Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cacc3cdc6046d4739cfee
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de donation-partage reçu le 24 décembre 1996 et modifié le 29 décembre 2000 par Maître [F], notaire à BESSEGES : Madame [R] [C] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1527 (parcelle de terre), n°1528 (maison d'habitation et cour attenante), n°1533 (parcelle de terre), n°1535 (parcelle de terre sur laquelle se situe une source), sises lieudit Les Chatusses à PEYREMALE (30160) ; Madame [I] [C] devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1530 (maison d'habitation), n°1532 (parcelle de terre) et n°1534 (parcelle de terre), sises lieudit Les Chatusses à PEYREMALE (30160) ;Etant précisé qu’un règlement de copropriété a été établi entre les deux parties pour la parcelle cadastrée A n°1529. L’acte sus énoncé prévoyait également une clause de constitution de servitudes établie comme suit : « 1°) La parcelle sise commune de PEYREMALE cadastrée Section A lieudit « Chatusse » n°1535, sur laquelle existe une source, bénéficiera d’une servitude de passage à pied seulement sur une bande de terre d’une largeur de 1m50 soit pour une superficie de 56m² environ dans la parcelle de terre (…) n°1534 pour attribuée (…) à Madame [I] [C]. Ladite servitude est délimitée par une bande rayée rose (…) 2°) Les parcelles de terre cadastrées Section A lieudit « Chatusse » n°1534 (…) et le lot n°4 du bâtiment en copropriété cadastré Section A lieudit « Chatusse » n°1529 attribué ci-dessus à [I] [C] bénéficieront d’un droit de puisage d’eau à la source se trouvant sur la parcelle de terre cadastrée section A lieudit « Chatusse » n°1535 attribuée à [R]. 3°) Servitude de passage : La parcelle cadastrée Section « Chatusse » n°1522 attribuée ci-dessus à [B] [C] sera grevée à titre de servitude réelle et perpétuelle d’un droit de passage à pied sur une bande de terre à prendre le prolongement Angle nord-ouest de la parcelle cadastrée Section A lieudit « Chatusse » n°1520 afin de pouvoir relier la parcelle cadastrée section A lieudit « Chatusse » n°1521 attribuée à [R] (…) Cette servitude profitera donc aux immeubles n°1520, n°1521 et grèvera la parcelle n°1552. ». Par acte authentique de vente reçu le 22 janvier 2010, Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] ont acquis auprès de Madame [I] [C] : Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section A n°1525, 1530, 1532 et 1534, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) ; La moitié indivise d’une parcelle de terre, parcelles cadastrées section A n°1531 et 1526, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) ; Un ensemble immobilier en copropriété parcelle cadastrée section A n°1529, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) et le lot n°4 correspondant à un grenier. Monsieur et Madame [H] ont entrepris des travaux sur leur propriété ainsi que sur la copropriété. Ils ont pour ce faire, confié la maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [J], architecte. Toutefois, en raison de nombreux désordres, Monsieur et Madame [H] ont attrait leur architecte devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 02 octobre 2014, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert. Son rapport a été remis le 09 février 2019 et la procédure est toujours pendante. Selon Madame [C], ces travaux auraient partiellement détruit le chemin piétonnier qui lui permettait d’accéder à sa source, et il est fait reproche à Monsieur et Madame [H] de ne l’avoir jamais remis en état malgré la sommation qui leur a été délivrée le 30 octobre 2019. En raison de la contiguïté des parcelles et de l’absence de bornage, Monsieur et Madame [H] ont mandaté un géomètre-expert en la personne de Monsieur [E] [M] afin qu’il puisse réaliser un bornage amiable, ce qui a été refusé par Madame [C]. Ce faisant par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2020, Monsieur et Madame [H] ont assigné Madame [R] [C] et le syndicat de l’immeuble cadastrée A 1529 à PEYREMALE aux fins de voir ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage de leurs propriétés respectives. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal a : Sursoit à statuer sur les demandes ; Ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [O] [A]. Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, Monsieur [A] a été remplacé par Monsieur [P] [T], lui-même remplacé par Monsieur [S] [V] selon ordonnance en date du 11 février 2021. Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 13 octobre 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 avril 2023, le tribunal a notamment : Débouté les époux [H] de leur demande en nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [V] ; Débouter [R] [C] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ; Fixé la limite séparative des propriétés respectives de Madame [Z] [W] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ainsi que [R] [C] situées à BESSEGES cadastrées : A1525, 1530, 1532, 1534 (Epoux [H]) ; A1527, 1528, 1533, 1535 (Madame [R] [C]) ; A1526 et 1531 (indivision [H] [C]) ; A1529 (syndicat des copropriétaires)Conformément au plan établi par Monsieur [V], expert, dont l’original restera annexé à la présente décision suivant les points L1 à L30 ;Dit que l’expert procédera au bornage conformément à ces points ; Dit que les frais d’implantation des bornes seront supportés par moitié par chacune des parties ; Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble en question ; Débouté Madame [Z] [H] et Monsieur [N] [H] de toutes leurs prétentions ; Dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce que compris le coût de l’expertise de Monsieur [V], qui seront partagés par moitié entre les parties ; Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les bornes OGE ont été posées le 18 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [R] [C] a attrait Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H] (ci-après dénommés les consorts [H]) devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Condamner M. et Mme [H] à remettre en état la servitude de passage piéton, qui était constituée d’un chemin ascendant en pente douce, d’une largeur de 1m50 grevant la parcelle cadastrée section A 1534 au bénéfice de la parcelle cadastrée section A 1535, ainsi que le chemin sur la parcelle cadastrée A 1533 permettant d’y accéder, située à Peyremale (30160) lieu-dit Chatusses ;Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;Condamner M. et Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 32.400 € au titre du préjudice subi (soit 15 % de la valeur locative de la propriété de Mme [C] par mois pendant 12 ans) ;Condamner M. et Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [C] demande au tribunal de : Condamner M. et Mme [H] à remettre en état la servitude de passage piéton, qui était constituée d’un chemin ascendant en pente douce, d’une largeur de 1m50 grevant la parcelle cadastrée section A 1534 au bénéfice de la parcelle cadastrée section A 1535, située à Peyremale (30160) lieu-dit Chatusses ; Condamner M. et Mme [H] à remettre en état le chemin piéton situé sur la parcelle A 1533 (propriété de Mme [C]) ;Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jours de retard, passe un délai de 04 mois à compter de la signification de la décision ;Condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 32.400 € au titre du préjudice subi (soit 15 % de la valeur locative de sa propriété par mois pendant 12 ans) ;Condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner les mêmes aux entiers dépens. Sur la demande de remise en état de la servitude sous astreinte, Madame [C] fait valoir au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 701 du code civil qu’il résulte de l’acte de donation-partage en date du 24 décembre 1996 et de sa modification en date du 29 décembre 2000 qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°1535 constituée d’une source ; que la parcelle cadastrée section A n°1534 est grevée d’une servitude au profit de sa parcelle, ce qui a été matérialisé en pratique par un passage piétonnier et que des bornes OGE ont été posées en début d’année 2024 après la remise du rapport de Monsieur [V], géomètre-expert désigné par le Tribunal judiciaire d’ALES. Or, ce passage a été détruit par les consorts [H] tel qu’il en résulte de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Y], qui a remis son rapport le 09 février 2019. En conséquence, elle soutient que dans la mesure où les consorts [H] ou leurs préposés ont détruit cette servitude, ils doivent en application de l’article 1242 du code civil, supporter la charge de la remise en état, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 4ème mois suivant notification du jugement, étant précisé que le montant est justifié par le fait que la destruction est intervenue il y a de nombreuses années et qu’à aucun moment les consorts [H] n’ont souhaité la remettre en place, malgré ses demandes. Concernant la demande de condamnation à lui payer une indemnité au titre de la destruction de la servitude de passage et de son impossibilité d’accéder à sa parcelle A 1535, elle soutient qu’en détruisant le chemin piétonnier, les consorts [H] l’ont empêché d’accéder à sa propriété sur laquelle se situe une source. Ainsi, elle a subi un double préjudice : l’impossibilité d’utiliser la servitude et d’accéder à sa propriété outre la destruction dudit chemin. Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation solidaire des consorts [H] à lui payer la somme de 32.400 €, à parfaire au jour du jugement, cette somme correspondant à 15 % de la valeur locative de sa propriété sur douze ans. En réponse aux consorts [H], à savoir que la servitude se serait éteinte par le non usage trentenaire dans la mesure où il existe une canalisation entre la source située sur la parcelle A 1535 et sa maison d’habitation, elle reconnaît qu’une canalisation existe bien et qu’elle dessert, en eau, sa propriété ainsi que celle des consorts [H]. Il résulte de la clause de constitution de servitude contenu dans les actes de donation-partage sus-énoncés qu’elle bénéficie d’une servitude de passage pour accéder à la propriété sur laquelle se situe la source, et non d’un droit de puisage comme c’est le cas pour les consorts [H], droit de puisage qui n’a plus lieu d’être. Elle rappelle également que la servitude de passage dont elle est bénéficiaire n’est pas affectée par cette canalisation. Sur la demande de rétablissement de la servitude qui ne peut porter que sur la parcelle A 1534 et non sur la parcelle A 1533, elle rappelle que la parcelle section A n°1533 lui appartient et que les travaux des consorts [H] ont affecté le chemin situé sur ladite parcelle comme relevé par les rapports d’expertise de M. [V] et de M. [Y], de sorte qu’elle estime sa demande de condamnation des défendeurs à la remise en place du chemin piéton qui existait, sur sa parcelle A 1533, bien-fondée. Sur l’assiette de la servitude de la parcelle A 1534 qui ne serait que partiellement entravée mais sur laquelle des travaux de réparation sont en cours, elle met en exergue les contradictions des consorts [H] qui soutiennent que le chemin n’a jamais été entravé, puis reconnaissent qu’il n’a été que partiellement endommagé pour admettre que des travaux sont en cours depuis l’été 2024, soit postérieurement à la présente assignation. Ils lui reprochent l’arrêt des travaux en raison de la chute d’un arbre sur l’assiette de la servitude, arbre qui n’a jamais été débarrassé, et du défaut d’entretien de la servitude. Or, Madame [C] explique d’une part que les travaux entrepris à savoir la réalisation d’un mur en pierre sèches s’est effondré à plusieurs reprises, et d’autre part, que l’enlèvement de l’arbre n’est possible en raison de l’obstruction faite par les consorts [H] qui se sont opposés à l’intervention des établissements [X] pour le débitage du cèdre. A ce titre, elle tient à rappeler que les défenderesses, suite à la présence de l’arbre, ont déclaré le sinistre à leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 14 février 2025. Reprochant aux Consorts [H] de chercher à envenimer un litige déjà existant, elle admet avoir refusé le bornage amiable car le géomètre avait situé la source sur la propriété des époux [H] et non pas sur la parcelle A 1535 lui appartenant. Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de : Débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses prétentions et demandes comme étant infondées ;Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur et Madame [H], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà exposés. Sur l’extinction de la servitude, les consorts [H] soutiennent au visa des articles 637, 703 et 2227 du code civil que la servitude de passage litigieuse, dont le seul objet était de maintenir un accès à la source pour puisage, n’a plus de raison d’être, la source ayant fait l’objet d’aménagements de telle sorte que l’accès à l’eau est désormais canalisé. Cette servitude n’est en outre plus utilisée depuis plus de trente ans. Par ailleurs, en raison des nombreux ouvrages réalisés, plus aucun puisage n’est possible, ni nécessaire, de sorte que la servitude litigieuse étant privée d’objet celle-ci est désormais éteinte tel que constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 ainsi que par les deux rapports d’expertise judiciaire. Sur le caractère infondé de la demande de rétablissement de l’accès à partir de la parcelle A 1533, ils font valoir que Madame [C] ne peut valablement prétendre que les travaux de rénovation qu’ils ont entrepris ont porté atteinte à la servitude litigieuse en les privant d’accès à partir de la parcelle A 1533, mais qu’il constant que la servitude contractuelle instaurée par les actes susvisés ne concerne que la parcelle 1534 comme mentionné au seul plan contractuel annexé à l’acte de donation partage du 21 décembre 1996. Ils contestent les conclusions de l’expert [V] en ce qu’il s’est prononcé en prenant appui sur des photos non-probantes qui ne permettent pas de constater l’état d’accès avant la réalisation des travaux, la seule photo utilisée et produite par Madame [C] étant postérieure aux travaux. Pour le démontrer, ils versent une photo avant travaux démontrant qu’aucun escalier, ni aucune pente, ni aucun aménagement ne permettait d’accéder directement au chemin d’assise de la servitude litigieuse depuis l’habitation [C] et sur la parcelle A 1533. Ainsi, l’expert n’a conclu à une demande de rétablissement du prétendu accès existant avant travaux, sur la parcelle A 1533, que sur les seuls dires de Madame [C] et sans aucune preuve matérielle tangible, de sorte, que les demandes de rétablissement d’un prétendu chemin existant que la parcelle A 1533 doivent donc être rejetées. Sur le rétablissement de la servitude de la parcelle A 1534, les consorts [H] affirment que les travaux de rénovation qu’ils ont entrepris n’ont pas entièrement détruit le chemin d’assise de la servitude litigieuse, ce dernier étant déjà encombré par des éboulements avant même l’acquisition de leur propriété, en raison d’un défaut d’entretien des anciens propriétaires et de Madame [C], ce qui ne peut être imputable aux travaux effectués. De fait, l’accès à pied, qui est le seul autorisé par la servitude, n’a jamais été entravé. Madame [C] ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que l’accès piéton aurait été empêché sur l’ensemble du cheminement sur la parcelle A 1534. Il est au contraire constant que l’ensemble des participants à l’expertise [V] ont notamment pu cheminer jusqu’à la source par la servitude litigieuse. Si les époux [H] sont prêts à concéder que les travaux qu’ils ont entrepris, il y a plus de douze ans, ont endommagé le chemin, mais cela n’est que de manière très ponctuelle et localisée aux droits de leur habitation, il convenait donc à Madame [C] de circonscrire le périmètre de ses demandes et de démontrer l’emprise du chemin concernée par les seuls désordres imputables aux époux [H], ce qui n’a pas été fait. Depuis l’assignation, Monsieur [H] indique avoir entrepris des travaux de réparation sur la portion du chemin située au droit de son habitation, sur la seule emprise détériorée par les travaux de rénovation exécutés entre 2011 et juin 2012, mais ces travaux ont dû être interrompu en raison de la chute d’un cèdre issu de la propriété de Madame [C], et les travaux n’ont pu reprendre tel qu’il en ressort d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024. Dès lors, la demande non circonscrite et abusive de restauration de l’intégralité du chemin d’assise de la servitude devra être rejetée. Sur la demande indemnitaire, les consorts [H] précisent que la demande de Madame [C] est uniquement basée sur la valeur locative de son bien, établie pour les besoins de la cause et de manière non contradictoire ; qu’elle sollicite le paiement d’une somme de 32.400,00€, sur la base d’une privation de jouissance de 12 ans alors même qu’elle n’en justifie aucunement et qu’elle a attendu 12 ans pour introduire une action en justice. Elle devra donc être déboutée de cette demande. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2026 par ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état. À l’audience du 20 janvier 2026, les conseils de Madame [C] et des consorts [H] ont été entendus dans leurs plaidoiries, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement. Etant précisé qu’il a été donné autorisation aux consorts [H] de justifier de l’achèvement des travaux entrepris, par une note en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, date du présent jugement. Par note en délibéré en date du 20 janvier 2026, les consorts [H] ont produit des photographies, non datées, non sourcées, qui selon eux, permettraient de démontrer l’achèvement des travaux concernant les réparations du chemin de la servitude. Cette note en délibéré reprend également le dispositif des dernières conclusions en date du 12 décembre 2024. En date du 03 février 2026, Madame [C] a produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 dressé par Maître [Q] [L]. Le 12 février 2026, les consorts [H] ont répondu à la note en délibéré de Madame [C] en ce que le procès-verbal de commissaire de justice soutient qu’une pente de 60% aurait été créée sur la servitude par les travaux de reconstitution opérés alors que ces constatations proviennent des seules allégations de Madame [C]. En effet, aucun élément ne permettrait de démontrer que cette pente n’existait pas en l’état antérieur ; la servitude litigieuse n’autorise qu’un cheminement à pied, qui est parfaitement possible à ce jour, la configuration du chemin n’ayant pas été modifiée. Par ailleurs, les photos produites par l’ensemble des parties démontrent que les travaux ont permis de rétablir l’accès.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/93 DU : 19 mai 2026 JUGEMENT : AVANT DIRE DROIT, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT DOSSIER : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRF4 / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [C] C/ [H] DÉBATS : 20 janvier 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 20 janvier 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [C] née le 02 octobre 1954 à FRANGY (74) de nationalité française demeurant Mas de Chatusse - Les Traverses - 30160 PEYREMALE représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solène MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEURS : Madame [Z] [W] épouse [H] née le 03 juillet 1950 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74) de nationalité française demeurant 66 Chemin de Marcy - 01210 ORNEX représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NÎMES, Monsieur [N] [H] né le 20 septembre 1950 à FERNEY VOLTAIRE (01) de nationalité française demeurant 66 Chemin de Marcy - 01210 ORNEX représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NÎMES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de donation-partage reçu le 24 décembre 1996 et modifié le 29 décembre 2000 par Maître [F], notaire à BESSEGES : Madame [R] [C] est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1527 (parcelle de terre), n°1528 (maison d'habitation et cour attenante), n°1533 (parcelle de terre), n°1535 (parcelle de terre sur laquelle se situe une source), sises lieudit Les Chatusses à PEYREMALE (30160) ; Madame [I] [C] devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1530 (maison d'habitation), n°1532 (parcelle de terre) et n°1534 (parcelle de terre), sises lieudit Les Chatusses à PEYREMALE (30160) ;Etant précisé qu’un règlement de copropriété a été établi entre les deux parties pour la parcelle cadastrée A n°1529. L’acte sus énoncé prévoyait également une clause de constitution de servitudes établie comme suit : « 1°) La parcelle sise commune de PEYREMALE cadastrée Section A lieudit « Chatusse » n°1535, sur laquelle existe une source, bénéficiera d’une servitude de passage à pied seulement sur une bande de terre d’une largeur de 1m50 soit pour une superficie de 56m² environ dans la parcelle de terre (…) n°1534 pour attribuée (…) à Madame [I] [C]. Ladite servitude est délimitée par une bande rayée rose (…) 2°) Les parcelles de terre cadastrées Section A lieudit « Chatusse » n°1534 (…) et le lot n°4 du bâtiment en copropriété cadastré Section A lieudit « Chatusse » n°1529 attribué ci-dessus à [I] [C] bénéficieront d’un droit de puisage d’eau à la source se trouvant sur la parcelle de terre cadastrée section A lieudit « Chatusse » n°1535 attribuée à [R]. 3°) Servitude de passage : La parcelle cadastrée Section « Chatusse » n°1522 attribuée ci-dessus à [B] [C] sera grevée à titre de servitude réelle et perpétuelle d’un droit de passage à pied sur une bande de terre à prendre le prolongement Angle nord-ouest de la parcelle cadastrée Section A lieudit « Chatusse » n°1520 afin de pouvoir relier la parcelle cadastrée section A lieudit « Chatusse » n°1521 attribuée à [R] (…) Cette servitude profitera donc aux immeubles n°1520, n°1521 et grèvera la parcelle n°1552. ». Par acte authentique de vente reçu le 22 janvier 2010, Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] ont acquis auprès de Madame [I] [C] : Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section A n°1525, 1530, 1532 et 1534, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) ; La moitié indivise d’une parcelle de terre, parcelles cadastrées section A n°1531 et 1526, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) ; Un ensemble immobilier en copropriété parcelle cadastrée section A n°1529, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) et le lot n°4 correspondant à un grenier. Monsieur et Madame [H] ont entrepris des travaux sur leur propriété ainsi que sur la copropriété. Ils ont pour ce faire, confié la maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [J], architecte. Toutefois, en raison de nombreux désordres, Monsieur et Madame [H] ont attrait leur architecte devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 02 octobre 2014, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert. Son rapport a été remis le 09 février 2019 et la procédure est toujours pendante. Selon Madame [C], ces travaux auraient partiellement détruit le chemin piétonnier qui lui permettait d’accéder à sa source, et il est fait reproche à Monsieur et Madame [H] de ne l’avoir jamais remis en état malgré la sommation qui leur a été délivrée le 30 octobre 2019. En raison de la contiguïté des parcelles et de l’absence de bornage, Monsieur et Madame [H] ont mandaté un géomètre-expert en la personne de Monsieur [E] [M] afin qu’il puisse réaliser un bornage amiable, ce qui a été refusé par Madame [C]. Ce faisant par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2020, Monsieur et Madame [H] ont assigné Madame [R] [C] et le syndicat de l’immeuble cadastrée A 1529 à PEYREMALE aux fins de voir ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage de leurs propriétés respectives. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal a : Sursoit à statuer sur les demandes ; Ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [O] [A]. Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, Monsieur [A] a été remplacé par Monsieur [P] [T], lui-même remplacé par Monsieur [S] [V] selon ordonnance en date du 11 février 2021. Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 13 octobre 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 03 avril 2023, le tribunal a notamment : Débouté les époux [H] de leur demande en nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [V] ; Débouter [R] [C] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ; Fixé la limite séparative des propriétés respectives de Madame [Z] [W] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ainsi que [R] [C] situées à BESSEGES cadastrées : A1525, 1530, 1532, 1534 (Epoux [H]) ; A1527, 1528, 1533, 1535 (Madame [R] [C]) ; A1526 et 1531 (indivision [H] [C]) ; A1529 (syndicat des copropriétaires)Conformément au plan établi par Monsieur [V], expert, dont l’original restera annexé à la présente décision suivant les points L1 à L30 ;Dit que l’expert procédera au bornage conformément à ces points ; Dit que les frais d’implantation des bornes seront supportés par moitié par chacune des parties ; Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble en question ; Débouté Madame [Z] [H] et Monsieur [N] [H] de toutes leurs prétentions ; Dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce que compris le coût de l’expertise de Monsieur [V], qui seront partagés par moitié entre les parties ; Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les bornes OGE ont été posées le 18 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [R] [C] a attrait Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H] (ci-après dénommés les consorts [H]) devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Condamner M. et Mme [H] à remettre en état la servitude de passage piéton, qui était constituée d’un chemin ascendant en pente douce, d’une largeur de 1m50 grevant la parcelle cadastrée section A 1534 au bénéfice de la parcelle cadastrée section A 1535, ainsi que le chemin sur la parcelle cadastrée A 1533 permettant d’y accéder, située à Peyremale (30160) lieu-dit Chatusses ;Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;Condamner M. et Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 32.400 € au titre du préjudice subi (soit 15 % de la valeur locative de la propriété de Mme [C] par mois pendant 12 ans) ;Condamner M. et Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [C] demande au tribunal de : Condamner M. et Mme [H] à remettre en état la servitude de passage piéton, qui était constituée d’un chemin ascendant en pente douce, d’une largeur de 1m50 grevant la parcelle cadastrée section A 1534 au bénéfice de la parcelle cadastrée section A 1535, située à Peyremale (30160) lieu-dit Chatusses ; Condamner M. et Mme [H] à remettre en état le chemin piéton situé sur la parcelle A 1533 (propriété de Mme [C]) ;Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jours de retard, passe un délai de 04 mois à compter de la signification de la décision ;Condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 32.400 € au titre du préjudice subi (soit 15 % de la valeur locative de sa propriété par mois pendant 12 ans) ;Condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner les mêmes aux entiers dépens. Sur la demande de remise en état de la servitude sous astreinte, Madame [C] fait valoir au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 701 du code civil qu’il résulte de l’acte de donation-partage en date du 24 décembre 1996 et de sa modification en date du 29 décembre 2000 qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°1535 constituée d’une source ; que la parcelle cadastrée section A n°1534 est grevée d’une servitude au profit de sa parcelle, ce qui a été matérialisé en pratique par un passage piétonnier et que des bornes OGE ont été posées en début d’année 2024 après la remise du rapport de Monsieur [V], géomètre-expert désigné par le Tribunal judiciaire d’ALES. Or, ce passage a été détruit par les consorts [H] tel qu’il en résulte de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Y], qui a remis son rapport le 09 février 2019. En conséquence, elle soutient que dans la mesure où les consorts [H] ou leurs préposés ont détruit cette servitude, ils doivent en application de l’article 1242 du code civil, supporter la charge de la remise en état, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 4ème mois suivant notification du jugement, étant précisé que le montant est justifié par le fait que la destruction est intervenue il y a de nombreuses années et qu’à aucun moment les consorts [H] n’ont souhaité la remettre en place, malgré ses demandes. Concernant la demande de condamnation à lui payer une indemnité au titre de la destruction de la servitude de passage et de son impossibilité d’accéder à sa parcelle A 1535, elle soutient qu’en détruisant le chemin piétonnier, les consorts [H] l’ont empêché d’accéder à sa propriété sur laquelle se situe une source. Ainsi, elle a subi un double préjudice : l’impossibilité d’utiliser la servitude et d’accéder à sa propriété outre la destruction dudit chemin. Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation solidaire des consorts [H] à lui payer la somme de 32.400 €, à parfaire au jour du jugement, cette somme correspondant à 15 % de la valeur locative de sa propriété sur douze ans. En réponse aux consorts [H], à savoir que la servitude se serait éteinte par le non usage trentenaire dans la mesure où il existe une canalisation entre la source située sur la parcelle A 1535 et sa maison d’habitation, elle reconnaît qu’une canalisation existe bien et qu’elle dessert, en eau, sa propriété ainsi que celle des consorts [H]. Il résulte de la clause de constitution de servitude contenu dans les actes de donation-partage sus-énoncés qu’elle bénéficie d’une servitude de passage pour accéder à la propriété sur laquelle se situe la source, et non d’un droit de puisage comme c’est le cas pour les consorts [H], droit de puisage qui n’a plus lieu d’être. Elle rappelle également que la servitude de passage dont elle est bénéficiaire n’est pas affectée par cette canalisation. Sur la demande de rétablissement de la servitude qui ne peut porter que sur la parcelle A 1534 et non sur la parcelle A 1533, elle rappelle que la parcelle section A n°1533 lui appartient et que les travaux des consorts [H] ont affecté le chemin situé sur ladite parcelle comme relevé par les rapports d’expertise de M. [V] et de M. [Y], de sorte qu’elle estime sa demande de condamnation des défendeurs à la remise en place du chemin piéton qui existait, sur sa parcelle A 1533, bien-fondée. Sur l’assiette de la servitude de la parcelle A 1534 qui ne serait que partiellement entravée mais sur laquelle des travaux de réparation sont en cours, elle met en exergue les contradictions des consorts [H] qui soutiennent que le chemin n’a jamais été entravé, puis reconnaissent qu’il n’a été que partiellement endommagé pour admettre que des travaux sont en cours depuis l’été 2024, soit postérieurement à la présente assignation. Ils lui reprochent l’arrêt des travaux en raison de la chute d’un arbre sur l’assiette de la servitude, arbre qui n’a jamais été débarrassé, et du défaut d’entretien de la servitude. Or, Madame [C] explique d’une part que les travaux entrepris à savoir la réalisation d’un mur en pierre sèches s’est effondré à plusieurs reprises, et d’autre part, que l’enlèvement de l’arbre n’est possible en raison de l’obstruction faite par les consorts [H] qui se sont opposés à l’intervention des établissements [X] pour le débitage du cèdre. A ce titre, elle tient à rappeler que les défenderesses, suite à la présence de l’arbre, ont déclaré le sinistre à leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 14 février 2025. Reprochant aux Consorts [H] de chercher à envenimer un litige déjà existant, elle admet avoir refusé le bornage amiable car le géomètre avait situé la source sur la propriété des époux [H] et non pas sur la parcelle A 1535 lui appartenant. Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de : Débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses prétentions et demandes comme étant infondées ;Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur et Madame [H], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà exposés. Sur l’extinction de la servitude, les consorts [H] soutiennent au visa des articles 637, 703 et 2227 du code civil que la servitude de passage litigieuse, dont le seul objet était de maintenir un accès à la source pour puisage, n’a plus de raison d’être, la source ayant fait l’objet d’aménagements de telle sorte que l’accès à l’eau est désormais canalisé. Cette servitude n’est en outre plus utilisée depuis plus de trente ans. Par ailleurs, en raison des nombreux ouvrages réalisés, plus aucun puisage n’est possible, ni nécessaire, de sorte que la servitude litigieuse étant privée d’objet celle-ci est désormais éteinte tel que constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 ainsi que par les deux rapports d’expertise judiciaire. Sur le caractère infondé de la demande de rétablissement de l’accès à partir de la parcelle A 1533, ils font valoir que Madame [C] ne peut valablement prétendre que les travaux de rénovation qu’ils ont entrepris ont porté atteinte à la servitude litigieuse en les privant d’accès à partir de la parcelle A 1533, mais qu’il constant que la servitude contractuelle instaurée par les actes susvisés ne concerne que la parcelle 1534 comme mentionné au seul plan contractuel annexé à l’acte de donation partage du 21 décembre 1996. Ils contestent les conclusions de l’expert [V] en ce qu’il s’est prononcé en prenant appui sur des photos non-probantes qui ne permettent pas de constater l’état d’accès avant la réalisation des travaux, la seule photo utilisée et produite par Madame [C] étant postérieure aux travaux. Pour le démontrer, ils versent une photo avant travaux démontrant qu’aucun escalier, ni aucune pente, ni aucun aménagement ne permettait d’accéder directement au chemin d’assise de la servitude litigieuse depuis l’habitation [C] et sur la parcelle A 1533. Ainsi, l’expert n’a conclu à une demande de rétablissement du prétendu accès existant avant travaux, sur la parcelle A 1533, que sur les seuls dires de Madame [C] et sans aucune preuve matérielle tangible, de sorte, que les demandes de rétablissement d’un prétendu chemin existant que la parcelle A 1533 doivent donc être rejetées. Sur le rétablissement de la servitude de la parcelle A 1534, les consorts [H] affirment que les travaux de rénovation qu’ils ont entrepris n’ont pas entièrement détruit le chemin d’assise de la servitude litigieuse, ce dernier étant déjà encombré par des éboulements avant même l’acquisition de leur propriété, en raison d’un défaut d’entretien des anciens propriétaires et de Madame [C], ce qui ne peut être imputable aux travaux effectués. De fait, l’accès à pied, qui est le seul autorisé par la servitude, n’a jamais été entravé. Madame [C] ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que l’accès piéton aurait été empêché sur l’ensemble du cheminement sur la parcelle A 1534. Il est au contraire constant que l’ensemble des participants à l’expertise [V] ont notamment pu cheminer jusqu’à la source par la servitude litigieuse. Si les époux [H] sont prêts à concéder que les travaux qu’ils ont entrepris, il y a plus de douze ans, ont endommagé le chemin, mais cela n’est que de manière très ponctuelle et localisée aux droits de leur habitation, il convenait donc à Madame [C] de circonscrire le périmètre de ses demandes et de démontrer l’emprise du chemin concernée par les seuls désordres imputables aux époux [H], ce qui n’a pas été fait. Depuis l’assignation, Monsieur [H] indique avoir entrepris des travaux de réparation sur la portion du chemin située au droit de son habitation, sur la seule emprise détériorée par les travaux de rénovation exécutés entre 2011 et juin 2012, mais ces travaux ont dû être interrompu en raison de la chute d’un cèdre issu de la propriété de Madame [C], et les travaux n’ont pu reprendre tel qu’il en ressort d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024. Dès lors, la demande non circonscrite et abusive de restauration de l’intégralité du chemin d’assise de la servitude devra être rejetée. Sur la demande indemnitaire, les consorts [H] précisent que la demande de Madame [C] est uniquement basée sur la valeur locative de son bien, établie pour les besoins de la cause et de manière non contradictoire ; qu’elle sollicite le paiement d’une somme de 32.400,00€, sur la base d’une privation de jouissance de 12 ans alors même qu’elle n’en justifie aucunement et qu’elle a attendu 12 ans pour introduire une action en justice. Elle devra donc être déboutée de cette demande. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2026 par ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état. À l’audience du 20 janvier 2026, les conseils de Madame [C] et des consorts [H] ont été entendus dans leurs plaidoiries, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement. Etant précisé qu’il a été donné autorisation aux consorts [H] de justifier de l’achèvement des travaux entrepris, par une note en délibéré. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, date du présent jugement. Par note en délibéré en date du 20 janvier 2026, les consorts [H] ont produit des photographies, non datées, non sourcées, qui selon eux, permettraient de démontrer l’achèvement des travaux concernant les réparations du chemin de la servitude. Cette note en délibéré reprend également le dispositif des dernières conclusions en date du 12 décembre 2024. En date du 03 février 2026, Madame [C] a produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 dressé par Maître [Q] [L]. Le 12 février 2026, les consorts [H] ont répondu à la note en délibéré de Madame [C] en ce que le procès-verbal de commissaire de justice soutient qu’une pente de 60% aurait été créée sur la servitude par les travaux de reconstitution opérés alors que ces constatations proviennent des seules allégations de Madame [C]. En effet, aucun élément ne permettrait de démontrer que cette pente n’existait pas en l’état antérieur ; la servitude litigieuse n’autorise qu’un cheminement à pied, qui est parfaitement possible à ce jour, la configuration du chemin n’ayant pas été modifiée. Par ailleurs, les photos produites par l’ensemble des parties démontrent que les travaux ont permis de rétablir l’accès. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section A n°1534 au profit de la parcelle cadastrée section A n°1535 Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Ainsi, ordonner une expertise judiciaire ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine. Il ressort de l’ensemble des éléments que Monsieur [V], géomètre-expert, désigné dans une précédente procédure avait pour mission de procéder au bornage des parcelles contiguës, mais n’avait pas pour mission de statuer sur l’état des servitudes telle que désormais dénoncé par Madame [C]. Par ailleurs, de nouveaux éléments sont intervenus en cours de délibéré, liés notamment à l’achèvement des travaux par les consorts [H], travaux qui, selon Madame [C] et repris par procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 : Auraient décalé l’assiette de la servitude rendant le passage dangereux et la circulation difficile ; La déstabilisation du terrain risquerait de produire un éboulement par fortes pluies. Par conséquent, force est de constater que le litige perdure entre les parties et qu’il est nécessaire qu’une mesure d’expertise soit entreprise afin de permettre au juge d’avoir en sa possession des éléments suffisamment éclairés pour prendre sa décision et permettre également, dans une bonne administration de la justice, que les parties cessent les multiples procédures judiciaires. Si les frais de la procédure pourront être par la suite employés en frais privilégiés de partage, il convient pour l’instant de fixer le montant de la provision sur les frais d’expertise qui sera à la charge de Madame [C] qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes. II. Sur les autres demandes Le présent jugement étant rendu avant dire droit, il convient de réserver les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, AVANT-DIRE DROIT AUX DEMANDES DE REMISE EN ETAT DE LA SERVITUDE ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Madame [K] [G] 30 Rue Eglise à ST ANDRE DE CRUZIERES (07460) Tél : 0475394490 - Port. : 0613600731 Mèl : martine.bonnaure.architecte@orange.fr Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles appartenant : A Madame [R] [C] sis 179 route des traverses, Mas de Chatusse à PEYREMALE (30160) ; Aux consorts [H] sis 179 route des traverses, Mas de Chatusse à PEYREMALE (30160) ;Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants ;Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l'état des accès des propriétés en cause ;Décrire les désordres, dénoncées dans l’assignation et les conclusions, les planches photographiques versées, ainsi que dans le procès-verbal de constat de constat de commissaire de justice dressé le 26 janvier 2026 et en établir leurs causes et conséquences ;Décrire l’existence, la nature, l’implantation, la configuration des constructions litigieuses ; Examiner les désordres présents sur les parcelles des parties et notamment les risques d’effondrement et de glissement des terres de la parcelle des consorts [H] ; Décrire les travaux qui ont été réalisés par les consorts [H] ; Dire si ces désordres, non finitions et non conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers ; Décrire les désordres engendrés sur le chemin piétonnier utilisé par Madame [C] pour l’usage de sa servitude de passage ; Chiffrer l’indemnité proportionnée aux dommages occasionnés pour l’ensemble des parties Chiffrer le coût de la remise en état des parcelles si besoin ; Donner au tribunal tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et dans quelles proportions ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ; DIT que Madame [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 juin 2026 délai de rigueur ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ; DANS L’ATTENTE DE LA REMISE DU RAPPORT D’EXPERTISE, SURSEOIT sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 06 octobre 2026 à 09h00 pour faire le point sur le versement de la consignation par chacune des parties et le départ de l’expertise judiciairement ordonnée ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cacc3cdc6046d4739cfee
Données disponibles
- Texte intégral