Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0caafccdc6046d4739b054
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 375 000 €
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IAFaits
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH3 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 19 mai 2026 à Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mars 2026 par Mme [N] [O] à l’encontre de [D] [G] ; Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 19/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [N] [O] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [G] né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [G] a été entendu en ses explications ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GH3 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 19 mai 2026 à Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mars 2026 par Mme [N] [O] à l’encontre de [D] [G] ; Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 19/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [N] [O] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [G] né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [G] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 13 novembre 2025 a condamné [D] [G] à une interdiction du territoire français d’une durée de 4 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026; Attendu que par décision en date du 25/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que par décision en date du 19/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [G] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [G] le 20 mars 2026 et relancées les 03, 17 et 30 avril 2026 ainsi que le 16 mai 2026. S’il n’est pas contesté l’existence de diligences de la part de l’administration à l’égard des autorités algériennes et le défaut de délivrance à ce stade du document de voyage nécessaire à l’éloignement de Monsieur [D] [G], il n’en demeure pas moins que l’article L741-3 du CESEDA trouve toujours à s’appliquer, à tous les stades de la mesure de rétention, dans l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement, s’agissant d’une mesure privative de liberté. Il sera rappelé qu’il résulte de la lecture des pièces judiciaires que Monsieur [D] [G] a fait l’objet le 16 novembre 2023, le 04 décembre 2024 et le 14 août 2025 de trois placements en rétention, qui n’ont pas permis son éloignement, et qu’il avait été versé au premier débat un procès-verbal en date du 10 mars 2024 attestant de la réponse positive des autorités algériennes concernant l’identification de Monsieur [D] [G]. Il ne ressort pas par ailleurs de la procédure que ce dernier ait fait usage d’alias et la situation de l’étranger concernant son identification n’apparaît donc pas particulièrement complexe. Il peut donc être déduit que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dans le cadre des précédentes rétentions est du à l’absence de réponse des autorités algériennes et non pas à des difficultés d’évaluation de la situation de Monsieur [D] [G]. Il est à souligner que cette reconnaissance est intervenue avant le dernier placement en rétention dont avait fait l’objet Monsieur [D] [G], lequel s’est achevé en novembre 2025. Force est de constater qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes à ce stade, alors que la situation de l’intéressé ne pose aucune difficulté particulière en terme d’identification puisqu’il a déjà été précédemment reconnu par les autorités algériennes, aucun élément ne permet de démontrer que l’éloignement de Monsieur [D] [G] puisse être accompli dans les 30 prochains jours, s’ajoutant par ailleurs la question de la réservation d’un vol qui n’a pas été anticipé à ce stade par l’administration. S’il avait pu être admis que les fluctuation des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE et le “réchauffement” récent de ces relations pouvait permettre d’estimer une avancée dans le traitement des demandes de laissez-passer consulaire, la situation actuelle ne permet pas d’étayer cette perspective favorable, considérant le mutisme chronique des autorités algériennes et la multiplication des rétentions ayant poursuivi leur cours jusqu’à leur durée maximale sans arriver à éloigner les ressortissants algériens. Dans ce contexte, et au regard de la situation particulière de Monsieur [D] [G] dont l’identité apparaît pourtant certaine, il n’existe plus à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement justifiant la prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires. Il sera encore rappelé que l’existence des critères de l’article L742-4 du CESEDA liés à l’absence de document de voyage ou la menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’application de l’article L741-3 du CESEDA qui constitue un fondement autonome. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [N] [O] à l'égard de [D] [G] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [G] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [D] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0caafccdc6046d4739b054
Données disponibles
- Texte intégral