Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cac1bcdc6046d4739c509
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête en date du 17/12/2024, Madame [N] [S] a formé un recours à l'encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 12/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui maintient à 28%, suite à une demande de révision du 27/05/2024, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 29/01/2003 consolidé le 31/10/2004, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles psychologiques post traumatiques consécutives à l'accident du travail du 29/01/2003 avec présence d'un état intercurrent indemnisé par un autre risque". Le taux initial a été fixé à 20% par une décision notifiée le 29/01/2007 et porté à 28% à compter du 23/04/2007. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/02/2026. À cette date, en audience publique : Madame [N] [S] a comparu assistée de son conseil Me [T]. Elle fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le maintien du taux d'IPP de 28% alors que son état s'est aggravé. Elle demande que son taux soit réévalué à 60% conformément à plusieurs avis médicaux. La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [M]. Elle sollicite à l'audience la confirmation du taux de 28% et soutient que l'aggravation de l'état de santé de l'assurée n'est pas imputable de manière directe et certaine à l'accident de travail du 29/01/2003, qu'il y a un état intercurrent, et que l'assurée bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 pour une pathologie de même nature. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/05/2026.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 MAI 2026 Minute n° : Audience du : 17 février 2026 Requête n° : N° RG 24/03931 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E6S PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [N] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [C] [M], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Georges SERRAND Assesseur collège salarié : Cédric BRUNET Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [S] CPAM DU RHONE la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - [T] - ROCHELET, vestiaire : 549 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête en date du 17/12/2024, Madame [N] [S] a formé un recours à l'encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 12/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui maintient à 28%, suite à une demande de révision du 27/05/2024, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 29/01/2003 consolidé le 31/10/2004, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles psychologiques post traumatiques consécutives à l'accident du travail du 29/01/2003 avec présence d'un état intercurrent indemnisé par un autre risque". Le taux initial a été fixé à 20% par une décision notifiée le 29/01/2007 et porté à 28% à compter du 23/04/2007. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/02/2026. À cette date, en audience publique : Madame [N] [S] a comparu assistée de son conseil Me [T]. Elle fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le maintien du taux d'IPP de 28% alors que son état s'est aggravé. Elle demande que son taux soit réévalué à 60% conformément à plusieurs avis médicaux. La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [M]. Elle sollicite à l'audience la confirmation du taux de 28% et soutient que l'aggravation de l'état de santé de l'assurée n'est pas imputable de manière directe et certaine à l'accident de travail du 29/01/2003, qu'il y a un état intercurrent, et que l'assurée bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 pour une pathologie de même nature. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/05/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Madame [N] [S] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/09/2024, réceptionné le 13/09/2024, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 17/12/2024. Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical : La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le docteur [Y] [Z], médecin consultant, rappelle que les séquelles liées à l'accident de travail sont des séquelles psychologiques post traumatiques. Or le certificat d'aggravation versé par l'assurée en date du 24/05/2024 fait état d'une pathologie somatique (troubles anxiodépressifs), sans lien avec le stress post traumatique, et donc non imputable à l'accident de travail du 29/01/2003 consolidé le 31/10/2004. Au surplus Madame [N] [S] bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/11/2006 pour une pathologie de même nature et qui donc indemnise déjà cet état intercurrent. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 28% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de sa demande de révision. La demande de révision du taux médical sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [S] ; CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 12/07/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 28% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [N] [S] en raison de son accident du travail du 29/01/2003 consolidé le 31/10/2004; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 mai 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cac1bcdc6046d4739c509
Données disponibles
- Texte intégral