Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cabb8cdc6046d4739be74
- Date
- 19 mai 2026
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COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 19 mai 2026 à Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mai 2026 par Mme [F] [E] ; Vu la requête de [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/05/2026 à 13h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1655 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [F] [E] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [W] né le 07 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, en présence de M. [O] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office; Si exceptions de nullité : Après dépôt de conclusions, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [W] été entendu en ses explications ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 19 mai 2026 à Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mai 2026 par Mme [F] [E] ; Vu la requête de [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/05/2026 à 13h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1655 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [F] [E] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [W] né le 07 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, en présence de M. [O] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office; Si exceptions de nullité : Après dépôt de conclusions, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [W] été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA et RG 26/1655, sous le numéro RG unique N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [W] le 08 octobre 2024 ; Attendu que par décision en date du 15 mai 2026 notifiée le 15 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 18/05/2026, reçue le 18/05/2026, [D] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Sur l’insuffisance de motivation de la décision et l’absence de nécessité de la mesure de rétention Au soutien de son recours, Monsieur [D] [W] indique qu’il a effectué une demande de titre de séjour au PORTUGAL, qu’il a fait des allers-retours avec la FRANCE pour voir des amis, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a respecté en retournant au PORTUGAL en octobre 2024, qu’il n’est revenu en FRANCE qu’en décembre 2025, qu’il a respecté les conditions de sa semi-liberté. Dans sa décision, la préfecture indique que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, qu’il n’a pas déclaré de domicile et reprend la condamnation dont il a fait l’objet le 05 mars 2026. L’administration évoque le fait que l’intéressé a indiqué dans son audition être parti en ESPAGNE et n’être revenu en FRANCE deux mois auparavant (son interpellation). En l’espèce, Monsieur [D] [W] a été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou et a expliqué lors d’une audition du 13 janvier 2026 avoir respecté l’obligation de quitter le territoire français notifiée en 2024 en partant en ESPAGNE puis avoir rejoint le PORTUGAL où il avait entamé des démarches de régularisation. Il était revenu en FRANCE en fin d’année 2025. Il expliquait être hébergé par des amis à [Localité 3] sans pouvoir préciser d’adresse et travailler de manière non déclarée dans le domaine de la peinture. Il doit être souligné à titre préliminaire que l’arrêté de placement en rétention, s’il évoque la condamnation dont Monsieur [D] [W] a fait l’objet, n’en tire aucune conséquence sur la menace à l’ordre public qu’il pourrait éventuellement représenter et n’évoque pas ce critère. La décision est uniquement fondée sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et l’absence de garanties de représentation de l’intéressé. Toutefois, lors de son audition en garde à vue du 13 janvier 2026, Monsieur [D] [W] a fait part du fait qu’il avait exécuté la mesure d’éloignement d’octobre 2024 sur laquelle se fonde son actuel placement en rétention. Il fournit d’ailleurs au soutien de son recours la copie d’un billet de bus attestant de son départ pour [Localité 4] le 28 octobre 2024. Si l’administration indique que l’intéressé ne justifie pas de ses dires quant à son départ du territoire, il convient de rappeler que l’intéressé était placé en garde à vue au moment de son audition, ce qui ne lui permettait pas de disposer des mêmes moyens de communication vers l’extérieur qu’une mesure de retenue judiciaire, puis a été incarcéré. Il ne ressort pas de la procédure que Monsieur [D] [W] ait été interrogé sur la volonté de l’administration de mettre à exécution l’OQTF du 08 octobre 2024, de sorte qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de n’avoir pas justifié auparavant de ses conditions de départ et de retour sur le territoire national, puisqu’il a été placé directement en rétention à l’issue de sa levée d’écrou. Dans ce contexte, alors que Monsieur [D] [W] démontre son départ du territoire dès octobre 2024, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi et l’administration n’a d’ailleurs pas pris en compte les dires de Monsieur [D] [C] sur l’existence d’un hébergement à [Localité 3]. En conséquence, l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision sur la nécessité de la mesure de rétention comme seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu quela décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration de ce fait, sans qu’il soit besoin d’étudier les moyens soulevés à ce stade. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA et 26/1655, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIA ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [D] [W] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [W] irrégulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [W] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [D] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cabb8cdc6046d4739be74
Données disponibles
- Texte intégral