Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0caa9ccdc6046d4739a993
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 avril 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 14 octobre 2022, la S.A. Vilogia Premium a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [C] et M. [B] la propriété d’une maison individuelle de type 4 sur une parcelle situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) cadastrée section BI n°[Cadastre 1] (lot n°18) pour le prix de 244 000 euros toutes taxes comprises. La livraison de l’immeuble est intervenue le 11 décembre 2024 avec des réserves. Un litige s’est élevé entre les parties sur le règlement du prix. Deux chèques étaient remis à la société Vilogia Premium lors de la livraison, un chèque de banque de 132 435 euros encaissé depuis tandis qu’un chèque au nom des acquéreurs demeurait impayé faute de provision suffisante pour un montant de 27 500 euros. Malgré les diligences extrajudiciaires entreprises, le solde n’était pas réglé conduisant la société Vilogia Premium à mettre en demeure par courrier d’avocat les acquéreurs avant de leur faire délivrer un commandement de payer le 30 septembre 2025 puis de saisir le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de résolution de la vente. Arguant de la non-levée des réserves et de désordres constatés depuis la livraison, par acte délivré à leur demande le 9 décembre 2025, Mme [C] et M. [B] ont fait assigner la société Vilogia Premium devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La défenderesse a constitué avocat. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 10 mars 2026. Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, représentés, Mme [C] et M. [B] soutiennent leurs demandes, notamment de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - débouter la défenderesse de ses demandes, - condamner la défenderesse aux dépens. Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Vilogia Premium demande notamment de : - juger irrecevables les demandes présentées par M. [B] et Mme [C], - à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure en résolution de la vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a engagée à l’encontre des demandeurs, - à défaut, de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 19 mai 2026 compte tenu de la charge du service.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2H3G ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 DEMANDEURS : Mme [V] [C] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE M. [X] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. VILOGIA PREMIUM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 avril 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 14 octobre 2022, la S.A. Vilogia Premium a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [C] et M. [B] la propriété d’une maison individuelle de type 4 sur une parcelle situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) cadastrée section BI n°[Cadastre 1] (lot n°18) pour le prix de 244 000 euros toutes taxes comprises. La livraison de l’immeuble est intervenue le 11 décembre 2024 avec des réserves. Un litige s’est élevé entre les parties sur le règlement du prix. Deux chèques étaient remis à la société Vilogia Premium lors de la livraison, un chèque de banque de 132 435 euros encaissé depuis tandis qu’un chèque au nom des acquéreurs demeurait impayé faute de provision suffisante pour un montant de 27 500 euros. Malgré les diligences extrajudiciaires entreprises, le solde n’était pas réglé conduisant la société Vilogia Premium à mettre en demeure par courrier d’avocat les acquéreurs avant de leur faire délivrer un commandement de payer le 30 septembre 2025 puis de saisir le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de résolution de la vente. Arguant de la non-levée des réserves et de désordres constatés depuis la livraison, par acte délivré à leur demande le 9 décembre 2025, Mme [C] et M. [B] ont fait assigner la société Vilogia Premium devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La défenderesse a constitué avocat. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 10 mars 2026. Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, représentés, Mme [C] et M. [B] soutiennent leurs demandes, notamment de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - débouter la défenderesse de ses demandes, - condamner la défenderesse aux dépens. Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, la société Vilogia Premium demande notamment de : - juger irrecevables les demandes présentées par M. [B] et Mme [C], - à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir dans le cadre de la procédure en résolution de la vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a engagée à l’encontre des demandeurs, - à défaut, de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 19 mai 2026 compte tenu de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire. Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie. L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir. L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. Aux termes de l’article L.261-13 du code de la construction et de l’habitation : « Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L261-10 à L261-12 ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge ». En l’espèce, la société Vilogia Premium fait valoir que faute de paiement dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer susvisé, la vente est résolue de plein droit, sauf si l’acquéreur a sollicité en justice et dans le délai imparti l’octroi d’un délai supplémentaire. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de l’appréciation relevant du juge du fond du non règlement par les acquéreurs du solde alors que ces derniers font valoir des difficultés concernant l’exécution par le vendeur du contrat de vente en l'état futur d'achèvement les liant. Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir invoquée par la défenderesse. Sur la demande de sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine. L’article 379 du même code précise notamment que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis. En l’espèce, cette mesure serait de nature à priver les demandeurs de la possibilité d’obtenir une mesure d’instruction portant sur les manquements qu’ils allèguent à l’égard de la défenderesse. La seule production de l’assignation au fond délivrée le 9 mars 2026 est insuffisante pour justifier de la saisine du tribunal judiciaire de Lille. Dès lors, aucun motif objectif n’est susceptible de fonder l’intérêt du sursis à statuer réclamé par la défenderesse. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, étayent de manière objective la vraisemblance de réserves non levées comme de non-conformités. Dès lors, l’existence d’un motif légitime est établie par les demandeurs. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [C] et M. [B], les dépens seront mis à leur charge. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Vilogia Premium ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : [L] [F] [Adresse 4] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4] w lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) cadastrée section BI n°[Cadastre 1] (lot n°18) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner et dresser la liste des vices apparents ou des défauts de conformité apparents au moment de la réception des travaux et ceux visibles dans le mois de la prise de possession du bien allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - examiner et dresser la liste des désordres non apparents pour n’être pas visibles dans le mois suivant la prise de possession du bien allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - donner les éléments de fait utiles pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - dire si la construction et l’aménagement en cause ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 600 € (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne Mme [C] et M. [B] aux dépens ; Rejette la demande présentée par la société Vilogia Premium au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0caa9ccdc6046d4739a993
Données disponibles
- Texte intégral