure était ouvert et en activité (pièce n°20). Il existe donc une contestation sérieuse sur la durée de la coupure et, partant, sur le quantum d’un éventuel préjudice de jouissance. D’autre part, si M. [G] n’a pas contesté être à l’origine de cette coupure en coupant le disjoncteur général, il a expliqué avoir dû y procéder pour des raisons de sécurité de l’immeuble et de sa famille y habitant, face à un risque immédiat d’incendie. Il soutient que la société Barber Style a procédé à une installation sauvage sur son compteur électrique et il produit à l’appui de ses dires un procès-verbal de commissaire de justice du 24 décembre 2025 duquel il ressort que plusieurs gaines électriques partent de son compteur dans un percement en cueillie du plafond voûté de la cave au niveau du mur de façade (pièce n°8), un procès-verbal de dépôt de plainte du 2 décembre 2025 pour soustraction frauduleuse d’énergie et menaces de mort réitérées (pièce n°6) et ses factures d’électricité qui reflétent une consommation manifestement supérieure à celle d’une famille en appartement (pièces n°10 à n°15). Surtout, le bail conclu entre les parties stipule que le preneur s’engage à procéder à des travaux d’électricité et, une fois le consuel obtenu, à prendre en charge tous les frais de la création d’un nouveau compteur électrique. La société Barber Style, qui invoque et déplore l’existence d’un compteur électrique unique dans l’immeuble, ne conteste pas ne pas justifier de l’obtention d’un consuel et ne pas avoir fait procéder à l’installation d’un compteur individuel, comme elle s’y était pourtant engagée, et, si elle produit des devis de travaux qui, selon elle, n’auraient jamais été validés par le bailleur, elle ne justifie pas les avoir soumis à l’accord de ce dernier, et ne justifie pas de démarches auprès d’Enedis antérieures à l’engagement de la présente procédure. Du reste, la société Barber Style ne donne aucune explication technique sur les modalités d’alimentation électrique du local loué. M. [G] n’ayant fait qu’intervenir sur son propre compteur électrique, il existe donc une contestation sérieuse sur le principe même d’une obligation qu’il aurait d’indemniser un préjudice de jouissance de la société Barber Style. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Barber Style au titre du préjudice commercial. Sur la demande de provision au titre du remboursement du loyer du mois de décembre 2025 Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dès lors qu’il n’est pas manifestement établi que le local commercial aurait été rendu inexploitable pour l’activité prévue au bail par le fait du bailleur, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de M. [G] de rembourser à la société Barber Style la somme de 1 450 euros au titre du loyer et des charges perçus au mois de décembre 2025. Sur la demande de provision au titre du préjudice moral Au vu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que M. [G] aurait, comme le prétend la société Barber Style, fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail, aurait “multiplié les tentatives d’intimidation”, aurait pour “unique intention” de chercher à l’évincer sans lui verser d’indemnité d’éviction ou encore aurait mis en place une “stratégie de harcélement moral à l’encontre de M. [F]”. Il n’est pas davantage démontré par les pièces produites que le trouble anxiodépressif dont souffrirait M. [F] serait en lien avec de supposés tels agissements. En présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de M. [G] d’indemniser un préjudice moral qu’aurait subi la société Barber Style, il n’y a pas lieu à référé. II - Sur les demandes reconventionnelles de M. [G] Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 2 janvier 2026 (pièce n°22 [G]) contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 60 760,77 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 347 euros au titre du coût de l’acte. La société Barber Style soutient qu’elle est à jour de ses loyers et charges mais n’apporte aucune contestation au décompte clair et précis joint au commandement qui détaille de façon précise les sommes dues, calculées conformément aux stipulations du bail, les montants encaissés et la date d’encaissement. L’analyse croisée des relevés de compte bancaire qu’elle produit sur la période du 30 novembre 2022 au 31 octobre 2025 (pièces n°6 à n°9) et du décompte établi par le bailleur montre que les règlements effectués ont été pris en compte et imputés sur les dettes les plus anciennes. S’agissant de la période antérieure, les quittances de loyer non signées par le bailleur (pièce n°4) et le détail du compte de résultat établi sur les déclarations de la société Barber Style (pièce n°5) sont insuffisantes à prouver les paiements invoqués. La société Barber Style soutient ne pas comprendre pourquoi la dette augmente. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les règlements qu’elle effectue - de 1 250 euros par mois - ne couvrent pas la totalité du loyer, qui a augmenté du fait de l’indexation conformément aux stipulations du bail, ni ne couvrent les charges, qui sont également prévues au bail (200 euros par mois) et sont justifiées par M. [G] (avis de taxes foncières de 2020 à 2025, pièce n°7 [G] ; factures d’eau, pièces n°16 et n°17 ; factures d’entretien, pièces n°18 et n°19). Dans ces conditions, les sommes réclamées par le bailleur étant conformes au bail et justifiées, il n’est pas démontré que M. [G], qui, par lettre du 24 novembre 2023 (pièce n°28 Barber Style), avait informé la société Barber Style de l’application de l’indexation du loyer et, par lettre du 23 novembre 2025 (pièce n°11), avait en vain mis celle-ci en demeure de régler les loyers et charges impayés, ait agi de mauvaise foi en faisant délivrer le commandement de payer en litige. Il n’est pas contestable que les causes du commandement délivré le 2 janvier 2026 n’ont pas été acquittées intégralement par la société Barber Style dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 2 février 2026 à minuit. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Barber Style de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Barber Style occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive le demandeur de la disposition de ces locaux. L'indemnité d'occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du preneur. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Barber Style à compter du 3 février 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 2 janvier 2026 et le décompte actualisé au 1er mars 2026 (pièce n°25 [G]), de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de 62 159,95 euros, terme de mars 2026 inclus. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 60 760,77 euros, et à compter du 10 mars 2026, date de l’audience, pour le surplus. Sur la demande de provision au titre du préjudice lié à l’électricité détournée En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des sommes ont été payées par la société Barber Style à M. [G] en sus du loyer et des charges au titre des factures d’électricité. Les éléments soumis ne permettent pas avec l’évidence requise en référé de déterminer si des sommes resteraient dues à ce titre et pour quel montant. En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice lié à l'électricité détournée. Sur les demandes d’enjoindre au preneur de justifier des travaux prévus au bail sous astreinte Dès lors que le bail est résilié de plein droit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, l’obligation du preneur de justifier des travaux prévus au bail est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction formée par M. [G]. III - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Barber Style, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le commandement de payer les loyers commerciaux du 2 janvier 2026 s’élevant à 347 euros. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de la société Barber Style et de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. IV - Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Constate le désistement de la société Barber Style de sa demande tendant à faire condamner M. [G] à rétablir l’alimentation en électricité sous astreinte et de sa demande tendant à faire prononcer la suspension du paiement des loyers jusqu'au rétablissement de l’alimentation électrique ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société Barber Style au titre du préjudice commercial, au titre du remboursement du loyer du mois de décembre 2025 et au titre du préjudice moral ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [W] [G] et M. [R] [F], gérant de la société Barber Style, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 2 février 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Barber Style et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ; Autorise au besoin M. [W] [G] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 3 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de M. [W] [G] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Barber Style au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Barber Style à payer à M. [W] [G] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société Barber Style à payer à M. [W] [G] la somme de 62 159,95 euros (soixante-deux mille cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de mars 2026 inclus ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 sur la somme de 60 760,77 euros et à compter du 10 mars 2026 pour le surplus ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre du préjudice lié à l'électricité détournée et d’injonction de justifier des travaux prévus au bail sous astreinte formées par M. [W] [G] ; Condamne la société Barber Style aux dépens, y compris le commandement de payer les loyers commerciaux du 2 janvier 2026 s’élevant à 347 euros ; Condamne la société Barber Style à payer à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Barber Style formulée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0ca9eecdc6046d47399d1a
Données disponibles
- Texte intégral