Tribunal JudiciaireFamille cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Famille cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cac9acdc6046d4739cd3a
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleSéparation de corpsArt. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 Minute n° : 26/ Dossier n° : N° RG 25/00383 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EI7C Objet : Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel Délibéré du dix neuf Mai deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause : DEMANDEUR : Madame [P] [J] [U] épouse [I] [Q] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (IRAK) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000202 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [I] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (IRAK) domicilié : chez CCAS de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001913 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00383 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EI7C, a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. - Une exécutoire Me Sandrine ROCA - Une exécutoire Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME - Une copie dossier le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’assignation en date du 24 avril 2025 à l’initiative de Mme [J] [U], Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 juillet 2025, Prononce la séparation de corps d’entre les époux : [P] [J] [U] épouse [I] [Q] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (Irak), Et [Q] [I] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Irak), Mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Irak) sans contrat préalable, Constate qu'il est mis fin au devoir de cohabitation des époux, Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, Rappelle qu'à la suite du prononcé de la séparation de corps, chacun des époux conserve l'usage du nom de son conjoint, Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 11 octobre 2024, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et constate que la séparation de corps entraine la séparation de biens, Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale, Dit que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère, Réserve le droit d’accueil du père, Précise les points suivants : - la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; - le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ; - le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ; - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; - chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse; Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : . la scolarité et l'orientation professionnelle, . les sorties du territoire national, . la religion, . la santé, . les autorisations à pratiquer des sports dangereux, Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants, Dispense M. [I] [Q] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Famille cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cac9acdc6046d4739cd3a
Données disponibles
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